Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 227

Dans un premier temps, la CJUE
précise que ce n'est pas parce qu'une
base de données correspond à la définition fournie par la directive qu'elle
est nécessairement susceptible de
protection par le droit d'auteur ou par
le droit sui generis, l'application de ces
protections dépendant de la satisfaction de critères supplémentaires.
Puis elle rappelle que les articles 6 et 8
de la directive, organisant respectivement les droits, non limitables contractuellement, des utilisateurs légitimes
de bases de données protégées soit
par le droit d'auteur, soit par le droit
sui generis, figurent aux chapitres
consacrés à ces régimes et ne sont,
par conséquent, applicables qu'aux
bases de données protégées aux
termes des dispositions qui organisent
lesdits régimes.
Elle poursuit son raisonnement en
indiquant que l'article 15 de la directive, déclarant nulle et non avenue
toute clause contraire, vise explicitement les articles 6 et 8 de la directive
et qu'il faut donc en conclure que
la directive « ne fait pas obstacle à
l'adoption de clauses contractuelles
ayant pour objet les conditions d'utilisation d'une [base de données non
protégée] ».
La solution paraît logique et peu
discutable juridiquement : en sortant
du champ de la directive, les bases
de données non protégées légalement
sont libérées de ses effets, tant positifs
que négatifs. Il demeure néanmoins
un certain paradoxe à la lecture de
cette décision, puisque c'est finalement le caractère non protégeable
légalement des bases de données qui
permet à leurs titulaires de les protéger contractuellement...
En effet, aux termes de la décision,
deux cas de figure sont à distinguer
concernant la possibilité de limiter
contractuellement la réutilisation des
bases de données :
■ Le propriétaire d'une base de
donnée protégée par le droit d'auteur
ou le droit sui generis sera limité dans
sa possibilité d'encadrer la réutilisation des données (il pourra seulement limiter cette utilisation par une
convention conclue avec l'utilisateur
légitime, qui précise, dans le respect

des dispositions de ladite directive,
les « fins et [...] la manière » d'utiliser
ladite base ou sa copie) ;
■ En revanche, le propriétaire d'une
base de données non protégée sera
plus libre dans l'encadrement contractuel de sa réutilisation, cette solution
semblant également envisageable
pour encadrer l'utilisation des bases
dont la protection légale est arrivée
à expiration.
Cette différence de traitement s'explique par le fait que l'interdiction
de limiter contractuellement les
droits des utilisateurs légitimes de
bases de données a pour but d'assurer un équilibre entre ceux-ci et les
droits des producteurs de bases. Or,
si ces derniers ne disposent pas de
droits particuliers au regard de la
directive, aucun équilibre n'est plus
à rechercher.
Et cela ne devrait pas entrainer de
désintérêt pour la protection légale
qui, par son côté automatique et
harmonisé, reste attractive.
Cet arrêt soulève nécessairement des
questions relatives à la libre circulation de l'information, principalement
dans les cas où le créateur de la base
de données est également l'entité
qui « crée » ou dispose de droits sur
son contenu. Il pourrait ainsi s'agir
d'un moyen détourné de passer outre
le principe selon lequel les idées ne
sont pas appropriables.
Une telle approche risque également
d'avoir des conséquences non négligeables en termes de concurrence,
certains « créateurs » de données
pouvant obtenir un véritable monopole
sur des informations que le refus de
partager pourrait transformer en abus
de position dominante. Mais, confrontée à ce problème en relation avec les
bases de données protégées par le
droit d'auteur, la CJCE a par ailleurs
développé la théorie des facilités
essentielles permettant schématiquement de faire peser sur le titulaire d'informations nécessaires au développement de l'activité d'un autre acteur
économique une obligation d'accorder des licences3. Reste à savoir si de
tels mécanismes pourraient être mis
en place pour les bases de données
protégées contractuellement.

EXPERTISES JUIN 2015

Il faut toutefois garder à l'esprit que
les limitations contractuelles liées à
l'utilisation des bases de données ne
pourront être opposées qu'aux utilisateurs qui les auront acceptées. La
question préjudicielle ne portait pas
sur ce point et il n'est pas exclu que les
juridictions nationales ayant à trancher la question de l'acceptation des
CGU des sites aient une interprétation
permettant de réfuter cette acceptation, et donc de vider la protection
contractuelle de sa substance.
Ainsi, la cour d'appel de Paris a, dans
un arrêt du 23 mars 20124 ayant récemment fait l'objet d'un pourvoi rejeté par
la Cour de cassation5, estimé que les
conditions d'utilisation du site web de
Ryanair applicables à l'époque, qui
interdisaient l'extraction de données
à des fins commerciales, n'étaient
pas opposables à la société Opodo,
qui exploite un site dédié à la vente
de billets d'avion. Ces CGU n'étaient
effectivement opposables qu'à l'internaute qui, à la fin du processus
de réservation sur le site Opodo était
redirigé vers le site de Ryanair et
devait alors les accepter, via une case
à cocher avant de conclure le contrat
final de transport aérien. La société
Opodo, tiers à ce contrat, ne pouvait
se voir opposer les CGU alors que
la simple consultation des données
qu'elle réalisait n'était pas soumise à
leur acceptation.

Alain Hazan
Anita Delaage
Avocats - HMV Avocats

Notes
(1)
Sur l'originalité, voir notamment (i)
CJCE 4ème chambre, 16 juillet 2009, aff.
C-5/08, Infopaq International A/S c/ Danske
Dagblades Forening (ii) CJUE 1er mars 2012,
aff. C-604/10, Football Dataco Ltd et a. c/
Yahoo! UK Ltd et autres.
(2)
Sur l'investissement substantiel, voir
notamment CJCE, 9 nov. 2004, aff. C-203/02, The
British Horseracing Board Ltd et a. c/ William
Hill Organization Ltd.
(3)
Voir notamment l'arrêt de la
CJCE« Magill » du 6 avril 1995. - Radio Telefis
Eireann (RTE) et Independent Television
Publications Ltd (ITP) contre Commission des
Communautés européennes, affaires jointes
C-241/91 P et C-242/91 P.
(4)

Numéro d'inscription au RG : N° 10/11168.

(5)
Cour de cassation, chambre commerciale, 10 février 2015, n°12-26023, 168.

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403

Couverture
Sommaire
MAGAZINE
CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
DOCTRINE
USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
JURISPRUDENCE
MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 204
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 205
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 206
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 207
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 208
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 209
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 211
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 212
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 213
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 214
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 215
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 222
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 225
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 227
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 229
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 230
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 232
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 233
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 234
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 235
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 237
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