Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 235
Sur la demande de la société
Agrostar d'un avoir d'un montant
de 93.000€ à la charge de la
société Logica
Considérant que la société Agrostar
demande à la société Logica d'émettre
en sa faveur un avoir d'un montant forfaitaire de 93.000€ HT, « en application d'un
coefficient dit de productivité engendrant
une surtaxe de 40% des prestations du
lot 2 »; qu'il résulte des explications des
parties qu'en matière de prestations de
tierce maintenance applicative, l'usage
impose, une phase dite de prise de
connaissance c'est-à-dire une phase de
transmission d'apprentissage sur chacun
des logiciels, sous la forme d'un binôme
composé d'un opérationnel de la société
Logica et d'un opérationnel de la société
Agrostar, avant que l'équipe en charge
de la maintenance, en l'espèce la société
Logica, ne devienne autonome.
Que pour l'application «Logifresh», il n'y
a pas eu de période de préapprentissage, alors que celle-ci était prévue ; que
la société Logica a en conséquence dû
faire face à un surcroît de travail ce qui
l'a amenée à appliquer "un coefficient de
productivité" ;
Que pour contester cette facturation, la
société Agrostar fait valoir qu'elle aurait
accepté des délais importants de résolution des problèmes ainsi qu'un taux
d'anomalies particulièrement élevé
et ce pour une durée de six mois sans
que les prestations de la société Logica
n'atteignent le niveau de qualité attendu ; que cependant, des pénalités ont été
appliquées en compensation ;
Que par courrier du 22 avril 2008, la
société Agrostar écrivait : "s'agissant de
nos divergences quant à la facturation
de l'année 2007 et plus particulièrement
sur les coefficients de productivité que
CGI nous a unilatéralement imposé. Vous
nous avez proposé de solder ce litige via
un avoir de 93.000€ HT. Nous en prenons
acte et vous précisons que nous l'acceptons dans le cadre d'un règlement définitif de ce sujet ;"
Que par courrier du 2 mai 2008, la société
Logica répondait :
Concernant la facturation :
"Cette phase de prise de connaissance
est estimée classiquement sur un délai
de 3 mois et constituée en moyenne d'une
équipe du tiers de l'équipe cible tierce
maintenance applicative.
Dans ce cadre, et pour les applications évoquées, la phase de prise de
connaissance valorisée au prix moyen de
notre proposition, est de 100 K€ HT.
Nous vous avons donc proposé de vous
adresser un avoir de 93 k€, correspondant
à la valorisation, de prise de connaissance sur chaque ticket pris en charge au
cours de ces trois mois, en contrepartie de
l'envoi de la facture de 100 K€ HT au titre
de la phase de prise de connaissance ;"
Que la société Agrostar verse aux débats
les factures détaillées émises par la
société Logica, mentionnant la "prise en
compte du coefficient de productivité"
(pièce n° 51) ainsi qu'un tableau récapitulatif qu'elle a établi en se fondant sur les
factures pour un total de surfacturation
d'un montant de 93.554,80€ (pièce n° 52) ;
Qu'il ne peut être retenu que la société
Logica a accordé un avoir d'un montant
de 93.000€ puisque le courrier du
22 avril 2008 émane de la société Agrostar
qui ne peut se constituer une preuve et
que dans son courrier du 2 mai 2008, la
société Agrostar conditionne l'émission de
l'avoir à l'acceptation par son cocontractant d'une facture de 100.000€ ce qui
démontre l'absence d'accord des parties
sur ce point ; qu'il n'en demeure pas
moins qu'il doit être constaté l'absence
de période de préapprentissage pour
l'application «Logifresh» contrairement
aux autres applications alors que celle-ci
était prévue ; que la société Logica a en
conséquence dû faire face à un surcroît
de travail non contesté ce qui a fait l'objet de discussions entre les parties quant
à l'octroi d'une compensation financière
facturée pour un montant global de
93.554,80€ ; que la société Agrostar n'est
en conséquence pas fondée à réclamer le
remboursement d'un avoir d'un montant
de 93.000€ à ce titre ; que le jugement sera
infirmé sur ce point ;
alors qu'elle a pris le risque d'entretenir
une relation commerciale complexe sans
signer de contrat ce qui était de nature
à générer des litiges ; que la société
Agrostar sera en conséquence déboutée
de sa demande de dommages et intérêts
pour résistance abusive, la société Logica
ayant été au surplus reçue partiellement
en ses demandes ;
Sur la demande de compensation
Condamne chaque partie à payer la
moitié des dépens d'appel.
Considérant que conformément aux
dispositions des articles 1289 et suivants du
code civil, la société Agrostar et la société
Logica étant débitrices l'une envers l'autre
de sommes d'argent, l'intimée est fondée à
réclamer la compensation entre les différentes sommes dues ; que le jugement
sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages
et intérêts formée par la
société Agrostar
Considérant que la société Agrostar ne
démontre pas que l'action poursuivie par
la société Logica a dégénéré en abus
EXPERTISES JUIN 2015
Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Vu l'ordonnance du 20 novembre 2014
révoquant l'ordonnance de clôture prononcée le 23 octobre 2014 et fixant la nouvelle
clôture à la date de l'audience,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a
condamné la SAS Logica France venant
aux droits de la SAS Logica IT Services à
émettre un avoir comptable de 93.000€ HT
soit 111.228€ TTC au bénéfice de la Société
Stef Information et Technologies anciennement Agrostar, qui sera déduit des sommes
dues par la Société Stef Information et
Technologies anciennement Agrostar à
SAS Logica France venant aux droits de
la SAS Logica IT Services,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Déboute la société Stef Information et
Technologies (anciennement société
Agrostar) de sa demande d'émission par
la société CGI France venant aux droits de
la société Logica d'un avoir comptable de
93.000€ HT soit 111.228€ TTC,
Rejette toute autre demande,
La Cour : Janick Touzery-Champion
(président de chambre), Paul André
Richard (conseiller hors classe),
Marie-Annick Prigent (conseillère,
chargé du rapport), Patricia Dardas
(greffier)
Avocats : Me Marie-Catherine
Vignes, Me Gilles Gassenbach, Me
Olivier Iteanu
235
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403
Couverture
Sommaire
MAGAZINE
CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
DOCTRINE
USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
JURISPRUDENCE
MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 204
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 205
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 206
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 207
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 208
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 209
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 211
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 212
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 213
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 214
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 215
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 222
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 225
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 227
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 229
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 230
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 232
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 233
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 234
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 235
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 237
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 238
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 239
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 240
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com