Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 236
jurisprudence
CHRISTIAN D., SEAN O., LE MINISTÈRE PUBLIC /
SKYPE LTD ET SKYPE SOFTWARE SARL
COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS,
ARRÊT DU 18 MARS 2015
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 224)
DISCUSSION
(...)
2) Sur l'action publique.
a) Sur la culpabilité.
Il est exactement exposé par les parties
civiles que :
* Skype, fondée en 2003, est une société
leader dans le domaine des technologies de communication, qui propose au
public de communiquer en temps réel via
l'Internet,
* que la société Skype Ltd, société irlandaise ayant son siège à Dublin, est titulaire des droits de propriété intellectuelle
attachés au logiciel Skype qui est un
logiciel original, basé notamment sur les
techniques de «Peer to Peer» permettant
des connections multiples et simultanées
sur réseau «Voix sur IP», devenu le logiciel de référence auprès des particuliers
comme des professionnels, permettant de
communiquer en temps réel et à très faible
coût, notamment par la voix, la vidéo, des
messages instantanés, et des appels locaux
ou internationaux via le réseau Internet,
notamment en direction des réseaux téléphoniques fixes et mobiles,
* que la société Skype Software, société de
droit luxembourgeois ayant son siège à
Luxembourg, est quant à elle titulaire d'une
licence d'exploitation l'autorisant à concéder les licences d'utilisation de la version
gratuite du logiciel Skype aux utilisateurs
finaux. MM. D. et O. se sont quant à eux
connus au cours de l'année 1996, alors que
tous deux travaillaient aux Etats-Unis, par
l'intermédiaire d'un ami commun qui leur
proposait de les employer pour la sécurisation d'un logiciel d'animation.
M. D. est revenu en France au cours
de l'année 1999 et M. O. est retourné en
Australie, pays dont il est national, et les
deux hommes se sont alors perdus de vue,
ne reprenant contact qu'au cours de l'année 2005, alors que M. O. avait été recruté
en date du 15 mai 2004, avec un salaire
mensuel de l'ordre de 5 000 €, par une société Synaptic Laboratories, spécialisée dans
la recherche en cryptographie, dont une
société CB capital Management détenait
236
une part du capital.
M. O. ayant proposé à M. D. de travailler avec lui pour le compte cette société
Synaptic Laboratories afin de développer l'activité commerciale de celle-ci en
Europe, M. D. acceptait cette proposition et
collaborait pendant un temps avec la dite
société, notamment dans le cadre du pôle
Transactions électroniques sécurisées du
pôle de compétitivité de Caen dont il était
lui-même administrateur.
Cette collaboration ayant pris fin au cours
du second semestre de l'année 2006, MM.
D. et O. décidaient de créer leur propre
entreprise, au travers de la constitution de
la SARL V est Corporation, immatriculée le
10 avril 2007.
Le capital social de cette société, d'un
montant de 16 800 €, était détenu à hauteur
de 50% par M. O., de 40% par M. D., et de 10%
par la société CB capital Management, qui
devait en outre faire des apports de fonds,
en qualité de société de placement, recherchant des placements aux rendements
supérieurs à ceux normalement observés.
Ayant pour gérant M. D., et pour siège le
domicile de ce dernier, soit le manoir de
Lantheuil, ayant appartenu au contrôleur
général des finances Turgot, propriété
de l'épouse de M. D., son objet social était
la prévention du clonage et la protection
contre les copies des cartes à puce, les droits
et signatures numériques ainsi que la sécurité de l'identification, l'authentification,
l'information et la communication, le projet
sur lequel travaillait M. O. au sein de cette
société étant initialement le développement
d'une carte à puce non clonable (RFID), ou
carte à puce sans contact, dont il était chargé d'écrire le code crypté.
Ce projet ayant échoué, M. O. commençait, à compter du mois de mars 2008, à
s'intéresser à des projets susceptibles d'entrer en concurrence avec Skype, soit selon
lui un système permettant d'avoir accès
aux comptes bancaires grâce à l'interface
Skype, dont l'accès aurait été sécurisé par
Skype, et cela conformément au «business
plan» de la société V est Corporation adopté
en 2008.
C'était là l'objet du projet «Turgot
EXPERTISES JUIN 2015
Corporation», qui a donné lieu à une présentation, lors d'un concours de «business
plans» dans le cadre du Next Generation
Entrepreneur Forum 2010, les 6 et
7 mai 2010, à Monaco (le fils de M. D.,
Charles Alexandre D., étant alors étudiant
en «business administration» à l'université
internationale de Monaco), avec obtention
d'un 1er prix ex aequo, le jury ayant critiqué
la nécessité de passer par Skype pour que
le projet aboutisse.
Entre temps, la société V est Corporation
avait périclité, faisant l'objet d'un jugement
d'ouverture de redressement judiciaire
en date du 29 octobre 2009, avec fixation
de la date de cessation des paiements au
17 septembre 2008, décision confirmée par
la cour d'appel de Paris aux termes d'un
arrêt prononcé le 10 juin 2010.
Son actif était alors presque nul, tandis que
son passif était évalué à 75 514,09 €, dont
50 919,87 € de passif chirographaire, observation étant faite qu'au 31 décembre 2007,
son chiffre d'affaires était nul, tandis que
ses charges de fonctionnement s'élevaient
à 256 508 €, dont 44 % de charges externes
comprenant des charges et frais de déplacement, et 54% de charges de personnel,
les comptes courants d'associés étant créditeurs de 204 708 €, s'agissant de la société
CB capital Management, de 13 606 €, s'agissant de M. D., et de 50 €, s'agissant de M. O..
Le 30 juin 2010, avait lieu une conversation
entre M. Adrian A., directeur de la sécurité des systèmes d'information de Skype, et
M. O..
Il résulte des termes de celle-ci que M. O.
faisait alors part à son interlocuteur qu'
il avait d'ores et déjà décompilé le code
Skype, sans lui préciser à quelles fins,
notamment sans faire état d'une recherche
d'interopérabilité entre le logiciel Skype et
le logiciel indépendant qu' il dit aujourd'hui
avoir voulu mettre au point dans le cadre
du projet Turgot Corporation.
M. A. déclarait à M. O. : «je comprends que
tu as fait des recherches sur le protocole de
Skype à plusieurs reprises, mais j'ignore à
quelles fins. Mais ce que je sais, c'est que le
travail que tu fais en lien avec ce code est
utilisé à des fins illégales ( ... )si toi et Karsten
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403
Couverture
Sommaire
MAGAZINE
CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
DOCTRINE
USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
JURISPRUDENCE
MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 204
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 209
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 215
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 222
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 225
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 227
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 229
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 230
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