Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - 27

Offre d'indemnité
111r9

Une offre portant
sur l'essentiel des
postes de préjudice
est manifestement
insuffisante

l'article L. 211-9 du Code des assurances. Elle devait être considérée,
pour cette raison, comme « manifestement insuffisante ».
Or, une offre manifestement insuffisante est, selon une jurisprudence constante, assimilable à une absence totale d'offre, comme
le confirme le présent arrêt (Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, no 07-11836 :
RGDA 2008, p. 667 - Cass. 2e civ., 9 déc. 2010, no 09-72393 : Bull. civ. II,
n° 201 ; RGDA 2011, p. 508 - Cass. 2e civ., 3 mars 2011, no 10-11755 :
RGDA 2011, p. 744 - Cass. 2e civ., 30 avr. 2014, no 13-16387 : RGDA,
juin 2014, p. 342 n° 110w4). Cette décision nous conduit à formuler
deux remarques.
En premier lieu, la Cour de cassation assimile d'emblée une offre
incomplète à une offre manifestement insuffisante, ce qui constitue,
en quelque sorte, un abus de pouvoir. Puisque la cour de renvoi avait
constaté que l'offre portait « sur l'essentiel des postes de préjudice

Dès lors que l'offre de l'assureur ne comprend pas tous les éléments indemnisables
du préjudice, elle est manifestement insuffisante et équivaut à une absence d'offre.

indemnisables », l'omission de postes de préjudice à caractère secondaire ne saurait apporter la preuve formelle que l'offre de l'assureur
était également manifestement insuffisante, c'est-à-dire «  dérisoire  » selon les termes de l'arrêt. Certes, nous admettons qu'une
offre incomplète, parce qu'elle ne comprend pas « tous les éléments
indemnisables du préjudice », soit assimilable à une absence totale
d'offre et donne lieu, pour cette raison, à la pénalité du doublement

Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, no 13-25216

de l'intérêt légal sur la somme allouée par le juge, en application de
l'article L. 211-13 du Code des assurances.

Par James Landel

Mais ensuite, encore faut-il, à notre avis, déterminer si cette offre

Conseiller scientifique au Dictionnaire Permanent Assurances

incomplète peut également être qualifiée de manifestement insuffi-

111r9

À

la suite d'un accident de circulation, l'assureur du véhicule
impliqué présente une offre d'indemnisation tardive à une
victime passagère transportée. En effet, puisqu'il avait reçu
le 9 février 2003 l'expertise médicale définitive, il aurait dû présenter
une offre définitive au plus tard le 9 juillet 2003. Or, il ne l'a fait que le
13 janvier 2006, soit deux ans et demi plus tard. La cour d'appel décide
que les indemnités allouées à la victime produiront intérêts au double
du taux de l'intérêt légal à compter du 9 juillet 2003 jusqu'au 13 janvier 2006. Mais son arrêt est cassé pour violation de l'article L. 211-13
du Code des assurances : puisque l'assureur avait présenté une offre
d'indemnisation, la pénalité du doublement de l'intérêt aurait dû porter sur la somme offerte par l'assureur et non sur la somme allouée
par la cour d'appel, « dés lors que le caractère insuffisant (de l'offre)
n'était pas relevé » (Cass. 2e civ., 12 avr. 2012, n° 11-15997).

sante. Dans la négative, le juge se bornera à appliquer la sanction de
l'article L. 211-13 du Code des assurances. Dans l'affirmative, l'assureur sera également passible des deux autres sanctions prévues à
l'article L. 211-14 du Code des assurances, à savoir le paiement au
Fonds de garantie d'une « somme au plus égale à 15 % de l'indemnité
allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la
victime ».
Mais dire qu'une offre incomplète est, par ce fait même, manifestement insuffisante expose d'emblée l'assureur à cette triple sanction. Cette solution très rigoureuse est contre-productive : elle risque
d'inciter les assureurs à ne pas respecter la loi de manière délibérée,
en se gardant de présenter une offre quelconque aux victimes. À quoi
bon en effet présenter une offre qui sera ensuite qualifiée de manifestement insuffisante et qui les exposera aux deux pénalités prévues
dans ce cas par l'article L. 211-14, alors qu'une absence d'offre ne les
expose qu'à celle de l'article L. 211-13 ? Un excès de sévérité de la

Il est en effet de jurisprudence constante qu'en cas d'offre simplement
tardive, la pénalité du doublement de l'intérêt légal a pour assiette la
somme offerte par l'assureur et non l'indemnité allouée à la victime
par le juge (Cass. 2e civ., 16 déc. 2004, no 02-19450 : Bull. civ. II n° 524 ;
RGDA 2005, p. 76 - Cass. 2e civ., 14 déc. 2000, no 99-12232 : Bull. civ. II,
n° 167 - Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, no 07-12864 : RGDA 2008, p. 667 -
Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, no 08-19576 : Bull. civ. II, n° 259 -Cass. 2e civ.,
12 mai 2011, no 10-19594 - Cass. 2e civ., 28 juin 2012, no 10-28423 -
Cass. 2e civ., 23 mai 2013, no 12-18339 : Bull. civ. II, n° 98 - Cass. 2e civ.,
3 juill. 2014, no 13-20931, RGDA, août-sept. 2014, p. 460, n° 111b4).

part des juges est donc susceptible d'aboutir à un résultat contraire

La cour de renvoi applique donc la pénalité du doublement de l'intérêt
légal sur la somme offerte par l'assureur, mais l'arrêt est à nouveau
cassé, car elle avait constaté que « l'offre portait sur l'essentiel des
postes de préjudice indemnisables ». Il en résultait que son offre ne
portait pas sur tous les postes de préjudice et qu'elle ne comprenait
donc pas « tous les éléments indemnisables du préjudice » au sens de

d'expertise, de sorte que son offre était complète au regard de celui-

26

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

au but poursuivi par le législateur en 1985.
En second lieu, la Cour de cassation aurait peut être pu casser sans
renvoi, comme le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation
judiciaire, en précisant la sanction applicable à l'assureur dont l'offre
avait été jugée incomplète. Elle a préféré renvoyer à une autre cour
d'appel le soin de statuer sur ce point. Or, il n'est pas totalement
exclu que cette seconde cour de renvoi juge l'offre non manifestement insuffisante. Elle peut constater par exemple que les postes
de préjudice non inclus dans l'offre ne figuraient pas dans le rapport
ci (en ce sens : Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, no 07-18253 - Cass. 2e civ.,
17 mars 2011, no 10-16103 : RGDA 2011, p. 744). Il n'est pas rare en
effet qu'après avoir refusé l'offre de l'assureur, la victime demande
en justice l'indemnisation de chefs de préjudice non mentionnés
dans ce rapport.



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