Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - 35

Assurance RC produits

qui prévoyait, en fait, que si le défaut ou le vice du produit livré était
naturellement exclu puisque, comme le relève le Professeur Mayaux
(Traité de droit des assurances, dir. J.  Bigot, t.  3, Le contrat d'assurance, 2e  éd., LGDJ, 2013, n°  1743) il ne s'agit pas de dommages et
que c'est une garantie et non une responsabilité qui pèse sur le fabricant, la responsabilité civile contractuelle de l'assuré au titre de son
obligation de garantie était elle également couverte par l'assurance
de responsabilité des produits livrés. Autrement dit, la clause invitait à distinguer entre la garantie et les conséquences susceptibles
d'en découler en cas de faute du fabricant ou du vendeur professionnel, réparées par une action en responsabilité civile contractuelle
venant ici s'ajouter au dispositif de garantie (P.  Puig, Les contrats
spéciaux, 5e  éd., Hypercours, Dalloz, 2014, n° 465), sur le fondement
de l'article 1645 du Code civil. La Cour de cassation ayant, en effet,
considéré qu'il s'agit d'une action autonome des actions estimatoires
et rédhibitoires (Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-13176 : Bull. civ. IV,
n° 132 ; CCC 2012, n° 227, note L. Leveneur ; JCP G 2011, 1151, n° 15,
obs. P.  Grosser  ; RDC  2013, 101, obs. J.-S.  Borghetti) permettant de
demander la réparation des dommages subis par la chose elle-même,
sous réserve, en l'espèce, de l'exclusion des frais de réparation et de
remplacement, et de ceux causés aux personnes ou aux biens.

de caractère esthétique, relatives, notamment, à la couleur ou à la
forme  » des produits. Le fournisseur et son assureur considéraient
que la clause vidait la garantie de substance et n'était donc pas suffisamment limitée, en violation de l'article L. 113-1 du Code des assurances. Très classiquement, les juges du fond se livrèrent à un contrôle
de proportionnalité (A. Pélissier, note sous Cass. 2e civ., 13 janv. 2012,
n° 11-10756 : RGDA 2012, p. 814), purement objectif (L. Mayaux, Traité
de droit des assurances, dir. J. Bigot, t. 3, Le contrat d'assurance, op.
cit., n°  1740), en mesurant ce qui restait dans la garantie une fois
expurgée des dommages esthétiques, pour conclure que le contrat
d'assurance ayant pour objet de garantir de façon générale la responsabilité civile de l'importateur dans le cadre de la commercialisation
des ardoises, le fait qu'un vice affectant la couleur ou la forme des
ardoises soit exclu laisse dans le champ de la garantie tous les autres
vices affectant les ardoises et ne la vide donc pas de sa substance.
Le sinistre résultant d'un blanchiment des ardoises et donc d'une
modification d'aspect de caractère esthétique, il allait de soi que la
garantie devait être exclue.
Le raisonnement de la cour d'appel de Caen semblait donc imparable
s'il n'était une précision apportée par l'un des moyens du pourvoi de la
société GROUPAMA. L'assureur reprochait en effet à la cour d'appel de

Dès lors, il manque une précision dans la solution de l'arrêt du
20  novembre 2014 car la clause litigieuse ne laisse pas seulement
dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et
immatériels causés aux tiers mais également ceux causés au cocontractant, à l'exception des frais liés à la réparation ou au remplacement du produit. Mais, si la motivation manque de précision, l'appréciation du caractère limité de la clause d'exclusion reste dans les
canons fixés par la jurisprudence.

