Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - 36

Assurance RC produits

ou distribués, résultent « d'une faute, erreur ou négligence dans leur
conception, fabrication, transformation, réparation, montage, distribution  ». Or, ayant conclu au manquement du fournisseur à son
obligation de délivrance conforme, l'assureur considérait que la cour
d'appel devait en tirer les conséquences pour conclure qu'il y avait
inexécution de l'engagement pris par le fournisseur en matière de
livraison de produits en application de la clause d'exclusion.
Il sera noté que l'examen de la conformité de la clause d'exclusion
à l'article L. 113-1 du Code des assurances ne ressort pas du moyen
du pourvoi et l'on ne parvient pas à savoir s'il a été ou pas soulevé
devant la cour d'appel, le moyen ne reproduisant que très partiellement sa motivation. Il faut, néanmoins, croire qu'il le fut puisque
c'est sur ce terrain que va s'engager la troisième chambre civile de la
Cour de cassation pour valider la solution retenue par la cour d'appel
en considérant que la clause d'exclusion, «  particulièrement vague
devait être interprétée de façon stricte », la cour d'appel pouvant en
déduire « qu'elle ne pouvait s'appliquer à la livraison de produit de
mauvaise qualité, sauf à vider la garantie de sa substance ». La solution laisse doublement perplexe.
D'une part, parce qu'à rebours de la règle désormais bien établie
depuis l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 mai 2001 (n° 99-10849 : D. 2001, p. 2778, note B. Beigner,
RCA 2001, no 241, chron. n° 17, H. Groutel ; RGDA 2001, p. 944, note
J. Kullmann ; D. 2002, somm. p. 2116, obs. J. Bonnard), elle admet l'interprétation d'une clause d'exclusion et précise qu'elle se doit d'être
stricte, ce qui si le principe même de l'interprétation était admis
serait tout à fait exact puisqu'il s'agit d'une exception apportée au
domaine de la garantie. Certes, ce n'est pas le premier glissement que
l'on a pu observer depuis l'arrêt de principe. Le professeur Mayaux
(Traité de droit des assurances, dir. J.  Bigot, t.  3, Le contrat d'assurance, op. cit., n°  1738) relève deux décisions isolées (Cass. crim.,
4  avr. 2006, n°  05-85511  - Cass. 2e  civ., 18  nov. 2010, n°  09-71247  :
RGDA 2011, p. 484, note J. Kullmann) mais pour lesquelles il précise
que l'interdiction d'interpréter les exclusions ambigües n'avait pas
été soulevées devant les juges. À l'occasion d'un troisième arrêt
(Cass. 2e  civ., 13  janv. 2012, n°  11-10756  : préc.), nous avions tenté
de justifier l'interprétation qui était faite d'une clause d'exclusion,
en avançant deux explications. La première, que nous jugions peut
satisfaisante, tenait au fait que l'interprétation ne portait pas sur la
seule clause d'exclusion mais sur cette clause par rapport à celle
définissant l'étendue de la garantie et que l'ambigüité naissait de la
relation entre ces deux clauses, donc de manière plus générale de la
définition de la garantie. Ainsi, l'interprétation de la clause d'exclusion
ambigüe aurait été permise dès lors que l'ambiguïté ne se serait pas
limitée à la seule clause d'exclusion mais aurait résulté de la combinaison d'une clause délimitant la garantie avec la clause d'exclusion.
On doit néanmoins relever que, par essence, une clause d'exclusion
ne peut se comprendre que par rapport à ce qui est dans le champ
de la garantie puisqu'elle lui apporte une restriction, les deux clauses
doivent par conséquent être toujours combinées. La seconde explication que nous avions proposée reposait sur la nette dissociation du
traitement des caractères formel et limité exigés par l'article L. 113-1
du Code des assurances, le caractère formel requérant la précision
de la clause, donc son absence d'ambiguïté, empêchant ainsi toute
tentative d'interprétation conformément à la jurisprudence de 2001
et le caractère limité imposant un contrôle de proportionnalité, purement objectif, de façon à déterminer ce qui reste dans la garantie une
fois l'exclusion appliquée qui ne serait pas soumis à la prohibition

