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Agent général

de société ayant effectué d'importants versements en espèces sans
s'étonner de l'absence de remise de tout contrat (Cass. 2e civ., 11 oct.
2007, n° 06-16520, précité).
C'est sur ce terrain que, par la seconde branche du moyen, la société
mandante entendait courir sa chance jusque devant la cour régulatrice, rappelant que « la croyance légitime en la régularité d'une opération suppose que cette dernière en présente les apparences ».
Pour convaincre que ce n'était pas le cas, le pourvoi met en rapport
l'expérience acquise par le client lors de la conclusion du premier
contrat, ayant donné lieu aussi bien à remise du contrat et à paiement dans les formes requises, comparée aux conditions de réalisation de l'opération frauduleuse. Les constatations de la Cour, à la fois
l'absence de retour de contrat validé par la compagnie sans réaction
du client et le paiement selon des modalités qu'il savait contraires
au mode de règlement impératif figurant en gras sur l'exemplaire du
contrat et antérieurement respecté, seraient révélatrices d'une négligence confinant à une faute qui lui était imputable, incompatibles
avec l'existence d'une croyance légitime.
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation adopte une formule,
régulièrement reprise, qui mérite analyse. Après avoir extrait différents éléments de faits constatés par la cour d'appel, elle conclut :
« de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire,
sans encourir le grief du moyen, que M. Y. avait agi dans ses fonctions
de mandataire et que la société Aviva vie ne s'exonérait pas de sa
responsabilité civile en tant que mandant ». On aurait tort de n'y voir
qu'une question de faits dont elle n'aurait pas le contrôle. Le rejet
du pourvoi n'est pas fondé sur l'appréciation souveraine des juges
du fond. La croyance légitime est une notion de droit qu'elle entend
contrôler en tant qu'elle est cause d'exclusion de la responsabilité

du mandant-commettant du fait de son préposé-mandataire. La Cour
de cassation, à partir des faits souverainement établis par la cour
d'appel, «  contrôle le raisonnement juridique de la cour d'appel et
l'approuve » (J. Voulet, L'interprétation des arrêts de la cour de cassation, JCP 1970, I, 2305, n° 13).
Ici, elle a pu considérer que l'agent général ne s'était pas placé hors
des fonctions auxquelles la société mandante l'employait... alors
que la vérité est autre  : le document remis qui allait déclencher la
remise des fonds détournés faisait référence à un placement financier qui n'était pas proposé par la société mandante. Il s'était placé
hors du champ de son mandat. Mais ce qui compte ce n'est pas la
vérité, c'est la vraisemblance du pouvoir de l'agent aux yeux du tiers
client, associée à une dispense de vérification. Ce sont là les éléments constitutifs reconnus à la croyance légitime (J.-L. Sourioux, La
croyance légitime, JCP 1982, I, 3058, n° 113). La Cour de cassation a
été sensible au fait, relevé par les juges du fond, que le seul document
remis « était établi à l'en-tête de la société (mandante) et présentait
une apparence d'authenticité », que la banque à l'ordre de laquelle le
chèque avait été établi « était tout de même expressément désignée
comme l'établissement habilité pour percevoir des règlements  »,
qu'une « relation de confiance s'était instaurée entre le client et l'intermédiaire du fait de la souscription trois semaines auparavant d'un
premier contrat » et que le défaut de réaction au retard de retour du
contrat de la compagnie mandante « ne pouvait être reproché à un
particulier non averti et profane dans le domaine », d'autant que c'est
à la date de la conclusion du contrat et de la remise des fonds que
le juge doit se placer pour juger s'il lui était légitime de croire que
l'agent général « agissait à l'occasion de ses fonctions de mandataire
de l'assureur  » (Cass.  2e  civ., 7  fév. 2013, n° 11-25582  : Bull.  civ.  II,
n° 26 ; RGDA 2013, p. 1006).

Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, no 14-10776
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 avril 2013), que M. X., qui a été
démarché par M.  Y., agissant en qualité d'agent général de la société
Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva vie, a souscrit par son intermédiaire deux contrats d'assurance sur la vie soit le
15 mars 2002 pour un montant de 45 734,71 euros, par chèque libellé
à l'ordre de la société Abeille vie, et le 8  avril 2002 pour un montant
de 50 000 euros par chèque à l'ordre de la Société générale, le document remis faisant référence à un placement sur un support financier
Victoire Asset Management, qui n'était pas proposé par la société
Abeille vie ; que M. Y., mandataire de l'assureur, lui a seulement fait parvenir la première demande de souscription ; qu'il a ensuite été licencié
pour faute lourde pour avoir commis de nombreux détournements de
fonds ; qu'un jugement correctionnel l'a déclaré coupable d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, et sur l'action civile, le
24 août 2010, l'a condamné à payer à la société Aviva vie les sommes de
1 258 300,82 euros au titre de son préjudice matériel et de 20 000 euros
au titre de son préjudice commercial  ; que M.  Y. a également été
condamné à indemniser les victimes qui s'étaient constituées parties
civiles ; que M. X. a alors assigné la société Aviva vie afin d'obtenir le
remboursement de la somme investie le 8 avril 2002 par l'intermédiaire
de M. Y. ;
Attendu que la société Aviva vie fait grief à l'arrêt de la condamner à
payer à M. X. la somme de 50 000 euros, majorée des intérêts au taux
légal à compter du 24 novembre 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que dans l'activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est
civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil,
du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses

employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés  ; qu'il en est ainsi lorsque le mandataire
a trouvé dans ses fonctions l'occasion et les moyens de réaliser le
détournement à son profit personnel des sommes confiées ; qu'agit en
revanche hors de ses fonctions le mandataire qui, lors d'une opération
frauduleuse menée exclusivement pour son enrichissement personnel,
ne fait souscrire aucun contrat à son client, ne lui remet aucun document contractuel, le fait prétendument souscrire à un placement qui
n'existe pas chez l'assureur et lui fait verser des fonds en dehors des
conditions normales explicitement visées par la demande de souscription, de sorte que cette opération ne revêt à aucun égard les conditions
matérielles, objectives, d'un acte accompli dans le cadre des fonctions
du mandataire ; qu'en jugeant dès lors que le mandataire avait agi dans
le cadre de ses fonctions, en engageant la responsabilité de l'assureur,
après avoir constaté qu'aucun contrat n'avait été conclu, qu'aucun
document afférent n'avait été remis dans les quarante jours, que la
demande de souscription ne « s'adossait » à aucun placement proposé
par l'assureur, et que le règlement avait été effectué dans des conditions exclues par les conditions d'engagement, la cour d'appel, qui n'a
pas tiré les conditions légales de ses constatations, a violé les articles
L. 511-1 du Code des assurances et 1384 du Code civil ;
2°/ que la croyance légitime en la régularité d'une opération suppose
que cette dernière en présente les apparences ; qu'en l'espèce, la cour
a relevé que M.  X. avait souscrit trois semaines plus tôt à une opération ayant donné lieu à remise de contrat « validé par la compagnie »
et à paiement régulier ; que, relativement à l'opération litigieuse, elle a
constaté que, n'ayant reçu ni contrat ni « documents y afférents », M. X.
était pourtant demeuré silencieux pendant quarante jours après la passation du prétendu contrat et avait procédé au versement d'une somme

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

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