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Dette de responsabilité
111s8

DETTE DE RESPONSABILITÉ

n° 01-12863 : Resp. civ. et assur. 2004, comm. 160, note H. Groutel - Cass.
2e civ., 12 mai 2005, n° 04-12638 : Bull. civ. II, n° 118 - Cass. 1re civ., 23 oct.
2013, n° 12-20102 : RGDA, févr. 2014, p. 124, n° 110g4, note R. Schulz.)

Opposabilité à
l'assureur de la
décision judiciaire
condamnant son
assuré
La décision judiciaire condamnant l'assuré
à raison de sa responsabilité est opposable,
sous réserve de fraude, à l'assureur de cette
responsabilité, lequel, en conséquence, ne
peut plus dénier sa garantie qu'au regard
des stipulations de la police. Il en résulte
qu'encourt la cassation l'arrêt qui, dans le
cadre du procès opposant le tiers victime,
exerçant l'action directe, à l'assureur, autorise ce dernier à contester l'existence, judiciairement établie, de la dette de réparation
de son assuré et le libère de son obligation
de garantie.
Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, no 13-23506, F-PB
Par Maud Asselain
Maître de conférences à l'université Montesquieu (Bordeaux 4), directrice de
l'Institut des Assurances de Bordeaux

111s8

L

'arrêt rapporté, rendu par la première chambre civile le 29 octobre
2014, est destiné à une publication au Bulletin. Ce qui pourrait
surprendre. En énonçant que « la décision judiciaire condamnant
l'assuré à raison de sa responsabilité [...] est opposable à l'assureur, à
moins de fraude à son encontre », l'arrêt s'inscrit en effet dans le droit
fil d'une jurisprudence constante et presque séculaire que, il est vrai, les
juges du fond avaient perdue de vue, ce qui explique peut-être que la Cour
de cassation ait entendu donner une certaine publicité au rappel du principe qu'elle opère (déjà en ce sens : Cass. civ., 29 juin 1936 : RGAT 1936,
p. 1022 ; S. 1936, I, p. 345 - Cass. civ., 19 janv. 1937 : RGAT 1937, p. 281 ;
DH. 1937, p. 129 - Cass. civ., 11 juin 1941 : DC 1942, p. 3 - Cass. civ., 11 juin
1954 : RGAT 1954, p. 314 - Cass. 1re civ., 12 juin 1968, n° 65-14399 : Bull.
civ. I, n° 170 ; D. 1969, jurispr. p. 249, note A. Besson ; Gr. arr. dr. assur.,
p. 65, obs. Cl.-J. Berr et H. Groutel - Cass. 1re civ., 24 nov. 1982, n° 81-15663 :
Bull. civ. I, n° 339 - Cass. 1re civ., 28 juin 1989, n° 87-13294 : Bull. civ. I,
n° 257 ; Resp. civ. et assur. 1989, comm. 357 - Cass. 1re civ., 10 févr. 2004,

L'intérêt de permettre à la victime ou à l'assuré, qui agissent en exécution de la garantie contre l'assureur, de se prévaloir de ce qui a
été définitivement jugé dans le procès qui les a opposés est évident.
L'indemnisation du tiers lésé serait en effet considérablement retardée si, après avoir obtenu la condamnation du responsable, il fallait,
dans le cadre de l'action directe que la victime exerce ensuite contre
la compagnie, à nouveau débattre de l'existence et du montant de
la dette de réparation de l'assuré envers elle. Ce à quoi s'ajouterait
le risque que la responsabilité de l'assuré, retenue lors de l'instance
l'ayant opposé à la victime, soit exclue (ou estimée moindre dans son
montant) à l'issue du procès intenté par le tiers lésé contre l'assureur ; pareille contrariété de décisions aboutirait à une discordance,
injustifiable car indépendante de l'existence d'une limitation contractuelle de garantie, entre ce que doit l'assuré à la victime et ce que
l'assureur, couvrant pourtant la responsabilité du premier, est tenu
de prendre en charge à l'égard de la seconde (v. H. Groutel, Traité du
contrat d'assurance terrestre, Litec, 2008, n° 1886 et s.).
Ce constat explique que, très tôt (V. notamment, Cass. civ., 29  juin
1936, préc. - Cass. civ., 19 janv. 1937, préc.), la Cour de cassation ait
posé le principe de l'opposabilité de la décision judiciaire statuant
sur la responsabilité de l'assuré, interdisant par la même à l'assureur,
assigné par la victime (ou par le souscripteur en remboursement de
l'indemnité acquittée sur ses deniers entre les mains du tiers lésé),
de discuter de l'existence et du montant de la dette de réparation
de l'assuré tels que retenus par les juges dans l'instance à laquelle
l'assureur n'était pas partie.
Seule la justification de cette opposabilité a varié au cours du temps.
Initialement, la Cour de cassation estima qu'en se réservant, par une
clause quasi-systématiquement insérée dans les polices d'assurance
de responsabilité, la direction exclusive du procès intenté contre son
assuré par la victime, la compagnie s'interdisait de contester ce qui
serait jugé dans le cadre du procès qu'elle avait effectivement dirigé
ou dont elle avait laissé sciemment la maîtrise à son assuré en lui
faisant confiance pour défendre au mieux ses intérêts. En d'autres
termes, la stipulation d'une clause de direction du procès permettant
à l'assureur, s'il le souhaitait, d'être associé à l'instance, elle emportait nécessairement renonciation tacite de celui-ci à la qualité de tiers
dans le procès mettant l'assuré aux prises avec la victime, à moins
toutefois que l'assureur ait ignoré l'existence de ce procès ou que
l'assuré ait commis une fraude à son encontre (V. en ce sens : Cass.
civ., 29 juin 1936, préc.).
Puis, il fut proposé de voir dans la décision judiciaire fixant la dette
de responsabilité de l'assuré un élément de fait susceptible d'être
retenu comme tel par les juges du fond et donc d'être opposé à l'assureur, dans le cadre de l'instance ultérieure introduite contre lui par
la victime. « Dispositif et motifs de la première décision deviennent
des circonstances de fait souverainement appréciées par les juges du
second procès appelés à décider si l'assureur devra ou non intégralement couvrir l'assuré et la victime » (P. Lerebours-Pigeonnière, note
sous Cass. civ., 11 juin 1941, préc.). La Cour de cassation fit sienne
cette analyse (Cass. civ., 19 janv. 1937, préc. - Cass. civ., 11 juin 1941,
préc. - Cass. civ., 11 juin 1954, préc.), avant d'adopter, par un arrêt du
12 juin 1968 (Cass. 1re civ., 12 juin 1968, préc.) une autre justification
de l'opposabilité, laquelle est reprise par la décision rapportée.

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

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