Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - 44

Intermédiaires d'assurance

Agent général

111s0

AGENT GÉNÉRAL

Responsabilité
civile de la société
mandante de l'agent
général condamné
pour escroquerie et
abus de confiance
De ses constatations et énonciations, la cour
d'appel a pu déduire, sans encourir le grief
du moyen, que l'agent général, qui avait
détourné les fonds remis en vue de la souscription d'une assurance vie, avait agi dans
ses fonctions de mandataire de la société
d'assurance mandante et, qu'en conséquence, elle ne s'exonérait pas de sa responsabilité civile en tant que mandante.
Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, no 14-10776
Par Daniel Langé
Professeur émérite à l'université François-Rabelais (Tours)

111s0

L

'arrêt rapporté ne fera pas bouger les lignes d'une jurisprudence désormais bien callée pour protéger l'assuré victime des
fautes commises par l'intermédiaire mandataire de l'entreprise
d'assurance. Il permettra en revanche de revenir sur les ténébreuses
affaires qui, s'inscrivant dans le large éventail des détournements de
fonds commis par l'agent général d'assurance assimilé pour l'occasion au préposé dont le commettant doit répondre, obligent à faire la
part des situations où les faits fautifs s'inscrivent ou ne s'inscrivent
pas dans les fonctions confiées par l'entreprise mandante.

La banalité du mal
Dans l'espèce rapportée, l'agent général avait été condamné par un
jugement correctionnel pour escroquerie, abus de confiance et faux
et usage de faux pour les détournements de fonds commis au détriment de sa société mandante et de ses clients. Sur les intérêts civils, il
était condamné à payer à la société mandante, outre des dommagesintérêts au titre du préjudice commercial, une somme cumulant les
primes reçues des assurés mais non transmises à l'assureur et à

indemniser les victimes qui s'étaient constituées partie civile. Dans
de telles circonstances, il est bien rare que la solvabilité du condamné
soit à la hauteur des dettes de réparation. Pour les situations où les
contrats d'assurance sont déjà conclus et placés dans le portefeuille
de l'agent général chargé de la gestion et, par conséquent, de l'encaissement des primes, la chaîne contractuelle de l'assuré à l'assureur
passant par l'agent représentant l'assureur est la meilleure garantie
pour les assurés. Le paiement fait entre les mains de l'agent est censé
être fait entre les mains de l'assureur. Il libère l'assuré de sa dette et
fait de lui le créancier de la garantie d'assurance. Le détournement
subséquent nuit exclusivement à l'assureur mandant qui n'a d'autre
ressource que de faire condamner son agent général, dont il aura
révoqué entre temps le mandat pour faute lourde, à lui restituer les
primes détournées, couvrant les engagements auxquels il se trouve
exposé envers les assurés. Le risque d'insolvabilité de l'ex-agent coupable et responsable pèse sur la société mandante à laquelle reste
un espoir : se payer sur l'indemnité compensatrice de fin de mandat
qui reste due quelle que soit la cause de résiliation, y compris en cas
de faute lourde (statut IARD 1949, art. 20 - statut vie 1950, art. 17 ou
statut 1996, conv. Féd., art  II-D-5, al.  1). L'exposition au risque d'insolvabilité de l'agent général condamné pour détournements de fonds
reste en revanche totale pour les clients qui, bien qu'ayant signé la
demande de souscription présentée par l'intermédiaire et placé entre
ses mains des fonds ou un titre de paiement, n'ont pas encore eu
la bonne fortune d'être contractuellement liés à l'assureur auquel
l'agent s'est bien gardé de transmettre le bulletin de souscription et
les fonds reçus... Pour ceux-là, la qualité de partie civile au procès
correctionnel restera certes une voie utile pour faire constater le
faute de l'agent général, mais pourra se terminer en impasse lorsqu'il
s'agira d'obtenir auprès du seul fautif la restitution des fonds reçus.

La Providence de l'assuré trahi
La longue expérience en ce domaine a très tôt conduit le législateur à
prendre les dispositions nécessaires pour que les candidats à l'assurance ne soient pas les victimes exposées à l'indélicatesse des intermédiaires sans scrupules. Il en allait du crédit accordé au mode de
distribution de l'assurance par les intermédiaires dont les sociétés
émettrices, soucieuses de couvrir un large marché par un service de
proximité, n'entendaient pas se priver. Il suffisait de déplacer le risque
des dommages causés par la faute des intermédiaires sur les sociétés
d'assurances qui profitent de leur industrie pour que le crédit accordé
à l'intermédiaire soit restauré, même dans les situations où se trouvait trahie la confiance initiale. C'est chose faite avec l'article L. 5111, III du Code des assurances. Pour peu que l'intermédiaire agisse en
qualité d'employé ou de mandataire de la société d'assurance, celleci, en sa qualité d'employeur ou de mandante, est responsable dans
les termes de l'article 1384 du Code civil du dommage causé par leurs
fautes, imprudences ou négligences.
Dans l'affaire exposée, la faute avait été établie lors du procès pénal
et la victime partie civile avait fait valoir ses droits à réparation, d'une
part, pour un premier contrat qui avait été conclu le 15 mars 2002 et
honoré par un chèque libellé à l'ordre de la société d'assurance et,
d'autre part, pour la remise d'un chèque destiné à un placement sur
un support financier qui n'était pas proposé par la société mandante.
Dans les deux cas le détournement était consommé, mais pour le
contrat conclu, l'assuré pouvait compter sur la signature de l'assureur
pour retrouver ses fonds alors que pour le second, le seul débiteur

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

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