de l'interprétation puisque, par hypothèse, il ne s'agit pas de comprendre mais d'évaluer l'effet de l'exclusion. On observera, d'ailleurs,
que dans l'arrêt commenté, l'interprétation retenue est celle qui permet de ne pas vider la garantie de sa substance, comme le relève
la troisième chambre civile, c'est donc bien le caractère limité qui
est en jeu et la mesure de l'amputation réalisée par l'exclusion. Mais
on doit également remarquer que la Cour de cassation insiste sur le
caractère vague de la clause qui ne peut qu'oblitérer son caractère
formel et donc repousser toute interprétation. L'arrêt commenté ne
sera donc pas celui qui confirme la dissociation de traitement des
caractères formel et limité mais il viendra s'ajouter aux dissidents ne
se soumettant pas à la jurisprudence de 2001 avec la circonstance
aggravante que l'interprétation qu'il réalise est plus que libérale.
D'autre part, en effet, parce que l'interprétation retenue tient à considérer que la clause d'exclusion des dommages résultant du retard
ou de l'inexécution de l'engagement pris en matière de livraison « ne
pouvait s'appliquer à la livraison de produit de mauvaise qualité  »
alors que rien, dans la définition de la garantie, comme dans le texte
de l'exclusion, ne semble permettre d'engager une telle distinction
relative à la qualité des produits livrés. En outre, à supposer que l'exclusion vaille pour tous les produits livrés, les dommages résultant
du retard ou de l'inexécution de l'engagement pris par l'assuré en
matière de livraison correspondent-ils bien à tous les dommages susceptibles d'être garantis par l'assurance de responsabilité civile des
produits livrés ? À côté du délai de livraison et d'un engagement pris
par l'assuré en matière de livraison, reste-t-il d'autres engagements
susceptibles de provoquer des dommages qui seraient garantis ? À
l'évidence, la livraison n'étant que la remise matérielle de la chose au
vendeur, elle se distingue de la délivrance et de la garantie des vices
cachés qui sont susceptibles de se prolonger, comme nous l'avons
vu, par une action en responsabilité du co-contractant comme des
tiers. Strictement entendue, puisque c'est ce à quoi nous invite la
Cour de cassation, l'exclusion ainsi libellée ne rejetait pas la responsabilité découlant de l'obligation de délivrance, contrairement à
ce qu'avançait l'assureur. Elle était donc inapplicable sans qu'il soit
besoin de la torturer par une distinction qui n'avait pas lieu d'être.
Plus encore, pourquoi avoir eu recours à l'interprétation alors que,
comme le remarque elle-même la Cour, l'exclusion était particulièrement vague, en particulier au regard de l'expression « de l'engagement pris par l'assuré en matière de livraison » ? Il suffisait donc pour
écarter son application de recourir, précisément, à la prohibition de
l'interprétation en raison de son caractère non formel. Peut-être l'argument n'avait-il pas été soulevé devant les juges mais cela n'aurait-il
pas été moins hérétique d'y recourir plutôt que de livrer une solution
ravivant clairement l'interprétation des clauses d'exclusion que l'on
croyait définitivement condamnée ?
Nul doute, en tout cas, que ce n'est pas en raison de cette interprétation dissidente d'une clause d'exclusion que cet arrêt aura les honneurs du bulletin de la Cour de cassation mais plutôt pour la synthèse
qu'il réalise de la nature des actions contre le fournisseur du soustraitant. En effet, devant la Cour de cassation, le fournisseur d'ardoises, fournisseur du sous-traitant, critiquait l'admission de l'action
en responsabilité délictuelle formée contre lui par le maître de l'ouvrage pour manquement à son obligation de délivrance, soit l'action
du tiers victime de l'inexécution contractuelle (Ass. plén., 6 oct. 2006,
no  05-13255  : Bull. ass. plén., n°  23  ; D. 2006, 2825, note G.  Viney  ;
D.  2007, Pan. 2900, obs. P.  Jourdain, et 2976, obs. B.  FauvarqueCosson  ; JCP  2006, II, 10181, concl. Gariazzo, note M.  Billiau  ; ibid.

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

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