Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - 30

Convention CRAC

(CA Paris, Pôle 4, Ch. 6, 13 janv. 2012, RG n° 10/02700 : voir spécialement p. 8, JurisData n° 2012-000684).
L'effet relatif de l'accord conclu entre assureurs de responsabilité,
quant à la répartition, entre eux, de la charge de la dette, s'oppose en
effet - par principe - à ce que l'exécution de cet accord soit réclamée
par un tiers au contrat, tel que l'assuré responsable ou la victime
agissant contre l'assureur par la voie de l'action directe.
Au surplus, cet accord ne saurait utilement être invoqué - indépendamment de son exécution - en tant que simple fait juridique par la
victime, «  de nature à fonder l'application d'une règle juridique lui
conférant le droit qu'il invoque  » comme semble l'imposer désormais la Cour de cassation (Cass. com., 18  déc. 2012, n°11-25567  :
Bull. civ. IV, n° 229 ; RDC 2013, p. 533, obs. Y-M. Laithier).
En effet, l'accord dont s'agit étant conclu, en dehors de toute
recherche de responsabilité  -comme prend le soin de le préciser
l'arrêt rapporté -, il en résulte que la répartition de la charge de l'indemnité qui y est stipulée ne saurait être constitutive d'une reconnaissance de responsabilité de l'assuré par l'assureur, susceptible de
conférer à la victime un droit au règlement de la garantie d'assurance
(CA Pau, Ch. 1, 12 déc. 2006, n° 04/00401 : voir spécialement arrêt
p. 12 - CA Versailles, Ch. 4, 28 juin 2010, RG n° 09/04132 : JurisData
n° 2010-029721, voir spécialement arrêt p. 13).
4. La première branche du premier moyen de cassation, ci-après
reproduite, prétendait néanmoins, de façon habile, à un défaut de
base légale de l'arrêt de la cour d'appel au regard notamment de
l'article  1165 du Code civil, au motif que l'effet relatif des contrats
ne fait pas obstacle à ce qu'un tiers puisse invoquer l'engagement
souscrit dans une transaction par une des parties envers lui, lequel
engagement constitue une stipulation pour autrui.

Autrement dit, le demandeur au pourvoi se prévalait de l'exception
édictée par l'article  1165 du Code civil visant expressément l'article 1121 du Code civil, c'est-à-dire la stipulation pour autrui, à l'existence de laquelle il prétendait.
La haute juridiction écarte l'argumentation du moyen, après rappel
du caractère relatif des accords CRAC, au motif que la cour n'avait
pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée et
qu'elle avait pu en déduire que la demande formée par le demandeur
au pourvoi, à l'encontre de l'assureur de responsabilité au titre des
préjudices immatériels, devait être rejetée.
Est-ce à dire que, dans certaines hypothèses, la victime du dommage
pourrait revendiquer le bénéfice de la répartition de la charge de la
dette stipulée dans l'accord conclu en exécution de la convention
CRAC, au motif qu'il contiendrait une stipulation à son profit ?
Il est permis d'en douter dès lors que cet accord n'a vocation, le
plus souvent, qu'à déterminer le pourcentage de la participation de
chaque assureur à la contribution à la dette, sans qu'aucun engagement exprès de payer ne soit pris au profit de la victime.
Et même à supposer l'existence d'une telle stipulation, cet engagement pris dans le cadre d'un accord CRAC ne pourrait, en tout état de
cause, valoir que pour les seuls désordres matériels qui entrent dans
le champ de cette convention, à l'exclusion des dommages immatériels non concernés par cet accord (sauf à envisager de façon très
improbable que les assureurs stipulent expressément qu'ils indemniseront la victime de ses préjudices immatériels, à proportion de leur
contribution à la dette).
L'argumentation du pourvoi était donc vouée à l'échec s'agissant,
en l'espèce, d'une demande de réparation de préjudices immatériels comme l'avait précisément relevé la cour d'appel par un motif
surabondant.

Cass. 3e civ., 25 nov. 2014, no 13-13466
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2012), que,
dans le cadre de la réfection et de l'extension des cuisines d'un atelier protégé réalisées sous la maîtrise d'œuvre de M.  X., l'Association
pour adultes et jeunes handicapés (l'APAJH) a confié le lot revêtements
de sols scellés et faïences à la société Somarev, assurée auprès de la
société Groupama Méditerranée, et a chargé la société Bureau Veritas
d'une mission de contrôle technique ; qu'une police dommages-ouvrage
avait été souscrite auprès de la MAIF ; que, le 23 novembre 2000, l'APAJH
a déclaré un sinistre, après réception, résultant de la migration d'eau à
travers le sol de la cuisine occasionnant des dégradations aux plafonds
des locaux sous-jacents  ; qu'à la demande des services vétérinaires,
l'APAJH a dû mettre en place une cuisine provisoire mobile à compter
d'avril 2004 au loyer de 23 000 euros par mois ; que M. X., la société
Bureau Veritas et leurs assureurs ont été condamnés à payer en référé
des provisions correspondant à quatre mois de location ; que l'APAJH et
la MAIF ont assigné en indemnisation M. X., la société Bureau Veritas,
la société Somarev et leurs assureurs respectifs  ; que, dans le cadre
de la convention de règlement de l'assurance construction (CRAC), les
assureurs sont convenus de la prise en charge des frais de location de
la cuisine ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu exactement que les accords CRAC, constituant
un mode de règlement amiable des sinistres entre assureurs en dehors
de toute recherche de responsabilité, étaient inopposables aux assurés
et que l'APAJH ne pouvait s'en prévaloir pour rechercher la garantie de
la société Groupama Méditerranée au titre des préjudices immatériels
et souverainement que les désordres avaient pour cause une erreur de

conception, à savoir l'absence d'étanchéité du sol de la cuisine, qui ne
concernait pas la société Somarev contre qui aucune responsabilité ne
pouvait être retenue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder
à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande formée contre
la société Groupama Méditerranée au titre des préjudices immatériels
devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 
Mais sur le second moyen : [...]
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'APAJH de
sa demande de condamnation de la société Groupama à lui verser la
somme de 77  253,20  € en réparation de ses préjudices immatériels
directement rattachables aux désordres décennaux ;
Aux motifs que, sur la condamnation de Groupama, cette compagnie
conclut au débouté des demandes de l'APAJH au titre des préjudices
immatériels  ; que cette dernière entend conférer au procès-verbal
de concertation du 31 août 2006, une portée qui excède le cadre des
accords CRAC dans lesquels il a été réalisé, hors son contradictoire ; qu'il
convient de rappeler que les accords CRAC ont été pensés en tant que
mode de règlement amiable de sinistre entre assureurs uniquement,
afin d'éviter les procédures judiciaires, en dehors de toute recherche de
responsabilité ; qu'ils ne sauraient matérialiser une quelconque reconnaissance des assurés qui n'y sont nullement parties ; que les accords

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

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