Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - 29

Assurance construction
Convention CRAC

111s6

CONVENTION CRAC

Les accords CRAC,
constituant un
mode de règlement
amiable des sinistres
entre assureurs en
dehors de toute
recherche de
responsabilité, sont
inopposables aux
tiers
La victime/maître d'ouvrage exerçant une
action directe à l'encontre d'un assureur
de responsabilité ne peut, en conséquence,
se prévaloir du contenu d'une transaction
entre assureurs, conclue en application de la
convention CRAC, pour demander l'exécution
de la garantie à son profit, a fortiori au titre
de préjudices immatériels, par nature hors du
champ d'application de ladite convention
Cass. 3e civ., 25 nov. 2014, no 13-13466
Par Jean-Pierre Karila
Avocat à la cour, barreau de Paris, docteur en droit, professeur à l'ICH, chargé
d'enseignement à l'Institut des Assurances de Paris - Dauphine

111s6
1. Par l'arrêt rapporté la Cour de cassation entérine un principe, déjà
adopté par les juges du fond, selon lequel les accords conclus entre
assureurs en application de la convention CRAC, afin notamment de
répartir entre eux la charge de l'indemnisation de la victime, sont
inopposables aux tiers (ou par les tiers), qu'ils soient assurés responsables ou victimes agissant contre l'assureur par la voie de l'action
directe.

28

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

La lecture du motif du rejet de la première branche du premier moyen
de cassation, et de cette branche elle-même - ci-après reproduits -,
conduit à s'interroger sur les limites de ce principe, et la possibilité,
notamment pour le tiers victime, de se prévaloir desdits accords au
motif qu'ils comporteraient une stipulation à son profit.

Faits et procédure
2. En l'espèce, l'Association pour adultes et jeunes handicapés
(l'APAJH), maître d'ouvrage, avait fait effectuer par plusieurs entreprises des travaux de réfection et d'extension de ses cuisines, en
confiant notamment à la société SOMAREV, assurée auprès de la
compagnie GROUPAMA, le lot « revêtement des sols ».
Suite à des désordres d'infiltrations survenus après réception de l'ouvrage, l'APAJH, indemnisée du coût des réparations par son assureur
dommages-ouvrage, a été contrainte par les services vétérinaires de
mettre en place une cuisine provisoire mobile, subissant de ce fait un
préjudice immatériel supplémentaire de 23 000 euros par mois.
Assignés par l'APAJH en réparation de ce préjudice, et par l'assureur
dommages-ouvrage en remboursement du coût des réparations
de l'ouvrage, les assureurs de responsabilité civile des entreprises
intervenues sur le chantier ont conclu, en exécution de la convention
CRAC, un protocole d'accord afin de se répartir la charge de l'indemnisation, lequel stipulait notamment que la compagnie GROUPAMA
assumerait 25 % des responsabilités.
Sur cette question de la conclusion, par les assureurs de responsabilité civile, d'un accord amiable en exécution de la convention CRAC,
afin de convenir d'une répartition de l'indemnité entre eux, le lecteur
pourra utilement se reporter à nos développements dans le Lamy
assurances 2015 (chapitre Dommages à l'ouvrage par J.-P.  Karila,
n°  3507), étant précisé, qu'à défaut d'accord, cette répartition est
fixée par un barème annexé à la convention de règlement, prévoyant
une « ventilation provisoire » des responsabilités.
L'APAJH prétendait ainsi se prévaloir du protocole d'accord régularisé
entre les assureurs de responsabilité, pour rechercher la garantie de
la compagnie GROUPAMA au titre de ses préjudices immatériels.

L'effet relatif des accords conclus
entre assureurs en application de la
convention CRAC
3. Sans surprise, la Cour de cassation a approuvé  - par un simple
contrôle de la motivation  - la décision de la cour d'appel qui avait
rejeté cette prétention au motif que les accords CRAC, qui constituent un mode de règlement amiable des sinistres entre assureurs,
en dehors de toute recherche de responsabilité, sont inopposables
aux assurés, de sorte que l'APAJH ne pouvait s'en prévaloir pour
rechercher la garantie de la société GROUPAMA, a fortiori au titre
de préjudices immatériels qui sont, par nature, en dehors du champ
d'application de la CRAC.
La solution ne peut qu'être approuvée, tant elle fait une exacte application des principes découlant de l'effet relatif des conventions posé
par l'article 1165 du Code civil, que la jurisprudence a déjà eu l'occasion d'affirmer, tant en ce qui concerne les «  accords passés entre
assureurs » (comme en l'espèce la convention CRAC elle-même) que
les « décisions prises entre eux en exécution de cet accord [CRAC] »



Table des matières de la publication Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015

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