Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - 32

Assurances de personnes

Assurance sur la vie

111t0

ASSURANCE SUR LA VIE

Pour être tenu au
rapport, il faut avoir
la qualité d'héritier
Une cour d'appel a exactement retenu que
n'étant pas héritiers du souscripteur, ses
petits-enfants, bénéficiaires d'une assurancevie, ne pouvaient être tenus du rapport à
succession.
Cass. 1re civ., 19 nov. 2014, no 13-25680
Par Luc Mayaux
Professeur à l'université Jean-Moulin (Lyon 3)

111t0

À

quelques mois d'intervalle, la première chambre civile de la
Cour de cassation rappelle que, pour être tenu au rapport
d'une libéralité par voie d'assurance-vie, il faut par application du droit commun (C. civ., art. 843 et 857) avoir la qualité d'héritier, la première fois par un arrêt de cassation (Cass. 1re civ., 25 juin
2014, n°  13-16388  : RGDA, août-sept.  2014, p.  471, n°  111c4, note
L. Mayaux), la seconde fois par un arrêt de rejet (présente espèce). Il
en résulte qu'une personne morale (Cass. 1re civ., 25 juin 2014, préc.)
ou, comme ici, des petits-enfants du vivant de leur auteur, qui ne
viennent pas à la succession, ne doivent pas le rapport (v. M. Grimaldi,
Droit civil : successions, 5e éd., 1998, Litec, n° 664, qui évoque le cas
des héritiers de second rang).
Cela dit, les primes manifestement exagérées d'une assurance-vie
ne sont pas seulement rapportables, elles sont aussi réductibles, ce
qui justifie, en présence d'héritiers réservataires, leur réunion fictive à l'actif successoral pour le calcul de la réserve et de la quotité
disponible. Le simple constat du caractère non rapportable de ces
primes ne dispense donc pas les juges du fond d'examiner si elles
ont ou non un caractère manifestement exagéré. Mais, en l'espèce,
la cour d'appel s'était livrée à l'exercice, et avait constaté l'absence
d'excès, par une décision suffisamment motivée. À cet égard, le pourvoi (non reproduit ici) se faisait du contrôle de la Cour de cassation
une conception trop extensive. Il soutenait, faisant preuve d'un rigorisme excessif, que le caractère manifestement exagéré de la prime
supposait l'examen attentif de quatre critères : l'âge du souscripteur,
sa situation patrimoniale, sa situation familiale, et l'utilité de l'opération (cumul repris - il est vrai - de certains arrêts : v., par ex., Cass.
1re  civ., 5  déc. 2012, n°  11-25659). Et il estimait que la cour d'appel
ne s'était pas suffisamment expliquée sur le deuxième et le troisième (en ne tenant pas compte du fait que le souscripteur avait six
enfants, et en ne s'attachant qu'à ses revenus élevés, négligeant le
fait que la prime versée sur le contrat constituait une part importante de son patrimoine). C'était oublier que son appréciation est
souveraine. L'essentiel est que, parmi les éléments qui la fondent,
le juge n'ait pas oublié l'utilité de l'opération, qui englobe tous les
autres (sur le fait que le contrôle de cet élément est indispensable, v.
Cass. 2e civ., 17 sept. 2009, n° 08-17040 : RGDA 2009, p. 1227, 3e esp.,
note L. Mayaux - Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-14662 : RGDA 2013,
p. 150, note L. Mayaux). Or, tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel
ayant relevé que le contrat d'assurance-vie assurait au souscripteur
un « revenu satisfaisant de son patrimoine qui restait en outre disponible à tout moment en tant que de besoin ». En rejetant le pourvoi,
la première chambre civile refuse le contrôle tatillon qu'on l'invitait à
exercer. Ce rejet est donc pleinement justifié. Dès lors que les juges
du fond s'étaient montrés rigoureux en droit (en excluant un rapport
auquel les bénéficiaires de l'assurance-vie n'étaient pas tenus, car ils
ne venaient pas en rang utile à la succession) et suffisamment précis en fait (en justifiant l'absence d'exagération, sans avoir besoin de
suivre à la lettre une « grille de lecture » préétablie), leur décision ne
pouvait encourir la censure.

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

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