Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 233

phase de réversibilité née suite à la cessation de la prestation de tierce maintenance
applicative (TMA) ;
Qu'aux termes de ses conclusions, la
société Stef anciennement Agrostar ne
conteste pas être redevable envers la
société Logica de la somme de 654.464,77€
HT soit 702.972,09€ TTC en application du
protocole ; que la somme de 79.767,70€
a déjà été versée à ce titre par la société
Agrostar ; que le jugement sera confirmé
de ce chef ;

Sur la demande de revalorisation
rétroactive des prestations
exécutées par la société
CGI venant aux droits de la
société Logica
Considérant que la Société Logica sollicite
la condamnation de la société Agrostar à
lui payer la somme de 969.009,59€ HT au
titre d'une réévaluation rétroactive de ses
prestations ce qui résulterait de l'accord
des parties au vu des comptes-rendus de
comité de pilotage ;
Que la Société Agrostar sollicite le rejet
de cette demande de réévaluation
rétroactive aux motifs que contrairement à ce que soutient la société Logica
aucun accord ne serait intervenu entre
les parties sur un principe de revalorisation, que la Société Logica ne produirait aucun document l'avertissant de
cette réévaluation rétroactive des tarifs
et que le rapport d'expertise ferait état
de l'absence de justification concernant cette demande de revalorisation ;
Que la Société Logica a adressé une
facture avec revalorisation rétroactive à
la société
Agrostar pour la première fois le
31 Janvier 2009, au titre de prestations
remontant pour certaines à janvier 2007 ;
que le 20 avril 2009, une nouvelle facture
de revalorisation rétroactive était adressée
à la société Agrostar concernant la même
période de prestations pour un montant
de 969.009,60€ ; que la société Agrostar a
refusé de régler ces factures ;
Considérant qu'au cours de l'expertise,
Mme Vignes a recherché les éléments
susceptibles de déterminer si les parties
avaient ou non convenu d'une revalorisation des prestations ; qu'il a été stipulé à

l'article 8.6 de la proposition commerciale
que le prix forfaitaire de chaque demande
devait âtre calculé ainsi :
prix évolution = charge totale issue des
abaques X TJM (coût jour homme) évolution (400€) X 1,15 (taux de pilotage)
Que l'expert indique que "dans sa
demande de réévaluation, la charge
totale issue des abaques a été augmentée
par Logica de + 17% pour l'ensemble des
prestations, "hors support niveau 3» dont
la charge a, quant à elle, été augmentée
de + 30 % ;
Concomitamment, le taux de pilotage a
été porté, sur l'ensemble des prestations
de "tierce maintenance applicative" de
15% à 20%. La revalorisation représente,
globalement, 22% de sa facturation initiale
(4.406.124,72€)."
Que l'expert précise qu'aucun élément ne
permet d'affirmer que les factures émises
sur la période 2007-2008 n'avaient qu'un
caractère provisoire et que la société
Agrostar en était informée ;
Qu'elle relève que la proposition commerciale "prévoit effectivement le principe
d'une évolution des abaques mais qui :
- concerne la seule maintenance évolutive,
- est à réaliser, si nécessaire, "en phase
de transition",
- est à valider "conjointement".
Alors que la demande de réévaluation de
la société Logica
-"concerne l'ensemble des prestations
et non la seule maintenance évolutive,
la quasi intégralité des prestations réalisées depuis 2007 donc dépasse en toute
vraisemblance la période dite de transition, n'a pas fait l'objet d'une validation
conjointe de la part d'Agrostar" ;
Qu'elle ajoute que "le taux de pilotage
représente la charge du service pilotage
convenue et ressort de la proposition
commerciale à 15% jusqu'à fin juin 2008
puis 12% à partir de juillet 2008. Le principe d'une baisse dudit taux, et non d'une
augmentation, ressort en conséquence de
la proposition commerciale."
Qu'il ressort aux dires de l'expert que "le
point contractuel et financier en date du
8 juin 2007 établi par le irecteur de projet de
la société Logica et dont la société Agrostar
a été destinataire qu'il existait un " accord
des parties sur le document .... hormis §12.

EXPERTISES JUIN 2015

Pénalités ;
Il est également indiqué dans ce document que :
- la facturation est réalisée mensuellement, application par application ;
- la facturation est établie sur le décompte
des demandes terminées et validées par
Agrostar ;
- la facturation minimale mensuelle par
application est de 80 % de la prévision
établie et validée en comités de pilotage
pour le mois et l'application concernée ;
Ce document ne fait pas état d'une revalorisation des prestations."
Que l'expert a fait observer que le
compte-rendu du comité de pilotage en
date du 12 juillet 2007 sur les conditions
de facturation ne mentionne pas de revalorisation des paramètres pris en compte
pour la facturation ou du caractère intermédiaire de celle-ci ; que l'évolution des
abaques a fait l'objet de débats soutenus entre les parties (dits "chantier des
abaques") lors de réunions de comités de
pilotage et de comités stratégiques, faisant
ressortir de nombreux comptes-rendus au
caractère technique et complexe versés à
l'expertise, sans que les positions respectives des parties ne ressortent toujours
clairement de ces pièces ; que les parties
ont été interrogées par l'expert afin de
déterminer si elles avaient des observations à ajouter ou des explications à fournir
sur ces différents documents sans qu'elles
donnent suite à cette demande ;
Considérant que cette demande de revalorisation formée par la société Logica
n'a pas été abordée antérieurement à
l'exécution du contrat mais durant celleci ; que la société Logica se fonde sur les
comptes-rendus de réunions de comités
de pilotage laissant apparaître qu'elle a
sollicité une revalorisation des prestations
mais que cette demande qui, selon les
dires de l'expert, a fait l'objet de discussions approfondies n'a, en tout état de
cause pas abouti à la formalisation d'un
accord sur ce point ; que toutes les pièces
élaborées par les parties et échangées par
elles, analysées par l'expert démontrent
que les discussions initiées par la société
Logica quant à la revalorisation des prestations n'ont abouti à aucun accord entre
les parties ;
Que l'absence d'accord est corroborée
par l'envoi de factures qui aux termes
de la proposition écrite formulée par

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403

Couverture
Sommaire
MAGAZINE
CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
DOCTRINE
USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
JURISPRUDENCE
MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 204
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 205
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 206
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 207
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 208
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 209
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 211
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 212
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 213
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 214
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 215
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 222
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 225
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 227
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 229
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 230
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 232
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 233
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 234
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 235
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 237
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