Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - 28

Offre d'indemnité

En conclusion, comme l'illustre la présente décision, le contentieux
sur l'offre d'indemnisation amiable n'est pas près de se tarir. C'est
d'autant plus regrettable que les sommes en jeu, surtout depuis la
baisse importante du taux de l'intérêt légal (de 8 % lorsque la loi du
5 juillet 1985 a été publiée, il est passé à 0,04 % en 2014), ne justifient
pas un tel excès de procédure judiciaire. Il serait peut être temps que

la Cour de cassation laisse davantage les coudées franches aux juges
du fonds pour statuer sur cette question.
P.S. depuis la rédaction de ce commentaire, un arrêté du 23 décembre
2014 (NOR : FCPT1428672A, JO 27 déc. 2014) a fixé, pour le premier
trimestre 2015, le taux d'intérêt légal à 4,06 % pour les créances des
personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels
et à 0,93 % pour les autres créances.

Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, no 13-25216
La cour,
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, et L. 211-13
du Code des assurances ;
Attendu que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un
véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments
indemnisables du préjudice ; que lorsque l'offre n'a pas été faite dans
les délais impartis par le premier de ces textes le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit
intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de
l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu
définitif ; que cette sanction, applicable sans distinction, en cas de nonrespect par l'assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts ; que l'offre
manifestement insuffisante équivaut à l'absence d'offre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation
(2e Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-15997), que, le 18 novembre 2001,
Francine  X., qui circulait à bord de son véhicule assuré auprès de la
société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France
et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (l'assureur), en
a perdu le contrôle, et a trouvé la mort dans cet accident, ainsi que sa
sœur Anne-Marie X., passagère transportée ; que Mme Laurence X., son
autre sœur, également passagère transportée, a été grièvement blessée
dans l'accident ; que l'assureur, ne contestant pas la responsabilité de
son assurée, a fait une offre d'indemnisation à Mme X. ; qu'insatisfaite
de cette offre, celle-ci a assigné l'assureur en indemnisation de son
préjudice ;

Attendu que pour dire que seul le montant de l'indemnité offerte le
13 janvier 2006 par l'assureur à Mme X. produira intérêts au double du
taux de l'intérêt légal du 9 juillet 2003 au 13 janvier 2006, l'arrêt énonce
que, en cas d'absence d'offre, la pénalité a pour assiette la totalité de
l'indemnité allouée, avant déduction du recours des tiers payeurs ; que
la présentation d'une offre manifestement insuffisante est assimilable
à une absence d'offre  ; qu'en l'espèce, l'assureur ne conteste pas le
caractère tardif de son offre, mais estime que celle-ci ne présentait pas
un caractère manifestement insuffisant équivalant à un défaut d'offre ;
qu'il convient d'observer que l'offre portait sur l'essentiel des postes
de préjudice indemnisables et que, bien qu'en deçà des sommes réclamées par la victime et de celles en définitive allouées par le premier
juge, ladite offre ne peut pour autant être qualifiée de dérisoire ; qu'une
telle offre ne peut être considérée comme étant purement formelle et
manifestement insuffisante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'offre de l'assureur ne
comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
du moyen :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit qu'en application des
dispositions de l'article L. 211-13 du Code des assurances seul le montant de l'indemnité offerte le 13 janvier 2006 à Mme X. par la société
Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des
cadres et salariés de l'industrie et du commerce produira intérêts au
double du taux de l'intérêt légal, du 9  juillet 2003 au 13  janvier 2006,
l'arrêt rendu le 29 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
111r9

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

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