Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 230
jurisprudence
équipe ne soient pas idéales. Nous allons
voir Olivier D. et moi lundi matin comment
nous pouvons 'rattrape' le coup ».
Ce message s'apparente à un rappel à
l'ordre alors que Monsieur X. ne disposait pas d'un pouvoir hiérarchique sur
Monsieur B. qui au contraire, en qualité
de responsable des services clients (au
sein de la direction industrielle) se situe
au même niveau que le supérieur hiérarchique de Monsieur X., Monsieur D .(au
sein de la direction commerciale). Ces
échanges ont été de nature à fragiliser
les relations au sein de l'entreprise, ce qui
nuit à son bon fonctionnement, et tel que
l'a confirmé le courrier que Monsieur B.
a adressé à la direction des ressources
humaines le 16 janvier, posant la question
de la poursuite de son contrat de travail.
Ces éléments permettent de légitimer
la décision de l'employeur de mettre un
terme au contrat de Monsieur X., alors
que ses entretiens d'évaluation montrent
qu'il était connu pour son tempérament
impulsif. Toutefois, la faute grave privative du préavis n'est pas caractérisée
en l'absence de nécessité de mettre un
terme immédiat au contrat de travail. En
conséquence, il convient de considérer
que le licenciement est justifié par une
cause réelle et sérieuse, et de prononcer
une requalification dans ce sens, ouvrant
droit au versement des indemnités de
préavis et de licenciement. En revanche,
la demande de dommages-intérêts pour
licenciement vexatoire n'est pas justifiée ».
1/ Alors que la cassation à intervenir sur
le premier moyen visant le prononcé de
la nullité de la sanction notifiée préalablement au licenciement et du protocole du
21 juillet 2011, emportera la cassation du
chef du dispositif attaqué par le présent
moyen, en application de l'article 624 du
code de procédure civile ;
2/ Alors en tout état de cause que constitue une faute grave la tenue par le salarié de propos excessifs mettant en cause
la qualité du travail et le périmètre des
compétences d'un autre salarié sur
lequel il n'exerce aucun pouvoir hiérarchique, ayant eu pour effet de nuire au
bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'il
résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X. avait eu des propos
que la cour d'appel a elle-même qualifié
d'« excessifs » à l'encontre de Monsieur B.
qui, nullement placé sous la subordination
de Monsieur X., occupait un poste dans un
autre service d'un niveau hiérarchique
230
supérieur à celui de Monsieur X. ; que la
cour d'appel a encore constaté que ces
propos avaient eu pour effet de fragiliser
les relations au sein de l'entreprise, ce qui
avait nui à son bon fonctionnement ; qu'en
jugeant néanmoins que ces faits n'étaient
pas constitutifs d'une faute grave, la cour
d'appel a violé les articles L 1234-1, L1234-5
et L 1234-9 du code du travail ;
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Aavoir
condamné la société Maguin à verser à
Monsieur X. un rappel de commissions
outre une indemnité en application de
l'article 700 du code de procédure civile.
Aux motifs que « Monsieur X. réclame
le paiement d'une commission de 3. 000
euros afférente à une commande Victoria
Group, la société Maguin s'y opposant
au motif que le contrat a été signé le
2 janvier 2012 par Monsieur D. et que
Monsieur X. avait été déchargé de la relation clients depuis juillet 2011.
Or, le droit au paiement de la commission
résulte du contrat de travail de Monsieur
X. en sa qualité de commercial, la société ne pouvant pas lui retirer la part de la
rémunération variable expressément
fixée par ce contrat. Il convient par suite
de faire droit à cette demande qui n'est
pas contestée dans son montant ».
1/ Alors que le contrat de travail de
Monsieur X. précisait que la « commission
commerciale est basée sur les prises de
commande de la zone attribuée » ; qu'il en
résultait que le fait générateur du droit à
commissions de Monsieur X. était la prise
par ce dernier de commandes, conformément à ses attributions de responsable
technico-commercial ; qu'il ressort des
propres constatations de l'arrêt que la
commission réclamée par Monsieur X.
correspondait à une commande « Victoria
Group » prise par Monsieur D. , ce dont il
s'évinçait que la commission ne pouvait
revenir à Monsieur X. ; qu'en jugeant le
contraire, la cour d'appel a violé l'article
1134 du code civil ;
2/ Alors à tout le moins qu'en statuant ainsi
sans caractériser que Monsieur X. était
à l'origine de cette prise de commande,
la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1134 du
code civil.
Quatrième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
débouté la société Maguin de sa demande
EXPERTISES JUIN 2015
reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur X. sous astreinte de 1000
euros par jour, à détruire la copie des
fichiers visés dans la sommation interpellative du 9 février 2012.
Aux motifs que « Sur le bien-fondé de
la demande, les pièces produites par la
société Maguin ne permettent pas de
retenir qu'il existe un risque d'utilisation
des documents à des fins commerciales.
En effet, la copie du disque dur en une
seule opération, établit que cette copie
était directement liée aux conditions de
la rupture, sans que soient produits d'éléments laissant supposer une autre utilisation que celle qui a été faite dans la procédure prud'homale ».
1/ Alors qu'il appartient au salarié, lors
de la rupture de son contrat de travail, de
restituer à l'employeur tous documents
appartenant à l'entreprise ; que ce n'est
que lorsqu'ils sont strictement nécessaires
à l'exercice de ses droits de la défense dans
le litige l'opposant à son employeur, qu'il
peut en conserver une copie ; que c'est
dès lors au salarié d'établir que cette copie
était strictement nécessaire à l'exercice
des droits de sa défense ; qu'en l'espèce, il
était établi que Monsieur X. avait conservé
une copie de l'intégralité du disque dur de
l'ordinateur portable qu'il avait restitué à
son employeur ; qu'en déboutant la société Maguin de sa demande reconventionnelle tendant à voir le salarié condamné
à détruire la copie des fichiers de l'entreprise qu'il avait réalisée, au motif qu'elle
n'établissait, ni qu'il existait un risque d'utilisation commerciale de ces documents, ni
que le salarié en avait fait une utilisation
autre que pour les besoins de la procédure prud'homale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de
l'article 1315 du code civil ;
2/ Alors qu'en se bornant à affirmer que
la copie réalisée par le salarié était « liée
aux conditions de la rupture » sans cependant caractériser qu'elle était strictement
nécessaire à l'exercice de ses droits de
la défense dans le cadre de l'instance
prud'homale, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article L 1222-1 du code du travail.
La Cour : M. Frouin (président)
Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini,
SCP Lyon-Caen et Thiriez
Source : legifrance.gouv.fr
http://legifrance.gouv.fr
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403
Couverture
Sommaire
MAGAZINE
CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
DOCTRINE
USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
JURISPRUDENCE
MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 215
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 222
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
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