Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 228

jurisprudence

MAGUIN / M. X.

COUR DE CASSATION, CIVILE, CHAMBRE SOCIALE,
ARRÊT DU 31 MARS 2015
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 219)

La Cour de cassation, chambre
sociale, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X.,
engagé par la société Maguin à compter
du 12 décembre 2005 en qualité de responsable technico-commercial, a été licencié
pour faute grave, le 2 février 2012 ;

Sur les trois premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par
une décision spécialement motivée sur ces
moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 1222-1 du code du travail,
ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande
reconventionnelle de l'employeur tendant
à condamner le salarié sous astreinte à
détruire la copie des fichiers visés dans la
sommation interpellative du 9 février 2012,
l'arrêt retient que les pièces produites par
l'employeur ne permettent pas de retenir
qu'il existe un risque d'utilisation des documents à des fins commerciales, qu'en effet,
la copie du disque dur en une seule opération établit que cette copie était directement liée aux conditions de la rupture,
sans que soient produits d'éléments laissant supposer une autre utilisation que
celle qui a été faite dans la procédure
prud'homale ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs
inopérants, sans rechercher si le salarié
établissait que les documents en cause
étaient strictement nécessaires à l'exercice
des droits de sa défense dans le litige qui
l'opposait à son employeur à l'occasion de
son licenciement, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale ;

DECISION
Casse et annule, mais seulement en ce
qu'il rejette la demande reconventionnelle
de l'employeur tendant à condamner le
salarié sous astreinte à détruire la copie
des fichiers visés dans la sommation interpellative du 9 février 2012, l'arrêt rendu le
9 juillet 2013, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties

228

dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Versailles,
autrement composée ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur
général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du
trente et un mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES AU
PRÉSENT ARRÊT
Moyens produits par la SCP Gatineau et
Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la
société Maguin

Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
prononcé la nullité de la sanction et du
protocole du 21 juillet 2011,
Aux motifs que « s'agissant en premier lieu
de la sanction du 21 juillet 201l, il convient
de constater l'irrégularité de la procédure
appliquée par la société Maguin qui a
prononcé une mise à pied de 3 jours à
l'encontre du salarié, lui faisant signer un
protocole d'accord par lequel Monsieur
X. déclarait accepter la sanction alors
que s'agissant d'une procédure disciplinaire ayant eu un effet sur la rémunération, il convenait d'organiser un entretien
préalable avec information sur la possibilité de se faire assister, la signature
d'un protocole d'accord étant également
contraire au prononcé d'une sanction qui
est l'expression du pouvoir disciplinaire de
l'employeur. En outre, il convient de relever la contrariété entre la lettre de mise à
pied qui constate la dénégation des faits
par Monsieur X. et le protocole d'accord
constatant la reconnaissance des faits, qui
sur le fond, ne sont pas établis, les griefs
étant répertoriés en 5 catégories, alors que
la société ne verse aux débats que des
éléments de preuve visant à caractériser

EXPERTISES JUIN 2015

un dénigrement de l'entreprise, par des
propos dont la teneur reste imprécise, de
sorte que la mise à pied de 3 jours n'apparaît pas légitime. L'annulation de la
sanction et du protocole du 21 juillet 2011,
se trouve donc justifiée ».
1/ Alors que le juge ne peut relever d'office
un moyen sans provoquer les observations
préalables des parties ; qu'en l'espèce,
le salarié soutenait, dans ses conclusions
reprises verbalement à l'audience, avoir
été entendu lors d'un entretien préalable à
sa mise à pied disciplinaire, le courrier de
mise à pied rappelant d'ailleurs cet entretien au cours duquel Monsieur X. s'était
fait assister de Monsieur Y., ce que le salarié ne contestait pas ; qu'en relevant d'office que la procédure disciplinaire était
irrégulière car il convenait d'organiser
un entretien préalable avec information
sur la possibilité de se faire assister, sans
provoquer les observations préalables des
parties, la cour d'appel a violé l'article 16
du code de procédure civile ;
2/ Alors les parties à un contrat de travail
peuvent valablement signer un protocole
d'accord aux termes duquel l'employeur
renonce à notifier un licenciement pour
ne prendre qu'une mesure de mise à pied
à l'encontre du salarié, celui-ci acceptant
de reconnaître les faits énoncés à son
encontre et s'engageant à respecter à
l'avenir ses obligations de loyauté et de
réserve ; qu'en affirmant que la signature d'un tel protocole était contraire au
prononcé d'une sanction qui est l'expression du pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article
1134 du code civil ;
3/ Alors que les juges sont tenus de
répondre aux conclusions des parties ;
qu'en l'espèce dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'employeur
invoquait un aveu judiciaire du salarié,
qui, en première instance, revendiquait
l'application du protocole d'accord dans
lequel ce dernier avait reconnu les faits
qui lui avaient été reprochés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du
code de procédure civile ;
4/ Alors que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403

Couverture
Sommaire
MAGAZINE
CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
DOCTRINE
USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
JURISPRUDENCE
MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Couverture
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 209
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 211
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 212
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 213
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 214
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 215
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 222
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 225
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 227
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 229
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 230
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 232
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