Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 338
électroniques, l'employeur ne devrait
pas pouvoir produire ceux dont le
contenu relève in fine de la vie privée 9.
Les outils/périphériques
personnels « connectés »
Il est question ici des outils de communication électroniques (smartphone,
tablette, etc.) et autres périphériques
(clé USB) qui appartiennent aux salariés et qui sont utilisés par eux dans
le cadre de leur activité professionnelle. Il peut s'agir, par exemple, d'un
smartphone ou d'une tablette avec un
compte professionnel de messagerie
permettant ainsi à l'utilisateur de recevoir non seulement ses courriels privés
(via son compte de messagerie personnel : Yahoo, msn, free, etc.), mais aussi
ses courriels professionnels.
Si cette pratique, appelée « Bring your
own device », présente de nombreux
avantages, elle est également source
de difficulté juridique. En effet, il existe
un réel doute sur l'étendue du pouvoir
de contrôle de l'employeur sur de
tels outils et périphériques, lesquels
appartiennent aux salariés. En effet,
toutes les décisions qui ont été rendues
depuis l'arrêt Nikon concernent des
situations dans lesquelles l'outil informatique ou la messagerie étaient
présumés être utilisés à des fins professionnelles, car mis à disposition des
salariés par l'employeur. Quid donc
des outils et périphériques personnels
utilisés également à des fins professionnelles ? Doivent-ils être présumés utilisés à des fins personnelles ?
Ou au contraire doivent-ils être présumés utilisés à des fins professionnelles ?
Dans une décision récente du
12 février 2013, la Chambre sociale de
la Cour de cassation a considéré que
s'agissant d'une clé USB(11), « (...) dès lors
qu'elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié
par l'employeur pour l'exécution du
contrat de travail », elle est « présumée
utilisée à des fins professionnelles ».
Par conséquent, « l'employeur peut
avoir accès aux fichiers non identifiés
comme personnels qu'elle contient,
hors de la présence du salarié ». A en
croire donc la Cour de cassation, tout
périphérique personnel connecté à
un outil informatique de l'entreprise
devrait être présumé utilisé à des fins
professionnelles. Par conséquent,
338
l'employeur pourrait consulter dans
ce périphérique tout ce qui n'est pas
marqué comme étant « personnel ».
Une telle solution semble difficilement applicable à un smartphone ou
encore à une tablette. En effet, acheté
par le salarié à des fins personnelles,
la majorité de son contenu relève de la
vie privée. Pourtant, et en application
de la décision susvisée, l'employeur
pourrait accéder à tout ce contenu
parce qu'il n'aurait pas été identifié
comme « personnel » par le salarié.
Cela semble excessif. La Cnil, quant
à elle, indique que « l'employeur ne
peut accéder à des éléments relevant
de la vie privée stockés dans l'espace
personnel de l'équipement (liste des
sites internet consultés, photos, films,
agenda, annuaire) »11. Il n'est donc pas
certain qu'une juridiction reprenne la
même solution en cas de litige portant
sur un smartphone ou une tablette.
La solution retenue pourrait être la
suivante : de tels outils, parce qu'ils
appartiennent aux salariés, devraient
être présumés comme étant utilisés à
des fins personnelles ; par conséquent,
les fichiers et courriels stockés dans ces
outils devraient être présumés personnels ; en revanche, ceux qui seraient
marqués « professionnels » seraient
présumés professionnels et donc
consultables par l'employeur. L'autre
solution consisterait, pour l'employeur,
à imposer le cloisonnement entre ce
qui relève du personnel et ce qui relève
du professionnel.
Les outils/périphériques personnels « non
connectés »
Il est question ici des outils de communication électroniques (smartphone,
tablette, etc.) et autres périphériques
(clé USB) qui appartiennent aux salariés, mais qui ne sont pas utilisés
par eux dans le cadre de leur activité professionnelle. Il peut s'agir, par
exemple, d'un smartphone ou d'une
tablette que le salarié utilise pendant
ses heures de travail et sur son lieu
de travail, mais à des fins strictement
personnelles. Par exemple, aucun
compte professionnel de messagerie électronique n'est installé sur cet
outil. Ce salarié ne reçoit donc, sur
cet outil, aucun message électronique
d'ordre professionnel.
EXPERTISES OCTOBRE 2015
Dans l'hypothèse dans laquelle l'employeur suspecterait le salarié d'enregistrer au moyen de son smartphone
des conversations d'ordre confidentiel
entre collègues ou encore de faire des
photos avec son smartphone de documents confidentiels, la question se pose
de savoir si l'employeur pourrait licitement consulter le contenu d'un tel outil ?
La chambre sociale semble avoir une
position différente, selon le type d'objet
personnel consulté par l'employeur. En
effet, dans un arrêt du 11 février 2009,
elle a considéré que l'employeur « ne
peut, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux
salariés pour en vérifier le contenu
qu'avec leur accord et à la condition
de les avoir avertis de leur droit de s'y
opposer et d'exiger la présence d'un
témoin »12. En revanche, dans un arrêt
du 23 mai 2012, elle a estimé que « l'employeur ne pouvait procéder à l'écoute
des enregistrements réalisés par la
salariée sur son dictaphone personnel
en son absence ou sans qu'elle ait été
dûment appelée »13.
Ainsi, si l'employeur ne peut pas consulter le contenu d'un sac appartenant à
un salarié sans l'accord de ce dernier,
en revanche ce même employeur peut
prendre connaissance du contenu d'un
dictaphone appartenant audit salarié
et ce, sans qu'il ait besoin de l'accord
de ce dernier dès lors que le salarié
est présent. Une partie de la doctrine
s'étonne que la jurisprudence du sac
n'ait pas été étendue au dictaphone et
souhaite qu'elle soit appliquée dans le
cas de la consultation par l'employeur
d'un smartphone ou d'une tablette à
usage strictement personnel14.
Les données de localisation
L'employeur peut-il consulter, dans le
smartphone d'un salarié, l'historique
des données de localisation et ce,
afin d'établir si ce salarié était bien à
l'endroit où il devait être à un moment
déterminé de la journée ? La question peut également se poser lorsque
l'employeur soupçonne un salarié
de certains comportements et que la
détermination de sa localisation de
ce dernier à certaines dates et heures
pourrait être essentielle. Au regard
des décisions susvisées, il semble que
la réponse sera différente selon que
les données sont stockées dans un
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406
SOMMAIRE
MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
DOCTRINE
LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT - Impacts sur les acteurs d’internet et des réseaux
DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
PREUVE - La loi luxembourgeoise, un exemple à suivre
JURISPRUDENCE
M. K / PRICEMINISTER - T.I. du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
JEAN-PHILIPPE L. / SNCF - T.I. de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
ORANGE / FREE ET FREEBOX - TGI de Paris, 3ème ch. - 1ère section, jugement du 18 juin 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 317
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 320
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 321
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 322
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 323
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 324
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 326
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 327
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 328
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 329
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DOCTRINE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 331
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 332
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 333
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 334
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 335
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT - Impacts sur les acteurs d’internet et des réseaux
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 337
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 338
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 339
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 341
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 343
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 344
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 346
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 347
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - M. K / PRICEMINISTER - T.I. du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - JEAN-PHILIPPE L. / SNCF - T.I. de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - ORANGE / FREE ET FREEBOX - TGI de Paris, 3ème ch. - 1ère section, jugement du 18 juin 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 351
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 352
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 353
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 354
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 355
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 356
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com