Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - 34

Assurances de responsabilité civile
111t5

ASSURANCE RC PRODUITS

Le contrôle
des exclusions
de garantie
en assurance
RC produits entre
orthodoxie et hérésie
La clause qui prévoit une garantie des
dommages après livraison à l'exception du
coût de la réparation, de la réfection ou du
remplacement desdits produits, travaux ou
prestations est suffisamment limitée en ce
qu'elle laisse dans le champ de la garantie les
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la prestation
défectueuse (1re esp.).
Le contrat d'assurance stipulant que sont
exclues de la garantie les modifications d'aspect, de caractère esthétique, relatives, notamment à la couleur et à la forme, le sinistre
résultant d'une modification d'aspect de caractère esthétique, la garantie n'est pas acquise.
La clause selon laquelle sont exclus de la
garantie les « dommages résultant du retard
ou de l'inexécution de l'engagement pris par
l'assuré en matière de livraison de produits
ou de réalisation de travaux », particulièrement vague doit être interprétée de façon
stricte, la cour d'appel pouvant en déduire
qu'elle ne pouvait s'appliquer à la livraison de
produit de mauvaise qualité, sauf à vider de
sa substance le contrat d'assurance.
Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, no 13-22727
Cass. 3e civ., 26 nov. 2014, no 13-22067, 13-22505
Par Anne Pélissier
Professeur à l'université Montpellier 1, directeur du master II Droit des assurances

111t5

Assurance RC produits

N

ous soulignions le mois dernier, dans les colonnes de cette
Revue, qu'en matière de contrôle de l'exclusion des dommages subis par la chose en RC  produits, la deuxième
chambre civile de la Cour de cassation avait retenu la leçon (note
sous Cass. 2e civ., 23 oct. 2014, n° 13-17592 : RGDA, déc. 2014, p. 602,
n°  111p1). C'est fort heureusement ce que confirme un arrêt de la
même chambre du 20 novembre 2014 (n° 13-22727) et la méthode
qu'il applique docilement est également employée par la cour d'appel
de Caen, approuvée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 novembre 2014 (n° 13-22067 et 13-22505),
au regard de l'exclusion des dommages esthétiques affectant le produit livré. Toutefois, dans cette apaisante harmonie, le moyen de l'un
des pourvois du second arrêt décoche une fausse note en admettant
l'interprétation stricte de la clause d'exclusion des dommages résultant du retard ou de l'inexécution de l'engagement pris par l'assuré
en matière de livraison de produits. Alors que dans les trois cas, le
caractère limité de la clause d'exclusion était en cause, on est surpris, pour ne pas dire dérouté, de constater l'oscillation de la Cour
de cassation entre un contrôle classique  (I) et une interprétation
dissidente (II).

I. Orthodoxie du contrôle de la clause
d'exclusion
La solution de l'arrêt de la deuxième chambre civile du 20 novembre
2014 est très proche de celle retenue par la même chambre le
23 octobre 2014 (n° 13-17592 : préc.). Était en cause une garantie des
dommages après livraison de laquelle était exclue le « coût de la réparation, de la réfection ou du remplacement desdits produits, travaux
ou prestations ». Constatant que la clause « laissait dans le champ de
la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels causés
aux tiers du fait de la prestation défectueuse », la deuxième chambre
civile censura la cour d'appel de Paris, aux visas des articles L. 113-1
du Code des assurances et 1134 du Code civil, pour avoir estimé que
la clause n'était pas limitée. Une appréciation on ne peut plus fidèle à
la ligne directrice tracée par la Cour de cassation depuis 2008 (Cass.
2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-15810 : RGDA 2009, p. 117, note L. Mayaux -
9 févr. 2012, n° 10-31057 : Bull. civ. II, n° 22 ; RGDA 2012, p. 634, note
J.  Kullmann  ; RCA  2012, comm.  144, note H.  Groutel). C'est ce qu'il
faudra sans aucun doute retenir de cet arrêt.
Néanmoins, l'analyse des motifs de l'arrêt de la cour d'appel montre
qu'en recourant à cette solution désormais classique, la deuxième
chambre civile a sans aucun doute choisi la facilité et a répondu un
peu à côté de la question qui lui était posée. En effet, outre la formulation générale de garantie des dommages après livraison sous la
réserve sus-indiquée, le contrat d'assurance précisait que « la garantie ainsi définie couvre également les responsabilités civiles contractuelles de l'assuré en sa qualité de fabricant et/ou vendeur professionnel, au titre de son obligation de garantie à l'égard de ses clients,
sont exclus  : les frais pour réparer, améliorer, remplacer ou refaire,
y compris les frais de dépose et repose, des produits, matériels et
travaux lorsqu'ils ont été réalisés et/ou facturés par l'assuré  ». La
cour d'appel de Paris avait estimé que la clause vidait la garantie de
sa substance eu égard aux obligations du vendeur professionnel qui a
livré un produit présentant un vice caché comme c'était le cas en l'espèce, puisque des pièces métalliques garanties, intégrées à d'autres
éléments, ne pouvaient être remplacées sans démontage. C'était
faire une mauvaise lecture de la clause précitée, certes complexe,

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

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