Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 327

des décisions où le tribunal aurait recherché à s'assurer
De plus en plus, ils font attention à ce que l'on dit sur
que le producteur ou directeur de la publication du site
eux. La plupart du temps, il n'est pas nécessaire d'ala exercé son contrôle préalable sur la parution de l'arler jusqu'au contentieux, des notifications de contenus
ticle, auquel cas sa responsabilité serait ou non engaaux hébergeurs ou aux éditeurs suffisent à faire supprigée. Sur les commentaires, cela aurait pu se manifester
mer des contenus, ou des actions en déréférencement
par le principe de la modération a priori. Si tel avait été
auprès de Google suffisent à limiter le préjudice.
le cas, on aurait été enclin à considérer que le direcOn sait qu'à partir du moment où un lien n'est plus réféteur de la publication, par la voie de son modérateur,
rencé, le préjudice sera très largement diminué.
avait effectivement effectué une fixation préalable et
Je constate néanmoins dans la pratique de tous les
décidé de laisser publier le contenu. Dans ce nouveau
jours que ce ne sont plus nécessairement des personnes
texte, peu importe qu'il y ait
connues ou publiques qui
ou non modération. Ce n'est
viennent me saisir mais des
« En dehors du délai de prescription
plus ce critère qui va primer
particuliers ou des sociétés.
qui pose problème, il n'y a pas
mais celui de la connaissance
Par ailleurs, le volume des
ou non du caractère illicite.
contentieux a augmenté en
de raison d'avoir une loi
Cela fait sens quand on sait le
termes de saisine sur des
différente pour internet. »
nombre extrêmement imporquestions touchant au dérétant de commentaires qui sont
férencement sur Google pour
publiés. Ce n'est pas à la portée de n'importe quel site
des propos qui sont diffamatoires ou injurieux mais
de contrôler tous les commentaires et en plus ça ralenparfois prescrits.
tit la diffusion d'une parole libre. C'est une réponse
pratique, et plus économique, qui permet de laisser une
Une seconde voie procédurale, après la
grande liberté aux internautes pour donner leur point
prescription ?
de vue. Ce n'est qu'à partir du moment où il y aura une
Il y a un débat relatif à la possibilité de demander le
notification que le propos pourra être supprimé. Mais
déréférencement à Google alors que les propos sont
de mon point de vue, le critère de la fixation préalable
prescrits. C'est une vraie question car les contenus qui
était pertinent, mais pas forcément adapté au modèle
concernent des personnes peuvent aussi donner lieu à
économique des sites internet. Ce d'autant que les sites
des demandes de déréférencement sur le fondement de
ont un intérêt économique à la publication des commenla loi de 1978 puisque ce sont des données à caractère
taires, qui les font vivre. Plus il y en a, plus les articles
personnel. Se pose ainsi la question de l'articulation de
sont lus, plus cela valorise la publicité. On s'exonère
la loi sur la presse et de la loi Informatique et libertés.
d'un critère de fixation préalable, l'article 93-3 ne s'appliquant qu'en cas de notification, ce qui entraîne une
Quand un fait porte atteinte à l'honneur ou à
déresponsabilisation du directeur de publication du site
la réputation d'une personne, les tribunaux
qui ne réagit qu'après notification. Il peut ainsi vivre de
considèrent que la loi de la presse doit s'applicontenus parfois haineux ou raciste, en profitant de leur
quer en priorité. Est-ce que le déréférencement
buzz, tant qu'il n'a pas reçu de notification. Le critère
n'est pas une illustration du contraire ?
de la fixation préalable demandait, en revanche, une
Ce n'est pas le contraire mais nous avons un droit qui
logistique plus importante. L'article 93-3 répond donc à
se superpose à l'autre et non pas qui intervient alternaun besoin pratique et économique mais pas juridique.
tivement ou à la place de.

La complexité de la procédure n'incite-t-elle
pas les victimes à se détourner de ce droit ou à
ne pas agir ?
La procédure est en effet dissuasive car nous
sommes dans une société où l'on fait primer la liberté
d'expression.

Vous avez évoqué la responsabilité liée aux
commentaires. La loi Hadopi I a introduit
une responsabilité limitée du directeur de la
publication d'un site, calquée sur celle de l'hébergeur, concernant les commentaires postés
par les internautes sur l'espace de contribution
personnelle. Il y a très peu de jurisprudence
sur ce texte. Cette mesure était-elle nécessaire ?
Elle était nécessaire mais pas indispensable puisque
le critère de fixation préalable peut trouver à s'appliquer sur internet. On aurait pu continuer à avoir

Et est-ce que le système fonctionne ?
Pour les acteurs majeurs de l'internet et des médias,
cela fonctionne très bien. Ce n'est pas toujours le cas des
petits sites ou des forums. Mais le contentieux est assez
mince au regard du nombre de commentaires publiés.

Dans un arrêt du 16 juin 2015, la Grande chambre
de la Cour européenne des droits de l'homme a
jugé que, le fait que l'éditeur d'un portail d'actualités sur internet soit jugé responsable des
commentaires haineux déposés par les internautes, ne porte pas atteinte à sa liberté de
communiquer des informations. Elle a ainsi
approuvé la position des juridictions estoniennes
qui avaient tenu pour responsable le portail
professionnel et commercial Delfi, en prenant en
compte le caractère extrême des commentaires
en cause, le fait qu'ils aient été laissés en ligne

EXPERTISES OCTOBRE 2015

327



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406

SOMMAIRE
MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
DOCTRINE
LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT - Impacts sur les acteurs d’internet et des réseaux
DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
PREUVE - La loi luxembourgeoise, un exemple à suivre
JURISPRUDENCE
M. K / PRICEMINISTER - T.I. du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
JEAN-PHILIPPE L. / SNCF - T.I. de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
ORANGE / FREE ET FREEBOX - TGI de Paris, 3ème ch. - 1ère section, jugement du 18 juin 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 317
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 320
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 321
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 322
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 323
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 324
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 326
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 327
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 328
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 329
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DOCTRINE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 331
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 332
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 333
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 334
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 335
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT - Impacts sur les acteurs d’internet et des réseaux
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 337
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 338
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 339
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 341
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 343
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 344
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 346
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 347
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - M. K / PRICEMINISTER - T.I. du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - JEAN-PHILIPPE L. / SNCF - T.I. de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - ORANGE / FREE ET FREEBOX - TGI de Paris, 3ème ch. - 1ère section, jugement du 18 juin 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 351
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 352
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 353
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 354
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 355
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 356
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com