Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - 43

Assurance des avocats

d'une activité n'est pas nécessairement causé par celle-ci, au sens
technique où l'on entend la notion de cause en droit des contrats),
et par celle du terme « occasion » qui renforce l'imprécision (en assimilant aux versements habituels les versements occasionnels, dont
le lien avec l'activité est plus lâche, car ils peuvent être le fruit d'un
concours de circonstances). On est vraiment très loin d'un rapport
de causalité  ! En l'espèce, le fait que la cause des versements soit
indéterminée aurait donc dû être indifférent dès lors qu'à l'évidence,
le versement avait été fait à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle de l'avocat (en l'occurrence lors d'une visite à la prison
où son client était détenu).

ces circonstances relèvent du domaine « naturel » de l'assurance de
non-représentation des fonds. L'autre raison est que l'on est en présence d'une action en répétition de l'indu (et donc d'une dette quasicontractuelle) et non d'une action en responsabilité. Il en résulte que
l'assureur de responsabilité qui, par hypothèse, ne garantit que les
dettes de responsabilité, ne saurait être tenu.

L'autre considération est que l'assurance «  non-représentation des
fonds  » (qui est -  répétons-le  - une assurance de choses) ne peut
être dissociée de l'assurance de responsabilité qu'elle vient compléter (v. leur proximité à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971
qui les évoque dans deux alinéas successifs). Destinées toutes deux
à protéger les tiers (en tant que bénéficiaires de l'assurance pour
compte pour la première et en tant que victimes titulaires d'une
action directe pour la seconde), elles ne peuvent offrir une protection complète qu'en l'absence de hiatus entre elles. Or, si l'on décide

Tout cela paraît d'une grande évidence, mais doit être médité à un
moment où deux actions de groupe sont lancées (sans doute imprudemment), l'une pour demander la restitution d'un trop perçu, l'autre
l'exécution en nature du contrat alors que, dans les deux cas, la dette
dont l'exécution est demandée n'est pas une dette de responsabilité.
Or, la « loi Hamon » du 17 mars 2014 exige à peine d'irrecevabilité que
l'action de groupe tende à la « réparation de préjudices individuels »
(C. consom., art. L. 423-1). La décision rendue par la juridiction saisie
de l'action est expressément qualifié de « jugement sur la responsabilité » (intitulé de la section 2 du chapitre du Code de la consommation
relatif à l'action de groupe). Et cette juridiction, qui aura « statué sur la
responsabilité » (C. consom., art. L. 423-12), pourra dans un deuxième
temps statuer sur « la liquidation des préjudices » (V. l'intitulé de la
section 3). Autant dire que si la demande ne tend pas à leur indem-

que l'assurance pour compte ne joue pas en cas de restitution d'un
trop perçu, elle ne pourra être remplacée par l'assurance de responsabilité professionnelle. Il y a deux raisons à cela. La première
est que contractuellement cette dernière exclut toujours «  le nonversement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à
quelque titre que ce soit par l'assuré, ses collaborateurs ou ses préposés » (v., jugeant à juste titre que la clause est opposable aux tiers
lésés  : Cass. 2e  civ., 30  avr. 2014, préc.), ce qui est logique puisque

nisation mais seulement à la répétition d'un trop-perçu ou à l'exécution d'une créance contractuelle de somme d'argent, elle n'entre
pas dans le périmètre de l'action de groupe (et a fortiori l'assureur de
responsabilité du débiteur ne peut être recherché en garantie). On
le voit : le tracé de la ligne de démarcation entre les actions et entre
les garanties d'assurance est quelque chose d'essentiel  : pour les
assurances de l'avocat naturellement, mais aussi pour bien d'autres
professionnels. L'avenir le confirmera peut-être.

Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, no 13-22139
La Cour,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18  juin 2013), que le barreau
d'Amiens a, conformément à l'article 207, alinéa 2, du décret n° 91-1197
du 27  novembre 1991, souscrit auprès de la société Covéa caution
une assurance «  au profit de qui il appartiendra  » destinée à garantir
le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de
l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres de
ce barreau ; que M. Z., avocat, était assuré au titre de sa responsabilité
civile auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; qu'il
a reçu, courant 2005, la somme globale de 55 000 euros de M. X., client
qui se trouvait alors en détention provisoire ; que selon ce dernier, cette
somme était destinée à la rémunération d'avocats spécialisés en droit
fiscal pour obtenir sa remise en liberté ; que, reprochant à son avocat de
n'avoir pas utilisé cette somme à cette fin, sans pour autant la lui avoir
restituée, M. X. a assigné M. Y. en sa qualité d'administrateur de l'étude
de M. Z., M. Z. et les sociétés Covéa et MMA ; 
Attendu que M.  Z. fait grief à l'arrêt, en confirmant le jugement ayant
débouté M. X. de ses autres demandes, de rejeter la demande en garantie formée par M.  Z. à l'encontre de la société Covéa caution, alors,
selon le moyen, que s'il incombe à la victime, qui réclame à l'assureur
l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, d'établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes
aux prévisions de la police, il appartient à l'assureur qui invoque une
exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de
cette exclusion  ; que l'assurance de non-représentation de fonds des
avocats, prise en application de l'article 27 deuxième alinéa de la loi du
31 décembre 1971, avait pour objet le remboursement des fonds, effets
et valeurs reçus par un avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle  ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt

42

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

que la somme de 55 000 euros avait été remise à M. Z. à l'occasion de
son exercice professionnel, dès lors que la cour d'appel retient : « il est
constant que les chèques à l'origine du litige ont été remis à M. Z. en
sa qualité d'avocat, le bénéficiaire en étant M. Z., et a priori lors d'une
visite de celui-ci à la maison d'arrêt d'Amiens, où M.  X. était alors en
détention provisoire » ; qu'il résulte également de la décision des juges
du fond que la cause de la remise des fonds restait indéterminée, dès
lors qu'il n'était pas établi avec certitude qu'elle ait été constituée soit
par le versement d'une consignation auquel il n'avait pas été procédé,
soit par versement d'honoraires en vue de la rémunération de conseils
spécialisés, à l'intervention desquels il n'avait pas été recouru ; qu'ainsi,
dès lors qu'il résultait des constatations mêmes des juges du fond que
les fonds en cause avaient été remis à M. Z. à l'occasion de l'exercice
de son activité professionnelle, et que, comme l'avait fait valoir M.  Z.
dans ses conclusions d'appel, puisque la cause de cette remise restait
indéterminée, l'assureur n'avait pas rapporté la preuve qui lui incombait d'une des exclusions de garantie prévues au contrat d'assurance,
la cour d'appel n'a pu écarter, en se bornant à énoncer que M. Z. n'était
condamné à payer à M. X. qu'une somme trop perçue à son bénéfice,
la garantie de la société Covéa caution de toutes les condamnations
prononcées à l'encontre de l'avocat, sans priver sa décision de toute
base légale au regard des articles  1315 du Code civil et L.  113-1 du
Code des assurances, ensemble l'article 27 deuxième alinéa de la loi du
31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que M. Z. n'étant condamné
à payer à M. X. qu'une somme trop perçue à son bénéfice, il n'est pas
fondé à appeler en garantie la société Covéa caution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi (...)

111s9



Table des matières de la publication Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015

Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015

Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 1)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 2)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 3)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 4)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 5)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 6)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 7)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 8)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 9)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 10)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 11)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 12)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 13)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 14)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 15)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 16)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 17)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 18)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 19)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 20)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 21)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 22)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 23)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 24)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 25)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 26)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 27)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 28)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 29)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 30)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 31)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 32)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 33)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 34)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 35)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 36)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 37)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 38)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 39)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 40)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 41)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 42)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 43)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 44)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 45)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 46)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 47)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 48)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 49)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 50)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 51)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 52)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 53)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 54)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 55)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 56)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 57)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 58)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 59)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 60)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 61)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 62)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 63)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 64)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 65)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 66)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 67)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 68)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 69)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 70)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 71)
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15061-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15058-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15128-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15132-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15060-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02994-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15057-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15127-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15131-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11751-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02983-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15056-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11685-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11750-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11747-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11749-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11746-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11719-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11748-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11718-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11088-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11680-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02973-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02972-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGDA-6-2015_112g1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGA_1-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RDC_2014-2
https://www.nxtbookmedia.com