Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - 9

111t3

Doctrine
Assurances liées à un crédit et TEG :
comment piéger l'emprunteur
Parmi les contentieux émergents, les rapports
entre prime d'assurance et calcul du taux effectif
global commencent à tenir une place de choix
dans le cadre des assurances liées à un crédit.
Celles-ci n'en avaient pas vraiment besoin, elles
qui constituent depuis de nombreuses années
l'un des gros bataillons des litiges portés jusqu'à
la Cour de cassation... Cette fois, ce ne sont pas
les assureurs qui sont en cause, mais bel et bien
les établissements de crédit. La maltraitance des
lois qui régissent tant l'assurance emprunteurs
que le TEG pourrait, ou plutôt devrait, provoquer
une intervention musclée de l'autorité de contrôle,
mais on en est malheureusement loin.

pondent à des débours réels ». Il ne fait aucun doute que toute prime
d'assurance fait partie de ces éléments. À cet égard, l'article R. 311-3
du Code de la consommation qualifie l'assurance de « service accessoire lié au contrat de crédit ».
Toutefois, l'inclusion de la prime dans le TEG n'est pas systématique car
plusieurs textes font état de ce qui semble en constituer une condition :
c'est l'octroi même du crédit qui doit être subordonné par la banque à
la présence de l'assurance considérée. L'article L. 313-1, précité, mentionne un tel « octroi », tandis que d'autres articles du même Code visent
« l'obtention » du crédit (2) . On comprend alors aisément que l'assurance
puisse être considérée soit comme obligatoire - contractuellement, il
est prévu qu'il n'y a pas de crédit sans présence de l'assurance -, soit
comme facultative - le crédit est octroyé même en l'absence d'assurance, celle-ci dépendant de la seule volonté de l'emprunteur. De façon
très générale, la garantie des risques incapacité-invalidité-décès (3) est
habituellement exigée par la banque dans le domaine du crédit immobilier, et peut l'être dans celui du crédit à la consommation. Quant à
l'assurance incendie, elle est souvent prévue dans le cadre des crédits
immobiliers, et parfois dans celui des crédits à la consommation (4) .

Par Jérôme Kullmann
Professeur à l'université Paris Dauphine, directeur de l'Institut des Assurances de
Paris - Dauphine

111t3

A

L'inclusion de la prime dans le TEG présente un inconvénient évident :
le coût du crédit augmente, et cette augmentation saute aux yeux
de l'emprunteur, surtout en période de baisse du taux d'intérêt. En
prenant pour hypothèse simpliste un taux de prime de 1 %, et un taux
d'intérêt de l'emprunt de 2 %, on arrive à 50 % d'augmentation... alors
que si le taux du crédit est de 8 %, on parvient seulement, pourrait-on

ssurance de groupe relative aux risques d'incapacité
et/ou d'invalidité et/ou de décès, ou assurance de
choses telle que celle du risque d'incendie du bien
financé au moyen du crédit, la garantie a évidemment
un prix. Que la prise d'une telle assurance soit ou non
exigée par la banque, l'emprunteur sera tenu de payer d'une part sa
dette bancaire (remboursement du capital et paiement des intérêts)
et d'autre part la prime, en sa qualité d'assuré. Afin de permettre à
l'emprunteur de connaître le coût du crédit, et de se livrer à d'utiles
comparaisons, le Code de la consommation exige que lui soient
délivrées de nombreuses informations relatives aux assurances qui
accompagneront l'opération bancaire. Surgit alors le problème de
l'inclusion de la prime, ou des primes, dans le taux annuel effectif
global (TAEG), que l'on désigne encore usuellement comme le TEG.
L'article L.  313-1 du Code de la consommation, applicable aux crédits à la consommation (1) et aux crédits immobiliers, précise que le
TEG doit comprendre non seulement le taux d'intérêt du crédit, mais
aussi «  les frais, commissions ou rémunérations de toute nature,
directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi
du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations corres-

dire, à un TEG de 9 %.

(1) Crédits mobiliers.

(5) Article L. 312-9 du Code de la consommation, pour le crédit immobilier.

En ce qui concerne l'assurance incendie, la tentation est donc grande,
pour certains banquiers, d'éviter de la faire apparaître comme indispensable à la délivrance du crédit. La question ne se pose évidemment pas en ces termes pour l'assurance de personnes, car elle est
pratiquement toujours exigée par les prêteurs, mais on connaît la tendance de nombre de ceux-ci à faire prévaloir l'adhésion à leur propre
assurance de groupe et à user de tous les moyens possibles pour
éviter que la garantie soit celle apportée par l'emprunteur lui-même,
prise auprès de l'assureur de son choix. Les lois du 26 juillet 2013 et
du 17 mars 2014 ont certes permis au consommateur de refuser l'assurance de groupe souscrite par la banque et de présenter sa propre
assurance, ce qui doit être accepté dès lors que la seconde procure
des garanties au moins équivalentes à la première (5) . Toutefois, de
façon imprévue, c'est alors le TEG qui va fournir aux banques un prétexte bien fallacieux pour détourner cette règle, en s'appuyant sur un
autre taux, celui de l'usure.
(2) Articles L. 311-4, R. 311-3, 12°, etc.
(3) Toute combinaison étant possible.
(4) Financement d'un véhicule, par exemple, dans le cadre d'une assurance de
dommages au véhicule.

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

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