Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 332

« relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales »13 a été
déposée à l'Assemblée nationale le
9 septembre 2015 détaillant cette fois
les modalités de surveillance, d'interception et d'exploitation des communications électroniques considérées
comme internationales, c'est-à-dire
celles « émises depuis ou à l'étranger ».
Bien que cette proposition limite la
surveillance internationale « aux seules
fins de la défense et de la promotion
des intérêts fondamentaux de la Nation
mentionnés à l'article L. 811-3 », elle
porte bien sur des correspondances
et/ou des données de connexion dont
l'exploitation individuelle, ou par désignation de zones géographiques ou
groupe de personnes identifiées, devra
faire l'objet d'une autorisation par le
Premier ministre ou son délégué. Ces
autorisations sont simplement « communiquées » à la CNCTR qui peut décider
d'émettre un avis.
Le texte de la proposition interdit par
ailleurs « la surveillance individuelle
des communications de personnes utilisant des numéros d'abonnement ou des
identifiants techniques rattachables au
territoire national » (ce qu'il faudra définir...), là où ce dernier critère de territoire national réapparaît. Néanmoins
deux exceptions à cette exception sont
remarquables, en effet, de telles communications peuvent être interceptées si
elles sont émises depuis l'étranger par
des personnes déjà sous le coup d'une
autorisation d'interception en France ou
par des « personnes identifiées comme
présentant une menace au regard des
intérêts fondamentaux de la Nation ».
Ce projet de loi devrait soulever des
débats dans les prochaines semaines.
S'agissant de l'application territoriale
des techniques de recueil de renseignement, le critère de mise en œuvre
sur le « territoire national » trouve
difficilement à s'appliquer lorsque les
techniques de recueil de renseignement ont vocation à être mises en place
sur un « réseau », notamment dans le
cadre de l'application des nouveaux
articles L. 851-1 à L. 851-6 du CSI. Force
est de constater l'incompatibilité inhérente du réseau, qui est par définition transfrontalier.

332

Or, le texte de cette loi ne propose
aucune définition du réseau (tant technique que juridique) qui sera l'objet
même de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement.
En conséquence, on ne peut que se
référer à la seule définition juridique
du « réseau », celle de l'article L. 32 2°
du code des postes et des communications électroniques (CPCE) qui dispose
qu' « on entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de
transport ou de diffusion ainsi que, le
cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de
commutation et de routage ».
En outre, ce même article comporte de
nombreuses sous-distinctions entre les
réseaux, telles que celles de « réseau
public » ou « réseau interne » dont on
ne sait si ces dernières seront retenues
dans le cadre de la mise en œuvre des
techniques de recueil de renseignement
(notamment la possibilité de surveiller
des « réseaux indépendants » correspondant à un « groupe fermé d'utilisateurs »). Partant également, les acteurs
étrangers pourraient être touchés par
ces techniques dès lors que ces derniers
disposent d'un réseau sur le « territoire
national ».
Critères d'application personnelle,
territoriale et matérielle sont autant de
questions préalables qui devront être
posées pour déterminer l'application
du nouveau livre VIII du CSI avant de
mesurer les difficultés pratiques de mise
en œuvre des techniques de recueil de
renseignement qui pourront les cibler.

Les difficultés pratiques de
mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement ayant un impact sur
les acteurs d'Internet
L'article 5 de la loi relative au renseignement introduit ou modifie les modalités
de mise en œuvre de certaines techniques de recueil de renseignement au
sein du CSI.
Ainsi, la loi modifie à nouveau le chapitre
du CSI intitulé « Des accès administratifs aux données de connexion »,

EXPERTISES OCTOBRE 2015

comme l'avaient fait les précédentes lois
en matière de terrorisme et renseignement. Il existe au sein de ce chapitre en
réalité deux principales mesures pour
lesquelles une coopération des autorités de renseignement et des prestataires techniques sera indispensable :
le recueil des données de connexion
et la détection des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste.
On cible ici les réquisitions administratives visant à requérir des prestataires
les données en leur possession ainsi
que les fameuses « boîtes noires » algorithmiques, constituant comme on le
verra ci-après la véritable nouvelle technique de renseignement introduite
par cette loi. D'autres techniques de
renseignement mises en place par la
loi (géolocalisation des terminaux sur
sollicitation du réseau, géolocalisation
des véhicules, personnes et objets, IMSIcatchers) auront également un impact
sur les acteurs d'Internet.

Le recueil des données
de connexion
La première des techniques d'accès administratif aux données de
connexion est le recueil de ces données
de connexion. Il est visé ici la faculté
pour les autorités administratives de
renseignement de requérir des opérateurs, FAI ou hébergeurs ce que la loi
définit comme des « informations ou
documents traités ou conservés par
leurs réseaux ou services de communications électroniques » comprenant
selon les termes de l'article L.851-1
du CSI « les données techniques relatives à l'identification des numéros
d'abonnement ou de connexion (...),
l'ensemble des numéros d'abonnement
ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements
terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la
liste des numéros appelés et appelants,
la durée et la date de communications ». Cette liste de données essentiellement techniques porte sur ce que
l'on a souvent qualifié de « métadonnées ». Pour autant, la mention « y
compris » précédant cette liste en exclut
tout caractère exclusif, et laisse à penser
que d'autres données sont susceptibles
d'être incluses dans les « informations
ou documents ». Bien que la référence



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406

SOMMAIRE
MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
DOCTRINE
LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT - Impacts sur les acteurs d’internet et des réseaux
DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
PREUVE - La loi luxembourgeoise, un exemple à suivre
JURISPRUDENCE
M. K / PRICEMINISTER - T.I. du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
JEAN-PHILIPPE L. / SNCF - T.I. de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
ORANGE / FREE ET FREEBOX - TGI de Paris, 3ème ch. - 1ère section, jugement du 18 juin 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 317
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 320
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 321
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 322
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 323
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 324
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 328
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 329
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DOCTRINE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 331
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 332
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 333
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 334
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 335
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT - Impacts sur les acteurs d’internet et des réseaux
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 337
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 338
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 339
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 341
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 343
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 344
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 346
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 347
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - M. K / PRICEMINISTER - T.I. du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - JEAN-PHILIPPE L. / SNCF - T.I. de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - ORANGE / FREE ET FREEBOX - TGI de Paris, 3ème ch. - 1ère section, jugement du 18 juin 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 351
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 352
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 353
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 354
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