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Dette de responsabilité

La décision judiciaire définitive qui met à la charge de l'assuré une
dette de responsabilité doit être regardée, du point de vue de l'assureur, sinon comme la survenance de l'événement qu'il s'est engagé
à couvrir, du moins comme la preuve, désormais irréfutable, que le
risque objet du contrat s'est réalisé (V. M. Picard et A. Besson, Traité
général des assurances terrestres en droit français, t. 3, 1943, n° 252).
Il importe peu que la condamnation soit justifiée ou non. Son prononcé
est un fait, définitivement acquis et opposable erga omnes, qui rend
à l'avenir incontestables l'existence et le montant du sinistre. Il en
résulte que l'assureur, assigné par la victime en paiement de l'indemnité, ne peut être libéré qu'en arguant que le sinistre, indéniable en
lui-même, n'est pas garanti (en raison, par exemple, de la stipulation
d'une exclusion, de l'absence d'une condition de la garantie, d'une
suspension de cette dernière ou d'une nullité de la police). C'est ce
qu'exprima l'arrêt du 12  juin 1968 (préc.) sous forme d'un attendu
de principe, constamment repris par les décisions ultérieures  : «  la
décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité
constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant
dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est,
dès lors opposable ». Il en résulte, comme le rappelle également la
première chambre civile dans l'arrêt sous analyse, que « la dette de
responsabilité de l'assuré, acquise en son principe comme en son

montant, est opposable à l'assureur lequel ne peut plus contester
sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police ». En l'espèce,
l'assureur d'un agent immobilier, dont la responsabilité avait été retenue par une décision de justice définitive en raison de l'exécution
défaillante du contrat de mandat de gestion le liant aux propriétaires
d'un immeuble, avait argué devant les juges du fond de la nullité de ce
mandat pour dénier la responsabilité de son assuré et faire échec à
l'action directe exercée par la victime contre lui. La cour d'appel avait
accueilli l'argument et libéré l'assureur de son obligation de garantie.
La violation du principe d'opposabilité de la décision ayant condamné
l'assuré était flagrante, de sorte qu'était prévisible la censure opérée par la Cour de cassation, au visa de l'article L.  113-5 du Code
des assurances («  Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance
du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà »). Seule
la fraude de l'assuré (non alléguée en l'espèce et consistant à faire
attribuer à la victime, en vue de sa prise en charge par l'assureur, une
indemnité supérieure au préjudice subi) est susceptible, comme le
mentionne incidemment l'arrêt du 29 octobre 2014, de faire obstacle
à cette opposabilité (déjà en ce sens : Cass. 1re civ., 24 nov. 1982, préc.
- Cass. 1re civ., 28 juin 1989, préc. - Cass. 1re civ., 10 févr. 2004, préc.
- Cass. 2e civ., 12 mai 2005, préc. - Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, préc.).

Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, no 13-23506, F-PB
La Cour,
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-5 du Code des assurances ;
Attendu que, pour l'application de ce texte, la décision judiciaire
condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que
dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors opposable, à
moins de fraude à son encontre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X. se prévalant d'une condamnation irrévocable prononcée contre la société Agence Axe associés, agent
immobilier auquel il avait confié, par lettre, la location saisonnière d'une
villa, à l'indemniser de pertes de loyers consécutives à l'annulation
d'une réservation, en réparation de la faute que cet intermédiaire avait
commise en entretenant l'illusion que l'opération serait couverte par
une assurance spécifique garantissant ce type de risque, a exercé l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du Code des assurances afin de
recouvrer sa créance indemnitaire contre l'assureur de responsabilité

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Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

civile professionnelle de l'intermédiaire, la société Axa assurances
France IARD ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que
le mandat de gestion confié à l'intermédiaire était nul faute de satisfaire
aux exigences impératives des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72
du décret du 20 juillet 1972, retient que l'assureur est recevable et fondé
à opposer au tiers lésé l'absence de garantie qui découle de la nullité
absolue de ce mandat dont l'exécution défaillante fonde la responsabilité de son assuré ;
Qu'en statuant ainsi alors que la dette de responsabilité de l'assuré,
acquise en son principe comme en son montant, était opposable à
l'assureur lequel ne pouvait plus contester sa garantie qu'au regard des
stipulations de sa police, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
du moyen :
Casse et annule (...)

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