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Agent général

de la restitution était, au terme du procès pénal, l'agent général. La
demande en garantie de la dette de l'agent condamné en direction
de la société mandante prise en qualité de civilement responsable
de son agent mandataire, en application de l'article L.  511-1,  III du
Code des assurances, ne pouvait être portée devant le tribunal correctionnel, assuré et société d'assurance y étant côte à côte parties
civiles face à l'agent, auteur des détournements. Elle devait l'être
dans une instance civile opposant l'assuré à la société d'assurance.
Cette dernière ne faisait pas de difficulté pour se reconnaître contractuellement tenue sur le premier contrat, mais refusait de répondre,
dans les termes de l'article 1384 du Code civil auquel renvoie l'article
L. 511-1 du Code des assurances, du détournement des fonds commis par son agent général considéré « pour l'application du présent
article comme (un) préposé ».

La tentative d'exonération de la société
mandante
La société mandante, empruntant ici la condition de commettant au sens de l'article  1384 du Code civil dispose d'un moyen
pour échapper à l'obligation de réparer. Les textes n'imposent au
commettant, comme à la mandante, la garantie des dommages
causés par les préposés ou les agents mandataires fautifs, que
s'ils le sont «  dans les fonctions auxquels ils les ont employés  »
(art.  1384) ou «  agissant en cette qualité  »  (art.  L.  511-1,  III). L'abus
de fonction fait sortir les actes du préposé ou mandataire du
champ de sa responsabilité de plein droit. Il joue en fait le rôle
d'une cause d'exonération.
La Cour de cassation a fixé sa jurisprudence quant aux caractéristiques de l'abus de fonction, dans une affaire qui concernait
précisément l'inspecteur salarié d'une société d'assurance qui
s'était livré à des détournements au détriment des souscripteurs
de contrats de capitalisation  : «  le commettant ne s'exonère de
sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères
à ses attributions  » (Cass. ass.  plén., 19  mai 1988, n°  87-82654  :
Bull.  crim., n°  218  ; D.  1988, p.°  513, note C.  Laroumet). Elle en fit,
à plusieurs reprises, application à l'agent général d'assurance, pour
approuver les juges du fond qui, au vu des circonstances, avaient
tantôt accueilli (Cass. 2e civ., 11 oct. 2007, n° 06-16520 : RGDA 2008,
p.  250  - Cass.  1re  civ., 17  juin 2003, n°  00-14830  : RGDA  2003,
p.  561, note J. Roussel), tantôt refusé (Cass.  1re  civ., 28  oct. 1997,
n°  95-19255  : RGDA  1997, p.  1119) comme ici, l'exonération de la
société mandante. La difficulté récurrente est de fixer la ligne de
démarcation entre le champ d'exercice des fonctions de l'agent
mandataire et son dépassement.
Au plan probatoire, il faut partir de la présomption déduite de la
qualification d'agent général d'une compagnie d'assurance  : il agit
dans l'exercice de ses fonctions de mandataire rémunéré d'une
société d'assurances quand il met à la disposition du public sa compétence technique en vue de la recherche et de la souscription de
contrats d'assurances pour le compte de la société qu'il représente
(Cass. 1re civ., 21 nov. 1979, n° 78-13774, Ancelet : Bull. civ. I, n° 291 ;
JCP  1981, II, 19511, note Pauffin de Saint Morel). C'est alors à la
société mandante de présenter les éléments de droit et de fait susceptibles de renverser cette présomption et de permettre aux juges
du fond d'apprécier si les conditions caractérisant l'abus de fonction
sont en l'espèce réunies pour donner ou non, sous le contrôle de la

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Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

Cour de cassation, une base légale à l'exonération du commettant ou
du mandant au regard des exigences posées par l'arrêt d'assemblée
plénière.
Il ne faisait pas de doute que les actes accomplis s'inscrivaient objectivement dans les fonctions dévolues à un agent général d'assurance.
Il avait démarché le client en qualité d'agent général de la société
mandante et lui avait fait signer une demande de souscription à un
contrat d'assurance. Mais pourquoi ne pas s'être intéressé, comme
y invitait la première branche du moyen, aux fins poursuivies par
l'agent «  lors de cette opération frauduleuse menée exclusivement
pour son enrichissement personnel  »  ? À suivre l'assemblée plénière, les trois conditions sont cumulatives. En détournant les fonds
à son profit, l'agent n'agit-il pas dans son intérêt personnel « à des
fins étrangères à ses attributions  » qui supposent que, détenteur
des sommes confiées par le client, il agisse de telle sorte pour que
naissent en faveur du client des droits envers la société d'assurance
mandante ? La chambre criminelle l'avait un moment admis à propos
des salariés d'une société de gardiennage auteurs de vols dans les
locaux qu'ils étaient chargés de surveiller, affirmant que « le préposé
se place nécessairement hors de ses fonctions lorsqu'il agit à des
fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions » (Cass. crim., 23 juin 1988, n° 87-80410 : Bull. crim., n° 289).
Mais elle avait ultérieurement, pour des faits semblables, renversé sa
jurisprudence, reprenant les trois conditions cumulatives posées par
l'arrêt d'assemblée plénière (Cass. crim., 16 fév. 1999, n° 96-86225 :
Bull. crim., n° 23). La recherche d'une fin étrangère à ses attributions,
ici la captation de la somme représentant la prime, ne le place pas
hors de ses fonctions puisque c'est précisément les fonctions conférées par la société mandante qui le place en situation de commettre
le détournement. Il faut en trouver la raison dans la définition du mandataire  : le mandataire est l'homme de confiance du mandant que
celui-ci lance sur le marché pour servir ses intérêts. Dans la partie à
trois qui s'instaure, il s'agit de choisir qui du mandant-commettant ou
de son client doit subir la trahison de l'intermédiaire.

L'écueil de la croyance légitime
Pour faire la part des choses et réserver la garantie du commettant
à ceux qui la méritent, la Cour de cassation invitait les juges du fond,
dès 1988, à se placer du point de vue du tiers-victime pour apprécier
sa perception subjective de l'abus de fonction. Elle relevait à l'époque,
dans les constatations des juges, que la victime avait « la certitude
que (le préposé) agissait pour le compte » de la société d'assurance
(Cass. Ass.  plén., 19  mai 1988, précité). Du constat de la certitude
à l'indulgence pour «  la croyance légitime  » il y eut rapidement un
glissement qui permit, lorsqu'elle était étayée par les constatations
des juges du fond, d'arbitrer en faveur de la victime (voir les réserves
de Ph. Letourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz
Action, n°  7532). Elle l'avait admis pour un intermédiaire financier
«  habituel  » de la victime (Cass.  2e  civ., 11  juin 1992, n°  91-10281  :
Bull. civ. II, n° 164), mais refusé au détriment d'un « ancien chef d'entreprise, ayant remis une importante somme d'argent en espèces,
sans recevoir un reçu de la banque, en contrepartie d'un ordre de
virement établi sur un imprimé à en-tête de la Banque nationale de
Paris faisant ressortir clairement que le compte qui serait débité serait
le compte personnel de M.  X. et moyennant un taux d'intérêt trop
important pour résulter d'une offre de la banque » (Cass 2e civ., 29 avr.
1998, n° 95-22068 : Bull. civ. II, n° 143) ou d'un VRP et d'un directeur



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