ne pas avoir recherché si les exclusions de garantie portant, non seule-

C'est à la même conclusion que nous conduit l'arrêt de la troisième
chambre civile du 26 novembre 2014 au regard de l'exclusion des dommages esthétiques. Le produit livré en cause, des ardoises de couverture importées par une société belge, alimente déjà pour la troisième
fois le contentieux devant la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 29 mars
2011, n°  10-30078 - 24  oct. 2012, n°  10-27884 et 11-11323  : Bull.
civ. III, n° 149 ; RGDA 2013, p. 354, note P. Dessuet ; EDA 2013, n° 1,
p. 4, obs. C. Charbonneau ; JCP E 2013, 1479, n° 3, obs. M. Asselain),
les espèces étant toujours sensiblement les mêmes. Pour la construction d'une maison individuelle, le maître de l'ouvrage avait eu recours
à une société de construction qui avait sous-traité le lot couverture à
un artisan, lequel avait commandé des ardoises à une société qui les
avait elle-même importées par l'entremise de la société belge après
qu'elles furent peintes par une dernière société. Tous les ingrédients de
la chaîne de contrats étaient alors réunis au service d'une toiture ayant,
après réception, commencé à blanchir. L'ensemble des intervenants
se trouvaient alors attraits en la cause pour la réparation du préjudice
du maître de l'ouvrage. Condamnée in solidum avec le sous-traitant à
garantir l'entrepreneur principal, le fournisseur des ardoises se retournait contre les assureurs de la société belge importatrice alors en liquidation judiciaire, les sociétés AXA France IARD et GENERALI Belgium, et
sollicitait la garantie de son assureur de responsabilité civile, la société
GROUPAMA. Il le fit, contre les premières, de concert avec son assureur
de responsabilité civile, mais la cour d'appel releva qu'une condition
de la garantie de la société GENERALI, le marquage des produits, faisait

raine de cour d'appel de Rennes qui avait conclu que la même clause

défaut, tandis qu'une exclusion des dommages esthétiques stipulée
par la société AXA, jugée suffisamment limitée, fut appliquée.
Le contrat d'assurance RC produits de l'importateur souscrit auprès
de la société AXA excluait, en effet, «  les modifications d'aspect,

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Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

ment sur les dommages esthétiques, mais également sur ceux relevant
des articles 1792 et suivants du Code civil, n'en revenaient pas à annuler
les effets de la garantie des dommages matériels et immatériels pouvant résulter d'un vice caché. L'argument n'était pas formulé au hasard
puisque, à l'occasion d'un conflit relatif aux mêmes ardoises importées
par la même société belge à la demande du même fournisseur, la même
chambre de la Cour de cassation avait approuvé l'interprétation souved'exclusion avait pour conséquence de priver de tout effet la garantie
offerte, dès lors qu'il en résultait que les désordres de nature esthétique
étant exclus de manière générale, une clause spécifique des désordres
de la nature de ceux visés aux articles 1792 à 1792-6 et 2270 du Code
civil, interdisait l'indemnisation de quelque dommage que ce soit (Cass.
3e civ., 24 oct. 2012, n° 10-27884 et n° 11-11323 : préc.). La solution avait
été, en son temps, critiquée en ce qu'elle appliquait « la méthode du
zoom », dénoncée par le professeur Groutel (Traité du contrat d'assurance terrestre, LexisNexis, 2008, n° 516), en ne se focalisant que sur les
dommages affectant la chose (P. Dessuet, note préc.) alors qu'il « existe
des désordres ne portant pas atteinte à la solidité ou à la destination et
qui ne sont pas purement esthétiques » (C. Charbonneau, note préc.).
Deux clauses d'exclusion de l'assurance responsabilité civile des
produits livrés dont le caractère limité est attesté par recours à la
méthode du contrôle de proportionnalité, par deux chambres distinctes de la Cour de cassation. Ici s'arrête pourtant la consonance.

II. Hérésie de l'interprétation de la
clause d'exclusion
Dans l'arrêt du 26  novembre 2014, pour repousser l'action en
garantie formée contre elle par le fournisseur d'ardoise, la société
GROUPAMA opposait l'exclusion des « dommages résultant du retard
ou de l'inexécution de l'engagement pris par l'assuré en matière de
livraison de produits ou de réalisation de travaux  ». Elle reprochait
à la cour d'appel de Caen de l'avoir condamnée à garantie en retenant que le contrat d'assurance prévoit que sont garantis les dommages causés aux tiers qui, après livraison des produits fabriqués



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