Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 238

jurisprudence
Il résulte au contraire des éléments de la
procédure que cette définition est sans
correspondance avec le code source
concerné par l'opération de décompilation,
soit le fichier «SkyCryptVI.cpp», qui constitue au contraire un ensemble d'instructions
écrites dans un langage de programmation
informatique évolué, reflet de spécifications
fonctionnelles particulières, propres au logiciel Skype.
En revanche, s'il est exact que Skype peut
se prévaloir d'un monopole d'exploitation
du logiciel concerné, dont l'originalité n'est
pas expressément contestée, ce monopole
est limité par les exceptions légales d'ordre
public énumérées à l'article L 122-6-1 du
code de la propriété intellectuelle.
Il est ainsi exactement soutenu par la
défense que tout utilisateur légitime du
logiciel Skype, soit comme en l'espèce toute
personne l'ayant téléchargé, et nonobstant
les dispositions contractuelles contraires de
la licence d'utilisation, est en droit «d'observer, étudier ou tester le fonctionnement de
(celui-ci) afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel
élément du (dit) logiciel lorsqu'elle effectue
toute opération de chargement, d'affichage,
d'exécution de transmission ou de stockage
du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer».
Rien ne vient en effet établir que l'opération de décompilation concernée, ait-elle
consisté en une reconstitution du code
source du logiciel à partir de son code objet,
écrit en langage binaire par compilation
de son code source, est allée au-delà de
l'observation, de l'étude ou du test de son
fonctionnement prévus par le texte ci-dessus mentionné.
De même est-il exactement affirmé par
la défense qu'en application des dispositions du§ IV de l'article L 122-6-1 du code
de la propriété intellectuelle, il pouvait être
procédé à la décompilation litigieuse à des
fins d'interopérabilité, ces textes prévoyant
que l'utilisateur d'un logiciel peut procéder à la reproduction du code de celui-ci
ou à sa traduction, sans autorisation de
son auteur, lorsque cette reproduction ou
traduction au sens du 1° ou 2° de l'article
L. 122-6 est indispensable pour obtenir les
informations nécessaires à l'interopérabilité
d'un logiciel créé de façon indépendante
avec d'autres logiciels, soit, comme en l'espèce, pour mettre au point une technique
fiable et sécurisée d'échanges d'informations sur l'internet, compatible avec les
services de Skype, qui constituait l'objet de
l'étude menée par Charles Alexandre D.
dans le cadre de ses travaux à l''université

238

de Monaco.
C'est en revanche l'utilisation des données
obtenues par la décompilation, qui constitue le délit de contrefaçon par reproduction d'une oeuvre de l'esprit, au mépris
des droits de l'auteur, en l'utilisant sans
le consentement des auteurs, visée à la
prévention, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L.122-6-1 IV du code de la
propriété intellectuelle que de telles informations ne peuvent être :
* ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité, chacune des motivations données par M. O. de son initiative
de publication étant totalement étrangère à
cette finalité,
* ni communiquées à des tiers sauf si cela
est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel
créée de façon indépendante, force étant
de constater qu'il n'est pas même allégué
que la publication concernée ait satisfait à
cette condition, ce qu'au demeurant elle ne
pouvait faire,
* ni utilisées pour la mise au point, la
production ou la commercialisation d'un
logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout acte portant
atteinte au droit d'auteur, observation ne
pouvant qu'être faite qu'au-delà de l'interopérabilité alléguée, il résulte des déclarations mêmes de M. O. au service de police
chargé de l'enquête qu'il s'est affranchi
de cette contrainte : «J'ai décompilé beaucoup de codes Skype, afin de développer
divers produits, notamment permettant de
bloquer Skype. J'ai également travaillé sur
un système open source similaire à Skype,
les portes dérobées en moins.»
Il résulte dès lors de cette analyse que M.
O., en rendant accessible au public un
fichier «Skype_rc4.c», qui constituait pour
l'essentiel une copie du fichier «SkyCryptVl.
cpp», constituée à partir de la décompilation du logiciel Skype, a commis le délit de
contrefaçon qui lui est reproché.
M. D. soutient quant à lui que ce délit, dont
il conteste qu'il soit constitué, ne lui est
pas imputable.
Les parties civiles soutiennent au contraire
que l'imputabilité ainsi contestée résulte :
* de l'historique des relations entre les deux
prévenus, tel qu'exposé ci-dessus,
* du «business plan» de la société V est
Corporation, où la décompilation du logiciel Skype était expressément visée,
* du statut de M. D. au sein de la société V
est Corporation, dont il se déduirait notamment qu'il aurait :
*donné des instructions à M. O. de réaliser les développements définis dans

EXPERTISES JUIN 2015

le «business plan» de la société,
* approuvé et donné des instructions d'ajouter sur le site de la société Vest Corporation
un renvoi au blog «enRupt.com»,
* approuvé et donné des instructions
de citer V est Corporation dans le
fichier «Skype_rc4.c»,
* fourni à M. O. les moyens, notamment financiers, de réaliser les actes
de décompilation,
* de la présentation du projet Turgot
Corporation lors du forum monégasque du
mois de mai 2010,
tous éléments qu'elles estiment faire la
preuve d'une complicité reprochable à
M. D..
Il ne peut cependant qu'être constaté que la
décompilation du logiciel Skype ne constituant pas en elle-même un acte de contrefaçon, aucun élément ne vient établir que
M. D., qui le conteste, ait participé comme
auteur, co-auteur ou complice, y compris
par voie de fournitures d'instructions ou de
moyens, aux actes matériels contrefaisants
(publication d'un fichier reproduisant le
code source du logiciel Skype) dont il n'est
aucunement établi qu' ils aient été commis
dans des locaux ou avec du matériel
dépendant de la société V est Corporation,
voire en utilisant de quelconques moyens
mis à disposition par celle-ci ou son gérant.
Bien au contraire relèvera-t-on qu'il résulte
des affirmations des parties civiles ellesmêmes que M. O. s'est connecté à partir
de cinq adresses IP (Internet Protocol)
différentes entre le mois d'avril et le mois
de juillet 2010.
En outre, la seule trace d'une action impliquant une collaboration entre les deux
prévenus pendant la période de commission des dits faits, est leur participation à la
présentation à Monaco, les 6 et 7 mai 2010,
du projet «Turgot Corporation», élaboré
conformément au «business plan» de la
société V est Corporation, mais n'entrant,
ni dans son élaboration, ni dans la forme
de publicité qui lui a été ainsi donnée,
dans le champ d'application du délit
de contrefaçon.
Rappel doit au surplus être fait que la société V est Corporation se trouvait alors, et cela
depuis le 29 octobre 2009, en état de redressement judiciaire, avec un passif irrecouvrable qui signait tout autant sa déconfiture
que sa cessation d'activité effective.
Relaxe doit dès lors être prononcée à
l'égard de M. D..

Sur les autres délits.
Il est encore reproché aux prévenus d'avoir


http://www.enRupt.com

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403

Couverture
Sommaire
MAGAZINE
CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
DOCTRINE
USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
JURISPRUDENCE
MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 204
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 205
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 206
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 207
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 208
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 209
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 211
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 212
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 213
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 214
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 215
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 222
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 225
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 227
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 229
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 230
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 232
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 233
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 234
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 235
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 237
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 238
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 239
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 240
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