Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 225
La cour a alors rappelé qu'un
algorithme était « une succession d'opérations qui ne traduit
qu'un énoncé logique de fonctionnalités, dénué de toutes les
spécifications fonctionnelles du
produit recherché ». Or, en l'espèce, le fichier en cause contient
des instructions précises et écrites
dans un langage informatique
nécessitant une certaine expertise. Ces dernières correspondent
à des fonctionnalités spécifiques
au logiciel de Skype. Les juges en
déduisent donc le caractère protégeable du fichier.
En revanche, ils rappellent aussitôt que cette protection n'interdit
pas la décompilation du logiciel.
En effet, l'article L.122-6-1 du code
de la propriété intellectuelle autorise tout utilisateur légitime d'un
logiciel d'en « observer, étudier
ou tester le fonctionnement ou la
sécurité ».
Il est également possible pour ce
même utilisateur de procéder à
la décompilation d'un logiciel à
des fins d'interopérabilité entre
celui-ci et un logiciel créé de
façon indépendante.
Les juges estiment que l'informaticien est resté dans ce cadre lors
des opérations de décompilation
qui avaient été motivées par la
mise au point d'un système sécurisé d'échanges d'information sur
internet compatible avec la plateforme Skype.
Le critère d'interopérabilité était
donc clairement justifié pour
les magistrats et autorisait donc
l'informaticien
à
décompiler
le logiciel.
L'UTILISATION DES
DONNÉES ISSUES DE L A
DÉCOMPIL ATION, OBJET
DE L A CONTREFAÇON
Le code de la propriété intellectuelle autorise donc la décompilation d'un logiciel dans le cadre des
exceptions au droit d'auteur. Mais
il encadre strictement l'utilisation
qui peut être faite des données
issues de cette opération. L'article
L.122-6-1-IV dispose que « les
informations ainsi obtenues ne
peuvent être :
1. ni
utilisées
à
des
fins
autres que la réalisation de
l'interopérabilité du logiciel créé
de façon indépendante ;
2. ni communiquées à des tiers
sauf si cela est nécessaire à
l'interopérabilité du logiciel créé
de façon indépendante ;
3. ni utilisées pour la mise
au point, la production ou
la
commercialisation
d'un
logiciel dont l'expression est
substantiellement similaire ou
pour tout autre acte portant
atteinte au droit d'auteur ».
Or les juges vont constater qu'aucune de ces trois restrictions n'a
été respectée par l'informaticien
lors de la mise en ligne d'une copie
du fichier SkyCryptV1.cpp.
Tout d'abord, aucune des justifications énoncées dans l'article du
blog ne fait référence à une finalité d'interopérabilité avec un autre
logiciel. En effet, l'informaticien
ne justifie la publication du code
que par sa volonté de faire profiter l'ensemble de la communauté
informatique de sa découverte et
de ne pas être tenu responsable
des fuites sur le code source qui
avaient eu lieu auparavant et qui
avaient été utilisées par des spammeurs et des hackers.
A aucun moment, la notion d'interopérabilité
apparaît
dans
l'article. Dès lors, la deuxième
restriction émise par les dispositions susvisées n'est pas non plus
respectée. La mise en ligne du
code et donc sa communication à
des tiers n'était nullement nécessaire à son interopérabilité avec
les services que voulait développer l'informaticien.
notamment permettant de bloquer
Skype. J'ai également travaillé sur
un système open source similaire
à Skype, les portes dérobées en
moins ».
La volonté de créer un logiciel
directement concurrent de Skype
est donc clairement établie. Or la
décompilation d'un logiciel ne doit
pas servir à cela. Elle doit uniquement être faite soit dans des buts
d'étude et d'observation, soit dans
un objectif d'interopérabilité.
En l'espèce, c'est donc bien l'utilisation qu'avait faite l'informaticien
des données issues des opérations
de décompilation qui est sanctionnée par la cour d'appel et non la
décompilation en elle-même.
Cette exception introduite dans le
code de la propriété intellectuelle
par la loi DADVSI du 1er aout 2006
ne se justifie que par un souci d'interopérabilité de logiciels entre
eux et par le respect de la liberté
d'entreprendre.
Le monopole détenu sur un
programme ne doit pas empêcher un tiers de développer des
services annexes à ce logiciel et
devant donc être interopérables
entre eux. Cette exception permet
donc à l'innovation de perdurer.
Mais les risques qu'elle soit détournée à des fins de concurrence
déloyale et de contrefaçon ne sont
pas à négliger.
L'affaire jugée par la cour d'appel de Caen en est l'illustration parfaite.
Mélaine LECARDONNEL
Docteur en droit
Enfin, au sein de l'article, il
évoquait une possible exploitation
commerciale des résultats obtenus
suite à la décompilation du logiciel.
La cour s'appuie également sur les
déclarations du prévenu lors de
son audition par les services de
police judiciaire : « J'ai décompilé
beaucoup de codes de Skype, afin
de développer divers produits,
EXPERTISES JUIN 2015
225
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403
Couverture
Sommaire
MAGAZINE
CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
DOCTRINE
USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
JURISPRUDENCE
MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 205
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 208
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 209
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 211
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 212
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 213
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 214
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 215
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 222
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 225
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 227
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 229
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 230
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 232
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 233
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 235
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
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