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Agent général

de 50  000  euros selon des modalités qu'il savait contraires au mode
de règlement impératif figurant en gras sur l'exemplaire du contrat et
antérieurement respecté  ; que la cour a ainsi caractérisé, d'une part,
l'irrégularité objective de l'opération, et, d'autre part, corrélativement, la
crédulité de M. X., sa négligence et son acceptation d'un risque incompatibles avec la croyance légitime en la régularité d'une opération dont il
avait déjà l'expérience ; qu'en retenant pourtant qu'aucune faute ne lui
était imputable et qu'il avait pu légitimement croire que son interlocuteur agissait dans l'exercice de ses fonctions d'agent général, de sorte
que l'assureur devait répondre de «  l'inexécution  » (sic) du contrat, la
cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 511-1 du Code des assurances et 1384 du
Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M.  Y. avait démarché M.  X., en
sa qualité d'agent général de la société Abeille vie, avait fait signer
au client une demande de souscription à un contrat d'assurance vie
« Selectivaleurs « avec support financier « Victoire Asset Management «
pour un montant de 50 000 euros et que ce document était établi à l'entête de la société Abeille vie et présentait une apparence d'authenticité,
renforcée par la mention de son identité en qualité d'intermédiaire de
la société Abeille vie dans ce document ; que le règlement par chèque
à hauteur du montant souscrit à l'ordre de la Société générale, et non
à l'ordre de M. Y., n'était certes pas conforme au mode de règlement
indiqué en gras sur l'exemplaire du contrat mais que cette banque
était tout de même expressément désignée comme l'établissement

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Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

habilité pour percevoir des règlements en espèces jusqu'à 3 000 euros
et qu'une relation de confiance s'était instaurée entre le client et l'intermédiaire du fait de la souscription trois semaines auparavant d'un
premier contrat du même type pour un montant de 45  734,11  euros,
qui avait été validé par la compagnie ; que M. X. pouvait difficilement
envisager que la banque accepterait de verser à un tiers le produit d'un
chèque libellé à son ordre et que l'ensemble de cette opération s'était
déroulée dans le contexte particulier d'un démarchage ; qu'il ne pouvait
être reproché à un particulier non averti et profane dans le domaine,
nonobstant son âge et sa qualité professionnelle d'informaticien, d'avoir
manqué de vigilance en ne s'inquiétant pas, dans un délai de quarante
jours suivant la passation du prétendu contrat, de ne pas avoir reçu les
documents y afférents ou de ne pas avoir détecté que la demande de
souscription ne s'adossait pas à un placement financier proposé par
Abeille vie ; qu'au demeurant, même si la victime avait pris attache avec
l'assureur dans les quarante jours suivant la date de la pseudo-souscription, le détournement des fonds n'en aurait pas moins été consommé ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire,
sans encourir le grief du moyen, que M. Y. avait agi dans ses fonctions
de mandataire et que la société Aviva vie ne s'exonérait pas de sa responsabilité civile en tant que mandant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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