Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 333
à des « informations ou documents » ne
soit pas nouvelle, introduite initialement
par la LPM de 2013, cette formulation a
fait l'objet de nouveaux débats à l'occasion de l'adoption du texte. Ainsi les
critiques déjà prêtées notamment par
la Cnil14, ont été formulées à nouveau
dans la saisine parlementaire et dans
les différents mémoires présentées au
Conseil, un de ces mémoires fut même
consacré uniquement à cette question
des « métadonnées »15.
Le principal reproche est le caractère
très vague du vocable « informations
ou documents » non défini par le texte,
critique déjà émise par la Cnil en 2013.
Pour autant, et comme l'a rappelé le
Conseil constitutionnel dans sa décision, les références au CPCE et à la
LCEN incluses dans l'article permettent
de définir et lister les données exactement visées qui ne pourront en
aucun cas porter sur le contenu des
correspondances ou sur les informations consultées.
Rappelons notamment que le décret
d'application de la LCEN n°2011-219
du 25 février 2011 dresse une liste très
précise des données de connexion
devant être conservées par les fournisseurs d'accès à internet et les hébergeurs, comprenant certes les «métadonnées » mais également des données
purement personnelles telles que le
nom et le prénom de l'utilisateur ou
même son adresse postale.
Ainsi, bien que le principe même d'un
recueil des données de connexion ait
suscité à nouveau un certain nombre
de critiques à l'occasion de l'adoption
de cette nouvelle loi, il ne semble pas
que cette technique de renseignement,
déjà permise depuis 2013, entraînera
de nouvelles difficultés pour les acteurs
impactés. On peut par ailleurs signaler
que dans des hypothèses non liées
au renseignement, telles par exemple
l'identification des personnes à l'origine d'usurpations d'identité sur internet ou celles à l'origine de création de
contenus illicites ou contrefaisants, les
hébergeurs et FAI sont déjà bien habitués à communiquer les données visées
par le décret LCEN et ne devraient pas
avoir de mal à continuer à le faire dans
le cadre de cette nouvelle procédure de
réquisition administrative.
Ce qui pourrait poser en revanche
plus de problèmes d'application, c'est
le recueil « en temps réel » de ces
données permis par le nouvel article
L.851-2 du CSI. Ce recueil en temps réel
ne peut être autorisé que lorsqu'il vise
une personne préalablement identifiée comme constituant une menace
et pour les seuls besoins de prévention
du terrorisme. Ainsi, ce qui constitue
par principe une réquisition administrative ponctuelle obligeant le prestataire à communiquer des données
sur réquisition administrative, peut
désormais faire l'objet d'une collection
continue de données de connexion
pendant une période deux mois, cette
mesure pouvant être renouvelée indéfiniment par période de deux mois dans
les mêmes conditions d'autorisation
que la période initiale. Ce recueil « en
temps réel » n'est néanmoins pas défini
concrètement par la loi. Il reste néanmoins à déterminer comment va alors
s'opérer cette collecte de données de
connexion « en temps réel ».
Pour autant, il ne semble pas que l'on
soit également ici face à une véritable
nouvelle mesure de renseignement.
Comme l'ont mis en exergue les débats
parlementaires à ce sujet16, il semblerait
en effet qu'il s'agisse ici du recueil « sur
sollicitation du réseau » déjà introduit
par la LPM de 2013 à l'article L.246-3
du CSI et ayant désormais vocation
à disparaître avec la nouvelle loi. Or,
le décret17 pris en application de la LPM
en décembre 2014 avait déjà donné des
éléments de réponse sur les contours
de cet accès en temps réel sur sollicitation du réseau. Ce décret prévoyait
notamment que cette sollicitation serait
effectuée par l'opérateur exploitant le
réseau et que les coûts identifiables et
spécifiques supportés feraient l'objet
d'un remboursement par l'Etat selon
des modalités fixées par arrêté, lequel
n'a toujours pas été publié à ce jour.
A cette occasion la Cnil dans sa délibération sur le décret avait rappelé que
le fait que l'opérateur soit à l'initiative
de la mesure18 « interdit toute possibilité d'aspiration massive et directe des
données par les services concernés et,
plus généralement, tout accès direct des
agents des services de renseignement
aux réseaux des opérateurs, dans la
mesure où l'intervention sur les réseaux
EXPERTISES OCTOBRE 2015
concernés est réalisée par les opérateurs de communication eux-mêmes ».
Il ne reste plus qu'à espérer que le
décret d'application de cette nouvelle
loi reprenne les garanties apportées
par le décret de 2014 en particulier
le principe d'un remboursement des
coûts supportés.
D'un point de vue purement technique
et concret, il n'est pourtant toujours pas
évident de mesurer comment va s'opérer ce recueil en temps réel. Déjà lors
des débats parlementaires de la LPM
en 2013, le gouvernement avait refusé d'expliquer concrètement comment
s'opérerait la « sollicitation du réseau ».
A l'occasion des nouveaux débats parlementaires, les mêmes questions ont été
posées à nouveau19 au Parlement et il
ne semble pas que les réponses apportées par le gouvernement puissent totalement clarifier ces questions.
On a simplement pu avoir confirmation
que ce seront bien toujours les opérateurs qui installeront sur leurs réseaux
ces dispositifs20. Enfin, les débats parlementaires démontrent une certaine
confusion entre le recueil en temps
réel pour lesquelles il est fait souvent
référence à des « sondes » et les algorithmes de l'article L.851-3 du CSI appelées « boîtes noires ». Certains mémoires
ont même fait référence à des « sondes
algorithmiques », si bien qu'il est permis
de penser que l'on fait en réalité référence aux mêmes équipements, qui
contribueront d'une part à collecter les
données en temps réel, et d'autre part à
détecter des comportements terroristes
par le biais d'algorithmes.
L'installation de « boîtes
noires » ou algorithmes sur
les réseaux
Ces nouvelles dispositions, largement
débattues lors de l'adoption de la loi,
introduisent en droit français une
nouvelle technique de recueil de renseignement, caractéristique de la validation d'une surveillance de masse par les
services du renseignement.
Le nouvel article L.851-3 du CSI dispose
qu' « il peut être imposé aux opérateurs [et aux hébergeurs et FAI], pour
les seuls besoins de la prévention du
terrorisme, la mise en œuvre sur leurs
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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406
SOMMAIRE
MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
DOCTRINE
LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT - Impacts sur les acteurs d’internet et des réseaux
DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
PREUVE - La loi luxembourgeoise, un exemple à suivre
JURISPRUDENCE
M. K / PRICEMINISTER - T.I. du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
JEAN-PHILIPPE L. / SNCF - T.I. de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
ORANGE / FREE ET FREEBOX - TGI de Paris, 3ème ch. - 1ère section, jugement du 18 juin 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 317
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 321
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 322
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 323
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 324
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 327
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 329
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DOCTRINE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 331
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 332
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 333
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 335
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT - Impacts sur les acteurs d’internet et des réseaux
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 338
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 339
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 341
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 343
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 344
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 346
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 347
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - M. K / PRICEMINISTER - T.I. du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - JEAN-PHILIPPE L. / SNCF - T.I. de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - ORANGE / FREE ET FREEBOX - TGI de Paris, 3ème ch. - 1ère section, jugement du 18 juin 2015
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