Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 222
CARACTÈRE ABUSIF DE
LA CLAUSE ATTRIBUTIVE
DE COMPÉTENC.
Le juge de la mise en état exclu l'application de l'article 48 du code de procédure civile, en ce qu'il s'agit d'une règle
de procédure interne inapplicable à
un litige international. Seule une règle
de compétence impérative aurait pu
alors faire obstacle à la clause attributive de compétence contenue dans
la « déclaration de droits et responsabilités » faisant office de contrat.
Rappelant qu'il n'existe aucune règle
de compétence impérative applicable
en l'espèce, le juge se fonde exclusivement sur la condition substantielle à la
reconnaissance d'une clause abusive,
à savoir le déséquilibre significatif
ainsi créé. Il ne se prononce ainsi pas
directement sur la question du caractère abusif de la clause attributive de
compétence en tant que tel, mais sur le
seul déséquilibre créé par cette clause
donnant compétence à une juridiction californienne. Il y a tout lieu de
penser qu'un raisonnement analogue
pourrait être invoqué dans un litige
national portant sur un problème de
compétence territoriale entre Lille et
Pau ou entre métropole et outre-mer.
Facebook soutenait également que
l'article 15 du règlement n°44/2000
du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions
en matière civile et commerciale qui
prévoit la compétence du tribunal du
lieu où est domicilié le consommateur
n'est pas applicable en l'absence de
toute activité orientée ou dirigée vers
le public français.
Le tribunal de grande instance se
fonde logiquement sur l'article 4 du
règlement européen 2000 concernant
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions
en matière civile et commerciale «si
le défendeur n'est pas domicilié sur
le territoire d'un Etat membre, la
compétence est, dans chaque Etat
membre, réglée par la loi de cet Etat
membre, sous réserve de l'application
des articles 22 et 23». La solution eut
été différente si le site avait opéré en
Europe depuis un autre Etat membre.
D'ailleurs, pour cette même raison,
une obligation de représentation des
sociétés étrangères en France est
222
actuellement évoquée et pourrait être
introduite prochainement.
C'est donc fort opportunément que
le juge contourne cette difficulté afin
de ne considérer que l'appréciation
d'un déséquilibre significatif. Ainsi
il évoque en premier lieu, le « déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties au contrat »
lequel permet d'apprécier l'existence
d'une clause abusive, mais précise
qu'il crée « une entrave sérieuse pour
un usager français à l'exercice de
son action en justice ». Le juge relève
ainsi à juste titre, que « les difficultés
pratiques et le coût d'accès aux juridictions californiennes sont de nature
à dissuader le consommateur d'exercer toute action » et le privent ainsi de
tout recours contre Facebook Inc. En
effet, c'est à juste titre que le juge considère que les frais que serait amené à
engager l'utilisateur, sont disproportionnés avec l'enjeu économique du
contrat et qu'en tout état de cause, la
société Facebook Inc. dispose quant à
elle des moyens financiers et humains
lui permettant d'assurer sa représentation et sa défense devant les tribunaux français.
Ainsi l'entrave à l'action en elle-même
créée par la clause attributive de juridiction, caractérise un déséquilibre
significatif suffisant à considérer son
caractère abusif, indépendamment
même de l'appréciation de sa validité.
La clause est déclarée abusive et sera
réputée non écrite dans le cas de la
présente affaire. La compétence sera
appréciée selon les règles du droit
commun. Conformément à l'article
L 141-5 du code de la consommation,
"le consommateur peut saisir à son
choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du
code de procédure civile, la juridiction
du lieu où il demeurait au moment
de la conclusion du contrat ou de la
survenance du fait dommageable".
Le domicile de l'utilisateur avait, de
manière surabondante, déjà fondé
la décision de la cour d'appel de Pau
1ère chambre Arrêt du 23 mars 2012
précitée. Sans que le fondement juridique ne soit exempt de critiques, la
cour d'appel de Pau avait retenu le
chef d'application de l'article 46 du
code de procédure civile pour fonder
la compétence de la juridiction française, compte tenu que le dommage
subi avait été réputé subi au domicile
EXPERTISES JUIN 2015
de l'utilisateur, puisque son compte
avait été suspendu, il ne pouvait plus
se connecter à son compte.
Cette solution visant à écarter la
clause de compétence est tout à fait
dans la perspective des dispositions
de l'article 14 de la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique (1) combiné avec l'article 17 applicables en
matière de commerce électronique
qui ne permettent pas « de priver un
consommateur ayant sa résidence
habituelle sur le territoire national
de la protection que lui assurent les
dispositions impératives de la loi française relative aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par la
France.»
Caractère gratuit du service ?
Élément indifférent à
l'application du droit de la
consommation
Le juge de la mise en état est contraint
de qualifier la « déclaration des droits
et responsabilités », contrat qui lie
l'usager à la société Facebook Inc. en
sa qualité de réseau social.
S'il a dans un premier temps précisé la
qualité de professionnel de Facebook
tout en excluant, en l'espèce, celle de
l'usager, c'est afin de pouvoir écarter
l'application du code de la consommation, lequel ne trouve à s'appliquer
sur la prohibition des clauses attributives de compétence que pour le
démarchage à domicile.
Le juge de la mise en état relève donc
que le contrat auquel consent l'usager
lorsqu'il s'inscrit sur le réseau social
ne peut être qu'un contrat d'adhésion.
En effet, comme pour la plupart des
contrats d'utilisation de site web et/ou
espace personnel de site web, l'usager n'a comme option que l'acceptation pleine et entière des clauses du
contrat, sans possibilité d'en négocier
les termes. On ne peut considérer le
refus d'y adhérer comme une réelle
option offerte à l'usager puisque le
refus entraîne, de facto, l'impossibilité
d'utiliser le site.
Le contrat d'adhésion conclu entre
l'usager et le professionnel, offrant
un service de réseau social, est donc
un contrat de consommation qui au
terme des dispositions législatives en
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403
Couverture
Sommaire
MAGAZINE
CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
DOCTRINE
USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
JURISPRUDENCE
MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 222
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 225
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 227
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 229
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 230
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 233
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 234
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