Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - 37

Assurance RC produits

2007. I. 115, no 4, obs. Ph. Stoffel-Munck ; JCP E 2007, 1523, no 15 s.,
obs. H. Kenfack ; CCC 2007, no  63, note L. Leveneur ; RLDC 2007/34,
no  2346, note P. Brun ; RDI 2006, 504, obs. P. Malinvaud ; RDC 2007,
269, obs. D.  Mazeaud, 279, obs. S.  Carval, et 379, obs. J.-B.  Seube  ;
RTD civ. 2007, 61, obs. Deumier, 115, obs. J. Mestre et B. Fages, et 123,
obs. P. Jourdain). Il considérait que le maître de l'ouvrage, comme le
sous-acquéreur, jouit de tous les droits attachés à la chose qui appartenait à son auteur et qu'il dispose contre le fournisseur d'une action
contractuelle directe. C'était omettre qu'entre le maître de l'ouvrage
et le fournisseur, s'était intercalée une sous-traitance, brisant ainsi la
chaîne de contrats translatifs (Cass. 3e civ., 28 nov. 2001, n° 00-13559 :
D. 2002, 1442, note J.-P. Karila ; JCP 2002, II, 10037, note D. Mainguy ;
ibid. I. 186, no 1, obs. G. Viney ; Defrénois 2002, 255, obs. Libchaber ;
RCA  2002, comm.  67, H.  Groutel). Il reprochait encore l'admission
contre lui de l'action directe contractuelle de l'entrepreneur principal, estimant qu'il n'existait aucun lien contractuel entre ce dernier

et le fournisseur du sous-traitant qu'il était. C'était encore oublier
que dans la chaîne de contrats partant de l'entrepreneur principal
jusqu'au fournisseur, un contrat de vente succédait à un contrat d'entreprise, plaçant ainsi l'entrepreneur principal dans la position d'un
maître de l'ouvrage bénéficiaire de l'action directe contractuelle, la
chose ayant pu, par l'entremise de la succession de contrats vente
puis entreprise, remonter jusqu'à lui (Cass. ass. plén., 7  févr. 1986,
n° 83-14631 et n° 84-15189 : Bull. ass. plén. n° 2 ; D. 1986, Jur. 293,
note Bénabent ; JCP G 1986, II, 20616, note Malinvaud).

Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, no 13-22727
Met hors de cause, sur leur demande les sociétés Generali assurances
IARD et GFA Caraîbes ; 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sefimex, assurée par la
société Winthertur, devenue Mutuelles du Mans assurances, aux droits
de laquelle vient la société Covea Risks, et qui fabrique, notamment,
des petites pièces destinées à être intégrées à divers éléments, en a
fourni aux sociétés spécialisées dans la fabrication et vente de fenêtres,
Socomi, assurée par la société GFA Caraïbes, et ITM, toutes deux filiales
de la société Cofindus, assurée au titre de la responsabilité décennale
pour les entitées de son groupe par la société Generali ; qu'au cours de
l'année 1996, les sociétés Socomi et ITM ont conclu un marché conjoint
destiné à la commercialisation et à la pose de fenêtres créées par les
sociétés Socomi et Intexalu, aux droits de laquelle est venue la société
Sapa Bulding system ; que celle-ci, assurée auprès de la société Aviva
assurances, a fourni à la société Socomi certaines pièces tandis que
d'autres étaient pour partie fabriquées par la société Sefimex  ; qu'un
certain nombre de clients s'étant plaints de désordres affectant ces
fenêtres, les différents intervenants ont saisi leurs assureurs lesquels
ont diligenté des expertises qui ont conclu que le problème provenait
d'une teneur anormale en plomb des pièces fabriquées par la société
Sefimex ; qu'une procédure a été engagée les 18, 24 et 30 août 2004
devant le tribunal de commerce de Paris ;
Attendu que le premier moyen du pourvoi principal et les six moyens du
pourvoi incident des sociétés Cofindus, Socomi et ITM ne sont pas de
nature à permettre l'admission des pourvois ; 
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : 
Vu les articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Covea Risks à garantir les sociétés Sapa Building system et Aviva assurances des condamnations prononcées à leur encontre sous déduction d'une franchise, l'arrêt énonce

que l'article  26 du contrat de Covea Risks prévoit une garantie des
dommages après livraison à l'exception du coût de la réparation, de
la réfection ou du remplacement desdits produits, travaux ou prestations ; qu'il est précisé que cette garantie couvre également les responsabilités civiles contractuelles de l'assuré en sa qualité de fabriquant
et/ou vendeur professionnel, au titre de son obligation de garantie à
l'égard de ses clients et que sont exclus les frais pour réparer, améliorer,
remplacer ou refaire, y compris les frais de dépose et de repose des
produits, matériels et travaux lorsqu'ils ont été réalisés et/ou facturés
par l'assuré  ; qu'une telle exclusion, eu égard aux obligations du vendeur professionnel qui a livré un bien présentant un vice caché, vide
le contrat de responsabilité de toute substance, les pièces métalliques
garanties, intégrées à d'autres éléments, ne pouvant être remplacées
sans démontage ; qu'elle est inopposable aux tiers ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause litigieuse laissait dans le
champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels
causés aux tiers du fait de la prestation défectueuse, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen
du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Covea
Risks devra garantir les sociétés Sapa Building System et Aviva assurances des condamnations prononcées à leur encontre sous déduction
d'une franchise de 2 500 euros et condamné la société Covea Risks à
verser à la société Socomi une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article  700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le
7  juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris  ; remet, en
conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Cass. 3e civ., 26 nov. 2014, no 13-22067, 13-22505
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2013), que, suivant contrat
du 22 février 2000, M. et Mme X. ont confié à la société Pavillons Guy
Gérard (la société Guy Gérard) la construction d'une maison individuelle ;
qu'une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès
de la SMABTP ; que la société Guy Gérard a sous-traité le lot couverture
à M. Y., qui a posé des ardoises fournies par la société Ardosa ; que la
réception sans réserves des travaux est intervenue le 31 janvier 2001 ;
qu'un blanchissement des ardoises étant constaté, M. et Mme X. ont,

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Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

après expertise, assigné la société Guy Gérard, M. Y., la société Ardosa et
la SMABTP en indemnisation de leur préjudice ; que la société Ardosa a
appelé en garantie son assureur la société Groupama, M. Z., ès qualités
de curateur à la liquidation judiciaire de la société de droit belge Maxem,
importateur des ardoises de marque Syenit, et les sociétés Axa France
IARD (société Axa) et Generali Belgium, assureurs de la société Maxem ;
que la société Generali Belgium a appelé en garantie la société Teleplast,
fabricant de la peinture des ardoises ;



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