Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - 26
Offre d'indemnité
Cass. crim., 4 nov. 2014, no 13-86797, FS-PB
La cour,
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2119, L. 211-13 du Code des assurances, 388-2, 388-3 et 591 du Code de
procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir infirmé le jugement entrepris en
ce qu'il avait dit que les dommages et intérêts alloués produiraient intérêt au double du taux légal à compter du 14 mai 2004 au 24 novembre
2009, a dit que les consorts X. devront restituer à l'Assurance mutuelle
des motards la somme versée par elle au titre du doublement des intérêts légaux ;
« aux motifs que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale n'a pour objet, selon l'article 388-2 du Code de procédure
pénale, que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts
civils ; qu'il s'ensuit que le juge pénal ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prononcer la condamnation de l'assureur à payer une majoration
de l'indemnité allouée à la victime au titre de la sanction prévue par
l'article L. 211-14 du Code des assurances ; que le jugement déféré
sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation in solidum de
M. Frédéric Y. et de l'Assurance mutuelle des motards et en ce qu'il a
condamné le prévenu et l'assureur à payer une majoration de l'indemnité allouée à la victime au titre de la sanction prévue par l'article L. 21114 du Code des assurances ;
« alors qu'en vertu de l'article L. 211-13 du Code des assurances, le juge
qui a fixé l'indemnité réparant le préjudice subi par la victime est compétent pour se prononcer sur le doublement du taux d'intérêt légal qu'il
prévoit ; que si en vertu de l'article 388-3 du Code de procédure pénale,
la décision fixant l'indemnisation de la victime est seulement opposable
à l'assureur présent aux débats, celui-ci n'en est pas moins partie à la
procédure ; qu'en cet état, en considérant que le juge répressif n'était
pas compétent pour se prononcer sur la sanction du doublement du
taux d'intérêt légal, malgré la présence de l'assureur du responsable de
l'accident, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés « ;
Vu les articles 388-1 et 388-3 du Code de procédure pénale et L. 211-9
et L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime ayant subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, qu'à
défaut, le montant de l'indemnité, offerte par l'assureur ou allouée par le
juge, produit de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de
l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu
définitif et que le juge pénal majore ainsi l'indemnité due à la partie civile
lorsque l'assureur est présent à l'instance ou a été mis en cause ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de pièces de procédure que
Mme X. a été victime, le 13 septembre 2003, d'un accident de la circulation dont M. Y., assuré auprès de l'Assurance mutuelle des motards, a
été déclaré entièrement responsable ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant en l'absence d'offre dans
le délai imparti de cet l'assureur, présent à l'instance, fait droit à la
demande de doublement du taux de l'intérêt légal formée par la partie
civile et pour ordonner la restitution à l'Assurance mutuelle des motards
de la somme qu'elle avait versée à ce titre, l'arrêt écarte devant le juge
pénal l'application du doublement du taux de l'intérêt légal ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le
sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Casse et annule, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date
du 18 septembre 2013, en ses seules dispositions concernant le doublement de l'intérêt légal, toutes autres dispositions étant expressément
maintenues ;
111r8
Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015
25
Table des matières de la publication Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 1)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 2)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 3)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 4)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 5)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 6)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 7)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 8)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 9)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 10)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 11)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 12)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 13)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 14)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 15)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 16)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 17)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 18)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 19)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 20)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 21)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 22)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 23)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 24)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 25)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 26)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 27)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 28)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 29)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 30)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 31)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 32)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 33)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 34)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 35)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 36)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 37)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 38)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 39)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 40)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 41)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 42)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 43)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 44)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 45)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 46)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 47)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 48)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 49)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 50)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 51)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 52)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 53)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 54)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 55)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 56)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 57)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 58)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 59)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 60)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 61)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 62)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 63)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 64)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 65)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 66)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 67)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 68)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 69)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 70)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 71)
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15870-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02996-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15134-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15062-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15130-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15059-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02995-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15133-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15129-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15061-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15058-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15128-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15132-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15060-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02994-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15057-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15127-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15131-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11751-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02983-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15056-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11685-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11750-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11747-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11749-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11746-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11719-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11748-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11718-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11088-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11680-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02973-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02972-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGDA-6-2015_112g1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGA_1-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RDC_2014-2
https://www.nxtbookmedia.com