Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 234

jurisprudence
la société Logica devait être mensuelle
sans que l'on puisse retenir leur caractère
provisoire ce qui signifie qu'au cours des
relations contractuelles, aucune demande
de revalorisation des prestations n'a été
signifiée à la société Agrostar ; qu'effectivement, la demande pour un montant de
969.009,60€ n'a été adressée à celle-ci que
le 31 janvier 2009 pour les deux années de
relations commerciales alors que la résiliation du contrat émanant de la société
Logica avait été notifiée le 6 janvier 2009 ;
que le jugement sera confirmé en ce qu'il a
débouté la société Logica de sa demande
en paiement de ce chef ;

Sur les pénalités de retard
réclamées par la société Stef
(Agrostar)
Considérant qu'en 2008, la société Stef alléguant de dysfonctionnements dans l'exécution des prestations de la société Logica
a facturé à partir du 31 mars 2008 et rétroactivement au 1er janvier 2008 des pénalités pour un montant de 460.356,69€ HT ;
Que les parties ont décidé que durant la
première année d'exécution du contrat,
s'appliquait une franchise quant aux
pénalités ;
Considérant qu'il résulte de l'expertise qui
a repris les différents documents élaborés par les parties pour la mise en œuvre
des prestations que le cahier des charges
établi par la société Agrostar prévoyait le
principe de pénalités ; que sur la proposition commerciale du 6 novembre 2006
est mentionné un chapitre consacré à la
"qualité de service-engagements et pénalités en phase opérationnelle", que dans
la nouvelle proposition appelée V0.9 en
date du 25 avril 2007, l'article 12 prévoit les
modalités de calcul des pénalités ;
Que l'expert relève qu'aux termes du courrier en date du 2 mai 2008 adressé par la
société Logica à la société Agrostar "l'ensemble des éléments contractuels ont été
validés à l'exception des modalités d'application des pénalités, en particulier le
seuil et le montant des pénalités" ; qu'aux
termes du support écrit du comité stratégique en date du 23 juin 2008, à propos des
factures de pénalités émises par la société Agrostar, la société Logica oppose un
"refus de factures portant sur le point du
contrat ayant conduit à sa non-signature
à ce jour, et donc à sa non-applicabilité sur
ce point, envisage une signature possible

234

après accord sur pénalités" et propose
un réajustement ; que par courrier du
27 juillet 2008 adressé à la société Agrostar,
la société Logica indique que les pénalités
sont de nature à bouleverser l'économie
du contrat, la totalité de sa marge bénéficiaire étant ainsi absorbée ;
Que l'expert indique que si le principe
même des pénalités n'est pas contesté
par les parties, "le désaccord porte sur
les différents paramètres d'application,
en particulier, le seuil de déclenchement,
leur montant, l'éventuel plafonnement
desdites pénalités, le principe du calcul
par applications ou toutes applications
confondues" ;
Que des pénalités ont été calculées à
compter du 1er janvier 2008 ; que pour les
mois de janvier et février 2008, la société
Logica a calculé le montant des pénalités
sur la base des paramètres résultant du
projet de convention de service V0.9 du
25 avril 2007 ; que pour les mois suivants,
la société Agrostar a, à son tour, calculé
le montant des pénalités sur ces mêmes
bases ; que l'expert fait observer que bien
qu'il existait un accord des parties sur ce
projet de convention à l'exception du point
pénalités, le montant de celles-ci a été
calculé par les parties sur ces bases ;
Que la société Agrostar a émis 12 factures
pour un montant de 460.356,69€ ;
Que la société Logica conteste non seulement le montant des pénalités réclamées
mais l'imputabilité des dysfonctionnements donnant lieu à pénalités ;
Que l'expert a indiqué que selon la
proposition de la société Logica en date
du 3 novembre 2006, les événements de
maintenance sont tous identifiés et datés
par l'intermédiaire de l'outil "GamaWeb" ;
Qu'afin de déterminer l'origine des
dysfonctionnements, l'expert a proposé aux parties d'effectuer un test pour
"réaliser un examen conjoint de l'état des
événements constituant la base de calcul
des pénalités du mois de décembre 2008" ;
que le conseil de la société Logica a répondu à l'expert que "Logica ne conteste pas
la réalité des événements ayant constitué
la base de calcul des pénalités... Logica ne
remet pas en cause les événements mais
considère que ces derniers ne peuvent pas
tous lui être imputables" et précisait que

EXPERTISES JUIN 2015

"la mauvaise qualité des entrants avait eu
un fort impact sur les livraisons" ; que l'expert a analysé les comptes-rendus de pilotage relatifs à cette question et a conclu
qu'au vu des informations transmises, il
existait des retards dans la livraison des
prestations mais n'était pas en mesure
d'apprécier l'imputabilité du dysfonctionnement ; que cependant, la société Logica,
en établissant le tableau des pénalités
pour les mois de janvier et février 2008,
reconnaît l'existence des dysfonctionnements dont elle est responsable ; qu'elle
fait valoir que certains de ceux-ci émanent
de son cocontractant mais n'en rapporte
pas la preuve ; que l'expert a à juste titre
relevé que tant la société Logica que la
société Agrostar a calculé les pénalités sur
la base du projet de convention de service
V0.9 du 25 avril 2007 ce qui implique un
accord sur l'existence des dysfonctionnements notamment des retards donnant
lieu à pénalité, sur la date de départ au
1er janvier 2008 d'application des pénalités ; que durant l'exécution du contrat, le
désaccord subsistant et relatif aux pénalités portait sur le montant de celles-ci et
non sur l'imputabilité des retards ; qu'aux
termes du compte-rendu du comité stratégique du 23 juin 2008 (annexe 15 du
rapport d'expertise), à propos des pénalités de retard, la société Agrostar "constate
un mieux dans la prestation mais reste
attentif dans la durée ; la société Logica
s'accorde à dire que le niveau de service
est inégal ; Agrostar reconnaît que les
pénalités facturées sont surestimées" ; que
la société Logica est donc redevable de
ces pénalités ;
Que les pénalités destinées à la fois à
contraindre le prestataire à l'exécution
du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi
par le co contractant, s'analyse bien en
une clause pénale susceptible d'être
modérée ou augmentée conformément à
l'article 1152 alinéa 2 du code civil ; qu'en
l'espèce, au vu des difficultés d'exécution
du contrat, le montant initial des pénalités
s'est révélé manifestement excesssif ce qui
est reconnu par la société Agrostar qui
demande sur ce point la confirmation du
jugement soit la fixation des pénalités à
la somme de 345.267,50€, montant tel que
proposé par l'expert et calculé par le tribunal et de nature à indemniser le préjudice
subi par la société Agrostar du fait des
retards constatés dans l'exécution des
prestations ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403

Couverture
Sommaire
MAGAZINE
CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
DOCTRINE
USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
JURISPRUDENCE
MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 205
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 207
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 208
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 209
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 211
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 212
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 213
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 214
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 215
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 222
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 225
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 227
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 229
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 230
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 232
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 233
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