Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 232
jurisprudence
et Technologies anciennement Agrostar
de son versement à la SAS Logica France
venant aux droits de la SAS Logica IT
Services de la somme de 79.967,70€,
- condamné la Société Stef Information et
Technologies anciennement Agrostar à
payer à SAS Logica France venant aux
droits de la SAS Logica IT Services la
somme de 702.972,09€ TTC au titre de la
réversibilité, avec intérêt au taux légal, au
jour de l'assignation,
- condamné la SAS Logica France venant
aux droits de la SAS Logica IT Services
à payer à la Société STEF Information et
Technologies anciennement Agrostar la
somme de 345.267,50€ à titre de pénalités, avec intérêts au taux légal à compter
du jour de l'assignation, déboutant pour
le surplus,
- condamné la SAS Logica France venant
aux droits de la SAS Logica IT Services à
émettre un avoir comptable de 93.000€ soit
111.228€ TTC au bénéfice de la Société Stef
Information et Technologies anciennement
Agrostar, qui sera déduit des sommes
dues par la Société STEF Information et
Technologies anciennement Agrostar à
SAS Logica France venant aux droits de
la SAS Logica IT Services,
ordonné
la
compensation
des condamnations
Par déclaration du 8 octobre 2012, la société Logica a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées
le 12 novembre 2014, la société CGI France
venant aux droits de la société Logica
demande à la cour sur le fondement des
dispositions des articles 1152, 1126 et 1129
du code civil et 784 du code de procédure
civile, de :
- constater qu'elle s'en rapporte à la
sagesse de la cour sur le demande de
révocation de la clôture par la société Stef
Information et Technologies,
- confirmer le jugement rendu par
le tribunal de commerce de Paris le
11 septembre 2012 en ce qu'il a :
* donné acte à la société Stef Information et
Technologies de son versement à la société CGI France de la somme de 79.767,70€,
* condamné la société Stef Information
et Technologies à lui payer la somme de
702.972,09€ TTC, au titre de la réversibilité, avec intérêts au taux légal, au jour de
l'assignation,
* l'infirmer pour le surplus,
- condamner la société Stef Information
232
et Technologies à lui payer à la société
CGI France la somme de 969.009,69 € au
titre de la revalorisation des prestations
de tierce maintenance applicative au titre
des années 2007 et 2008.
- débouter la société Stef Information et
Technologies de sa demande de condamnation de la société CGI France à lui payer
la somme de 345.267,50€ à titre de pénalités, avec intérêts au taux légal à compter
du jour de l'assignation,
- débouter la société Stef Information et
Technologies de sa demande d'avoir
comptable d'un montant de 93.000€
HT et plus généralement de toutes ses
demandes, - condamner la société Stef
Information et Technologies , à lui payer la
somme de 25.000€ au titre de l'article 700
du code de procédure civile, ainsi qu'en
tous les dépens.
des parties pour un plus ample exposé
des faits, de leur argumentation et de
leurs moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions
signifiées le 27 octobre 2014, la société Stef
Information et Technologies anciennement Agrostar sollicite sur le fondement
de l'article 1134 du code civil de :
- révoquer l'ordonnance de clôture et
admettre ses nouvelles conclusions signifiées le 27 octobre 2014,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* - débouté la société CGI France de toutes
ses demandes, notamment sa demande
de condamnation de la Société Stef
Information et Technologies à lui payer
une somme de 969.009,69€, au titre d'une
prétendue revalorisation rétroactive de
ses prestations,
* - accordé à la société Stef Information
et Technologies des pénalités pour un
montant de 345.267,50€, outre un avoir
comptable pour un montant de 111.228€,
- ordonné la compensation des sommes
allouées avec celles que la société Stef
Information et Technologies reconnaissait
devoir à la société CGI France.
Qu'un deuxième différend est né de l'exécution d'un protocole d'accord signé entre
les parties le 15 avril 2009, sur les sommes
dues par la société Stef Information et
Technologies (la société Agrostar) en
exécution de ce protocole ;
Le réformer pour le surplus et :
- condamner la société CGI France à
lui payer la somme de 50.000€ à titre de
dommages et intérêts et la somme de
25.000€ au titre de l'article 700 du code
de procédure civile, ainsi qu'en tous les
dépens de première instance et d'appel,
ce compris les frais
d'expertise judiciaire.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le
20 novembre 2014 ;
Il est expressément référé aux écritures
EXPERTISES JUIN 2015
DISCUSSION
Sur la demande de révocation de
l'ordonnance de clôture
Considérant que par ordonnance du
20 novembre 2014, l'ordonnance de
clôture prononcée le 23 octobre 2014 a été
révoquée et fixée à la date de l'audience
soit le 20 novembre 2014 ;
Au fond
Considérant qu'un premier litige est né au
sujet de la revalorisation rétroactive des
prestations de tierce maintenance applicative exécutées par la société Agrostar
au titre des années 2007 et 2008 ;
Qu'un troisième litige a vu le jour à
la suite de la facturation par la société Stef Information et Technologies
(société Agrostar) de pénalités de
retard qu'elle estimait dues par la
société CGI (société Logica) dans le
cadre de l'exécution de ses prestations
de tierce maintenance applicative ;
Qu'un quatrième différend est né d'une
facture de 93.000€ HT émise par la société
CGI Logica)au titre de la phase de «prise
de connaissance» de l'application dénommée «Logifresh», facture contestée par la
société Stef Information et Technologies
(société Agrostar) qui sollicite de la société
CGI (société Logica) l'émission d'un avoir
comptable ;
Sur la demande de la société CGI
venant aux droits de la société
Logica au titre du protocole
de réversibilité
Considérant que suite à la rupture des
relations contractuelles, les parties ont
souhaité organiser les conditions de
reprise de la maintenance externalisée
jusque-là auprès de la société CGI ; que
les parties ont signé, le 15 avril 2009, un
protocole d'accord ayant pour objet de
décrire les conditions d'exécution de la
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403
Couverture
Sommaire
MAGAZINE
CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
DOCTRINE
USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
JURISPRUDENCE
MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 205
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 208
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 209
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 211
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 212
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 213
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 214
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 215
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 222
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 225
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 227
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 229
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 230
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 233
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