Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 343
des produits et l'image de marque de
ceux-ci.
Il a également validé les contrats de
distribution contenant une interdiction, pour le distributeur, de créer une
boutique sur une plateforme de vente
dont le nom, la dénomination, le logo
et, d'une manière plus générale, tout
signe distinctif, serait de nature à
déprécier l'image de marque des
produits distribués2 .
Cette perception a été confirmée par
un avis postérieur pris par l'Autorité de la concurrence (anciennement
Conseil de la concurrence) rappelant
la possibilité, pour les fabricants, de
refuser valablement d'agréer les sites
de mise en relation, lorsque les places
de marché n'apportent pas de garanties suffisantes quant à la qualité et
à l'identité des vendeurs, dans des
conditions susceptibles de faciliter
les reventes illicites hors réseau, ou
la vente de produits contrefaits, et de
nuire à l'image du réseau concerné.
D'une manière générale, la contractualisation avec des plateformes
ayant la capacité de satisfaire aux
critères qualitatifs des produits
semble désormais actée3.
Définir la responsabilité
encourue par la marketplace
dans les rapports entre les
vendeurs et acheteurs
La plateforme intervient, le plus
souvent, en simple qualité d'intermédiaire permettant à l'offre et à
la demande de se rencontrer. Les
contrats de vente sont conclus directement entre acheteurs et vendeurs, la
marketplace se gardant bien de s'impliquer dans l'exécution des contrats
conclus. Il lui reviendra toutefois de
rappeler certaines règles applicables
en la matière, telles que les restrictions apportées à la vente de produits
interdits ou sujets à restriction (armes,
alcool, médicaments etc.).
La responsabilité de la plateforme
se limite, en pratique, à la parfaite
exécution par ses soins des engagements contractuels qu'elle souscrit,
d'une part avec le vendeur (hébergement et référencement de sa boutique
virtuelle et fourniture d'éventuels
services associés) et avec les utilisateurs (fourniture d'un outil permettant
d'accéder à des produits).
Certaines plateformes vont toutefois
jusqu'à proposer à leurs utilisateurs
des conditions générales de vente
types, destinées à harmoniser les
pratiques en la matière et s'assurer
de leur conformité légale, ou même le
support logistique pour la livraison.
Connaître les obligations
souscrites par la marketplace
à l'égard de ses utilisateurs
La question du traitement des
données à caractère personnel des
utilisateurs effectué par la marketplace peut, en premier lieu, être
évoquée. L'éditeur de la marketplace
intervient en qualité de responsable
du traitement au sens de l'article 3
de la loi Informatique et libertés du
6 janvier 19784, dès lors qu'il détermine les finalités et les moyens des
opérations ainsi menées. Outre le
respect des obligations déclaratives auprès de la Cnil incombant
au responsable du traitement, il lui
appartiendra également de s'assurer du consentement des acheteurs
à voir leurs données communiquées
à des tiers, en l'espèce, les vendeurs,
aux fins de mise en relation. Dès lors
que ces derniers peuvent être situés
en dehors de l'Union européenne, les
contraintes propres à la sécurisation
du flux de données transfrontière
devront en outre être respectées.
Il s'agira également, pour l'éditeur de
la plateforme proposant un dispositif
d'évaluation des transactions, de fixer
les conditions relatives aux éventuels
avis et commentaires susceptibles
d'être postés par les internautes en
lien avec les achats réalisés ou les
vendeurs avec lesquels ils ont été
en contact.
Il est ainsi recommandé aux plateformes de s'assurer de l'absence de
mise en ligne, par les utilisateurs,
de commentaires et avis portant
atteinte à l'ordre public, aux bonnes
mœurs, présentant un caractère illicite ou menaçant les droits et intérêts de tiers. Les hypothèses les plus
courantes de responsabilité à cet
égard sont celles liées aux infractions
EXPERTISES OCTOBRE 2015
issues du droit de la presse (diffamation et injure notamment).
A cet égard, la responsabilité de la
plateforme dépendra du dispositif
de modération retenu. En présence
d'une modération a priori (contrôle
avant mise en ligne), l'éditeur de la
place de marché assurera, ce faisant,
la fixation préalable du contenu mis
en ligne et sera susceptible de voir
sa responsabilité directement engagée en raison du caractère illicite du
commentaire ou de l'annonce concernée. Au contraire, une modération a
posteriori lui fera bénéficier du régime
de responsabilité allégée reconnu
aux hébergeurs. Ainsi, en présence
d'un contenu qui apparaîtrait comme
illicite, sa responsabilité ne pourrait
être engagée qu'à défaut de réaction
prompte de sa part à la suite d'une
notification en ce sens qui lui serait
adressée dans les conditions de l'article 6 de la Loi pour la confiance
dans l'économie numérique5.
La Cour de justice de l'Union européenne est venue rappeler que
la responsabilité de la plateforme
dépendait de son rôle, actif ou passif.
En effet, un rôle actif est indispensable pour que puisse être contestée
à la plateforme la qualification d'hébergeur. Le rôle actif se caractérise
généralement par une assistance
fournie au vendeur, la possibilité laissée d'optimiser des annonces, de les
promouvoir, etc.
Dans
une
décision
largement
commentée, la Cour de cassation
elle-même a apporté sa contribution
sur le sujet, en retenant l'optimisation des ventes, l'aide fournie par la
plateforme dans la description des
objets, la mise en place d'un service
d'assistance au vendeur, l'envoi de
messages spontanés aux acheteurs
pour les encourager à acquérir des
objets, pour caractériser le rôle actif
d'eBay, lui conférant la connaissance
et le contrôle des contenus litigieux 6.
Par ailleurs, depuis cet été, la loi
dite « loi Macron » du 6 août 20157 met
à la charge de toute personne dont
l'activité consiste à mettre en relation par voie électronique, plusieurs
parties en vue de la vente d'un bien,
ou de la fourniture d'un service
notamment, de nouvelles obligations.
343
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406
SOMMAIRE
MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
DOCTRINE
LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT - Impacts sur les acteurs d’internet et des réseaux
DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
PREUVE - La loi luxembourgeoise, un exemple à suivre
JURISPRUDENCE
M. K / PRICEMINISTER - T.I. du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
JEAN-PHILIPPE L. / SNCF - T.I. de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
ORANGE / FREE ET FREEBOX - TGI de Paris, 3ème ch. - 1ère section, jugement du 18 juin 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 317
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 321
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 322
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 323
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 324
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 327
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 328
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 329
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DOCTRINE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 331
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 332
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 333
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 334
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 335
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT - Impacts sur les acteurs d’internet et des réseaux
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 337
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 338
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 339
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 341
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 343
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 344
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 346
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 347
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - M. K / PRICEMINISTER - T.I. du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - JEAN-PHILIPPE L. / SNCF - T.I. de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - ORANGE / FREE ET FREEBOX - TGI de Paris, 3ème ch. - 1ère section, jugement du 18 juin 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 351
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 352
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 353
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 354
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 355
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