Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 203
magazine
J
acques Attali avait proposé en 2008
de libéraliser le marché des taxis
dans son rapport commandé par
Nicolas Sarkozy et dont Emmanuel
Macron avait été le rapporteur. Face
à la colère des taxis, l'idée a été enterrée. Sans l'arrivée en France d'Uber en
2011, puis d'autres opérateurs d'offres de
véhicule de transport avec chauffeur
(VTC), le statu quo aurait été maintenu.
Attaquée par le secteur des taxis et par
ses concurrents, la société californienne
avance coûte que coûte. Le dernier
épisode de cette bataille juridique et judiciaire est intervenu le 22 mai dernier. Le
Conseil constitutionnel a répondu à trois
questions prioritaires de constitutionnalité posées par l'opérateur californien, en
déclarant que les restrictions imposées
aux VTC sont justifiées par des objectifs
d'ordre public et ne contreviennent ni à
leur liberté d'entreprendre ni au principe d'égalité devant la loi. Uber a néanmoins gagné sur un point : le droit à la
facturation horokilométrique. On attend
désormais la réponse du Conseil à une
QPC sur UberPop, le service qui met à
disposition des conducteurs non professionnels, concurrençant les conducteurs
pro, aujourd'hui eux aussi en colère.
Si Uber bouleverse les usages et le
marché du VTC, son fonctionnement
n'est pas révolutionnaire technologiquement. Comme eBay ou AirBnb, Uber
fonctionne comme une plateforme de
mise en relation. Il est l'intermédiaire
entre des voitures avec chauffeur disponibles et des personnes qui souhaitent
être transportées. Via une application
téléchargée sur son mobile, le client
inscrit sur le site d'Uber peut visualiser le
VTC le plus proche, grâce à un système
de géolocalisation. Sa grande souplesse
d'utilisation mais aussi la relative pénurie de taxis, plus particulièrement à Paris,
font le succès de la formule qui inquiète
le secteur dont le monopole est fragilisé.
Contrairement à l'achat-vente pour
eBay, l'activité de taxis est une profession réglementée, avec des contraintes
qui ne s'imposent pas aux VTC. Mais la
loi Thévenoud du 1er octobre 2014 qui
devait encadrer cette activité, génère
beaucoup d'insécurité juridique. Dans
le but de permettre la cohabitation
des taxis et des VTC, la loi a réservé le
marché de la maraude aux taxis et celui
du transport sur réservation préalable
aux seconds. Malgré cela, les tensions
Concurrence
Uber « uberise »
ses VTC
A coup de procédures judiciaires, de QPC et de plaintes
auprès de Bruxelles, Uber avance et se maintient.
Avec UberPop, un pas de trop ? Après la décision du
Conseil constitutionnel du 22 mai 2015 sur l'activité
de VTC, on attend celle sur UberPop.
ont perduré ainsi que les contentieux.
Le 22 mai 2015, le Conseil constitutionnel est venu clarifier deux points importants. D'abord, il valide l'interdiction de
la « maraude électronique », à savoir
le fait d'informer un client de la localisation et la disponibilité d'un véhicule
lorsqu'il est situé sur la voie publique.
Il considère également constitutionnelle l'obligation de « retour à la base ».
En revanche, il a jugé inconstitutionnel
le fait d'interdire de pratiquer la tarification horokilométrique, car cela limiterait
la liberté d'entreprendre sans justification de l'intérêt général. Uber qui voit les
lois et les décisions de justice lui interdire
son business a contre-attaqué en portant
plainte auprès de la Commission européenne contre la France, l'Allemagne et
l'Espagne.
Depuis février 2014, Uber pousse les
limites de la liberté d'entreprendre avec
UberPop, le service qui « vous permet
de compléter vos revenus et d'amortir le coût de votre véhicule en toute
simplicité ». Les conditions sont simples
à remplir, il suffit de détenir un permis
de conduire, une voiture 4 portes et être
disponible. Aucun statut n'est exigé, le
conducteur prend ses responsabilités
mais pas Uber qui ne joue qu'un rôle
d'intermédiaire. Mais un intermédiaire
pas si neutre, au regard de la jurisprudence Google de la CJUE. En effet, le site
qui se veut rassurant sur la légalité de
l'activité de chauffeur occasionnel écrit
qu'« UberPop est permis en l'état actuel
du droit ». Si en France aucune loi ni
aucune décision de justice n'a, à ce jour,
interdit explicitement une telle activité,
cela ne veut pas dire qu'il est légal de
conduire des personnes dans sa voiture
personnelle contre monnaie sonnante et
trébuchante. Quid des charges sociales,
EXPERTISES JUIN 2015
des impôts et de la TVA, de l'assurance
professionnelle, etc. ? Il paraît par
ailleurs difficile de qualifier UberPop
de covoiturage. Qui dit co-voiturage,
dit simple participation aux frais. Or, le
site lui-même évoque la possibilité d'un
revenu complémentaire. Et puis, comme
pour les SEL (Système d'échange local),
se pose la question de la concurrence
déloyale à l'égard des professionnels,
qui sont soumis à des charges et des
contraintes légales. C'est au tour des
conducteurs de VTC et des concurrents
d'Uber de s'inquiéter et de se plaindre.
En effet, les prix pratiqués par ces chauffeurs occasionnels sont bien plus bas
que ceux des professionnels, qui voient
leur nombre de courses diminuer ainsi
que leurs revenus. D'où la procédure
en référé intentée devant le tribunal de
commerce de Paris qui s'est prononcé le
12 décembre 2014. Tout en reconnaissant
que le service ne respecte pas la loi, les
juges consulaires n'ont pas interdit le
service, notamment car certains points
relèvent de la compétence du juge pénal
ou en l'absence de certains décrets d'application et dans l'attente de la QPC
posée à ce sujet.
L'irruption des VTC a secoué le monde
des taxis, qui sous la mainmise du
groupe G7, notamment à Paris, n'avait
guère évolué. C'est au tour des conducteurs de VTC de voir leur chiffre d'affaires diminuer, avec la concurrence
des chauffeurs occasionnels. Ceux-ci
ne risquent-ils pas à leur tour de se
voir menacer par moins cher qu'eux ?
Uber investit en effet dans la voiture sans
conducteur. Le transport automatisé de
personnes : de nouveaux problèmes juridiques en perspective.
Sylvie Rozenfeld
203
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403
Couverture
Sommaire
MAGAZINE
CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
DOCTRINE
USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
JURISPRUDENCE
MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 209
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 211
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 214
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 215
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 222
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 225
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 230
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