Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - 38

Assurance RC produits

Sur le premier moyen du pourvoi n° E 13-22067 de la société Ardosa et
le premier moyen du pourvoi n°  F  13-22505 de la société Groupama,
réunis :

il n'avait pas été répondu, et que la demande présentée en appel, qui
n'était pas nouvelle, était recevable ;

Attendu que la société Ardosa et la société Groupama font grief à l'arrêt
de déclarer recevables les prétentions de M. et Mme X. dirigées contre
la société Ardosa et de condamner celle-ci, in solidum avec la société
construction Guy Gérard et la société  Y. à leur payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 12 941 euros et celle de 1 000 euros alors,
selon le moyen :

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 13-22067 de la société Ardosa et
le deuxième moyen du pourvoi n° F 13-22505 de la société Groupama,
réunis, ci-après annexé :

1°/ que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions
des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les parties doivent reprendre
dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés
ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et, à défaut, elles sont
réputées les avoir abandonnés, de sorte le juge ne statue que sur les
dernières conclusions déposées  ; qu'à peine d'irrecevabilité relevée
d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles
prétentions  ; qu'en retenant, pour déclarer recevable en cause d'appel la demande des époux X. dirigée contre la société Ardosa, que les
maîtres d'ouvrage avaient par erreur omis de reprendre cette demande
dans le dispositif de leurs dernières conclusions devant les premiers
juges, quand elle constatait que ces conclusions se bornaient à indiquer
que « la société Ardosa connaît le vice du matériau en cause et le problème de qualité de son produit. Elle doit garantir les conséquences du
sinistre », sans formuler expressément une demande de condamnation
de la société Ardosa au profit des époux X., ni exposer les moyens en
fait et en droit sur lesquels leur prétention aurait été fondée, la cour
d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article  753 du Code de procédure civile, ensemble
l'article 564 de ce même code ;
2°/ que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions
les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et à défaut, sont réputées les avoir abandonnés et le
tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que la
cour d'appel, pour déclarer déclaré recevables les prétentions de M. et
Mme X. dirigées contre la SA Ardosa, a retenu qu'il était expressément
mentionné dans le corps des dernières conclusions des demandeurs :
«  la société Ardosa connaît le vice du matériau en cause et le problème de qualité de son produit. Elle doit garantir les conséquences du
sinistre », et qu'on pouvait donc considérer que c'était par erreur que la
demande de condamnation de la société Ardosa n'avait pas été reprise
dans le « dispositif » des dernières conclusions, et que le tribunal était
valablement saisi d'une demande en paiement contre la société Ardosa,
demande à laquelle il n'avait pas répondu ; qu'en statuant ainsi, bien que
M. et Mme X. n'aient ainsi sollicité, ni dans le dispositif ni même dans
le corps de leurs dernières conclusions devant le tribunal, la condamnation de la société Ardosa, la cour d'appel a violé les articles 753 et 564
du Code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui
sont déterminés par les conclusions des parties ; que la cour d'appel,
pour déclarer recevables les prétentions de M. et Mme X. dirigées contre
la SA Ardosa, a retenu qu'il était expressément mentionné dans le corps
des dernières conclusions des demandeurs : « la société Ardosa connaît
le vice du matériau en cause et le problème de qualité de son produit.
Elle doit garantir les conséquences du sinistre », et qu'on pouvait donc
considérer que c'était par erreur que la demande de condamnation de la
société Ardosa n'avait pas été reprise dans le « dispositif » des dernières
conclusions, et que le tribunal était valablement saisi d'une demande
en paiement contre la société Ardosa, demande à laquelle il n'avait pas
répondu ; qu'en statuant ainsi, bien que M. et Mme X. n'aient pas soutenu avoir commis une erreur matérielle ni avoir maintenu ou entendu
maintenir dans leurs dernières conclusions leurs demandes contre leur
société Ardosa, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé
l'article 4 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, qu'il était
expressément mentionné dans le corps des dernières conclusions des
demandeurs devant les premiers juges que la société Ardosa connaissait le vice du matériau en cause et devait garantir les conséquences du
sinistre et que c'était par erreur que la demande de condamnation de la
société Ardosa n'avait pas été reprise dans le dispositif de ces conclusions, la cour d'appel a pu en déduire que le tribunal était valablement
saisi d'une demande en paiement contre la société Ardosa, à laquelle

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le sous-traitant engageant
sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement
délictuel, le fournisseur de ce sous-traitant devait répondre de ses
actes sur le même fondement et relevé que le désordre était limité à la
décoloration des ardoises, laquelle n'avait qu'une incidence esthétique
et qu'il n'existait aucun dommage susceptible de porter atteinte à la
destination de l'ouvrage, mais que le maître de l'ouvrage était en droit
d'attendre du constructeur la mise en place d'éléments de couverture
dont le coloris reste stable pendant un délai suffisant, la cour d'appel a
pu en déduire que la société Ardosa avait manqué à son obligation de
délivrance en livrant à M. Y. des ardoises non conformes aux prévisions
contractuelles et que M. et Mme X. pouvaient rechercher directement
sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° E 13-22067 de la société Ardosa :
Attendu que la société Ardosa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société  Y., à garantir la société Guy Gérard des condamnations mises à sa charge, alors, selon le moyen, que le recours d'un
constructeur contre un autre intervenant à la construction, et notamment le fournisseur de matériaux, est de nature contractuelle si ces
constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle
s'ils ne le sont pas ; que la cour d'appel a constaté que la société Ardosa,
importateur des ardoises litigieuses, avait fourni ces matériaux à la
société  Y., sous-traitant de la société construction Guy Gérard, entrepreneur principal ;qu'en jugeant que l'entrepreneur principal disposait
d'une action contractuelle directe contre le fournisseur de son soustraitant, quand il n'existait aucun lien contractuel entre ces deux parties,
la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par refus d'application,
ensemble l'article 1147 du Code civil par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la société Guy Gérard disposait d'une action contractuelle directe contre la société Ardosa, fournisseur de son sous-traitant et vendeur intermédiaire, la cour d'appel,
qui a relevé que les ardoises livrées étaient non conformes aux caractéristiques attendues, a pu en déduire que la société Ardosa devait sa
garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° E 13-22067 de la société Ardosa,
ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les ardoises livrées n'étaient pas
conformes aux prévisions contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas
tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient
inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; 
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° E 13-22067 de la société Ardosa,
ci-après annexé : 
Attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance stipulait qu'étaient
exclues de la garantie les modifications d'aspect, de caractère esthétique, relatives, notamment à la couleur et à la forme, la cour d'appel,
qui en a exactement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le
détail de leur argumentation, que le sinistre résultant d'une modification
d'aspect de caractère esthétique, la garantie de la société Axa n'était
pas acquise, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° F 13-22505 de la société Groupama,
ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la clause selon laquelle sont exclus de
la garantie les « dommages résultant du retard ou de l'inexécution de
l'engagement pris par l'assuré en matière de livraison de produits ou de
réalisation de travaux », particulièrement vague devait être interprétée
de façon stricte, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'elle ne pouvait
s'appliquer à la livraison de produit de mauvaise qualité, sauf à vider de
sa substance le contrat d'assurance, a légalement justifié sa décision
de ce chef ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n°  F  13-22505 de la société
Groupama, ci-après annexé :

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

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