Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - 25

Assurance automobile
Offre d'indemnité

111r8

OFFRE D'INDEMNITÉ

Condamnation
de l'assureur au
pénal en cas d'offre
irrégulière
En l'absence d'offre d'indemnisation dans
les délais, le juge pénal est compétent pour
majorer l'indemnité due à la partie civile
lorsque l'assureur est intervenu ou a été mis
en cause.
Cass. crim., 4 nov. 2014, no 13-86797, FS-PB
Par James Landel
Conseiller scientifique au Dictionnaire Permanent Assurances

111r8

S

elon le présent arrêt, lorsqu'il a fixé l'indemnité réparant le
préjudice subi par la victime partie civile, le juge pénal est également compétent pour se prononcer sur le doublement du

taux d'intérêt légal prévu par l'article L.  211-13 du Code des assurances en cas d'offre irrégulière, dès lors que l'assureur, tenu de faire
cette offre, est partie au procès pénal, qu'il ait été mis en cause ou
qu'il soit intervenu volontairement en application de l'article 388-1 du
Code de procédure pénale.
La solution se justifie dans la mesure où la majoration du taux de l'intérêt
légal,qui a pour assiette soit la somme offerte par l'assureur en cas d'offre
tardive, soit la somme allouée à la victime par le juge en cas d'absence
d'offre, ne constitue qu'un accessoire de l'indemnité principale due à la
victime. Il a été jugé par exemple que cette majoration ne constitue pas
une peine au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen (Cass. crim., 20 sept. 2011, n° 11-82013 : RGDA 2012, p. 69)
et qu'elle est assimilable à un simple intérêt moratoire soumis à la règle
de l'anatocisme, ou capitalisation des intérêts (Cass. crim., 2 mai 2012,
n° 11-85416 : Bull. crim. n° 101 ; RGDA 2009, p. 1046 - Cass. 2e civ., 22 mai
2014, n° 13-14698 : RGDA, juill. 2014, p. 389, n° 110y8).
Comme le soutenait la victime dans son pourvoi, il ne s'agissait donc
que d'une « majoration de l'indemnité allouée à la victime ». Mais la
solution se justifie également dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice. En effet, on ne saurait exiger de la victime partie civile,
une fois indemnisée par le juge pénal, qu'elle assigne ensuite l'assureur
devant les juridictions civiles pour obtenir le doublement des intérêts
légaux sur la somme allouée ou sur la somme offerte, en application
de l'article L.  211-13 du Code des assurances, voire une indemnité

24

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

complémentaire pour une offre manifestement insuffisante, en application de l'article L. 211-14 du Code des assurances.
En l'espèce, le tribunal correctionnel avait prononcé une condamnation in solidum du prévenu et de son assureur au profit de la victime
partie civile et les avait également condamnés à payer une majoration
de l'indemnité allouée en application de l'article L. 211-14 du Code
des assurances (en réalité, il s'agirait plutôt de l'article L. 211-13, seul
visé dans l'arrêt, mais la solution serait sans doute identique avec l'article L. 211-14). Or, aux termes de l'article 388-3 du Code de procédure pénale, la décision concernant les intérêts civils est simplement
opposable à l'assureur, de sorte que celui-ci ne peut pas faire l'objet
d'une condamnation au pénal (Cass. crim., 23 sept. 1998, no 97-85316 :
RGDA 1999, p. 238 -  Cass. crim., 1er avr. 2003, no 02-84578 - Cass. crim.,
18 mars 2008, no 07-82158 : RGDA 2008, p. 777 - Cass. crim., 21 janv.
2014, no 12-84287 : RGDA, mars 2014, p. 184 n° 110k5).
Mais ce principe souffre bien des exceptions (en ce sens : Cass. crim.,
6  nov. 2001, n°  01-80451  : Bull. crim., n°  229  ; RGDA  2002, p.  489).
Tel est par exemple le cas si la cour d'appel constate que l'assureur a accepté d'indemniser la victime (Cass. crim., 24  juin 2008,
no 08-80480) ou s'il ne prétend pas pouvoir opposer à son assuré une
limitation de garantie ou une réduction proportionnelle de garantie
(Cass. crim., 8 nov. 1988, no 87-91097 : Bull. crim., no 378 ; RGAT 1989,
p. 70 ; Resp. civ. et assur. 1989, comm. no 79, obs. H. G. - Cass. crim.,
25 oct. 1990, no 90-80221: RGAT 1991, p. 84 - Cass. crim., 22 mai 2007,
n° 06-86391: RGDA 2007, p. 894).
Quoiqu'il en soit, la cour d'appel infirme en l'espèce la décision des
premiers juges, mais seulement en ce qui concerne la condamnation
aux intérêts majorés. Elle estime qu'en application de l'article 388-3 du
Code de procédure pénale, le juge répressif n'est pas compétent pour
se prononcer sur la sanction du doublement du taux d'intérêt légal,
malgré la présence de l'assureur du prévenu. Elle condamne donc la
victime à restituer à l'assureur la somme versée au titre du doublement
des intérêts légaux. Mais son arrêt est cassé : pour la cour suprême, dès
lors que l'assureur n'a pas respecté la procédure d'offre, le juge pénal
est compétent pour majorer l'indemnité due à la partie civile lorsqu'il
est présent à l'instance ou a été mis en cause. Si nous approuvons cette
solution pour les raisons déjà évoquées, deux remarques s'imposent :
- en premier lieu, le tribunal correctionnel avait condamné le prévenu
et son assureur in  solidum à payer la majoration de l'intérêt légal
en application de l'article L. 211-13 du Code des assurances. Or, aux
termes de l'article L. 211-9 du Code des assurances, l'obligation de présenter une offre incombe au seul assureur du véhicule impliqué et non
à son assuré déclaré tenu à réparation. Celui-ci ne peut donc pas être
condamné solidairement avec lui aux pénalités prévues en cas d'offre
irrégulière ou manifestement insuffisante (en ce sens  : Cass. 2e  civ.,
3 juill. 2014, no 13-20931 : RGDA, août-sept. 2014, p. 460, n° 111b4) ;
- en second lieu, si le juge pénal décide que la décision rendue sur
les intérêts civils est simplement opposable à l'assureur, peut-il néanmoins le condamner à régler à la victime des intérêts majorés pour
offre irrégulière  ? On aboutirait alors au paradoxe suivant  : l'assureur ne sera pas tenu de payer le principal, mais seulement des intérêts majorés. Plus vraisemblablement, la Cour de cassation devrait
décider que l'opposabilité de la décision à l'égard de l'indemnité
principale s'étend nécessairement aux intérêts majorés qui en sont
l'accessoire. Le juge pénal se bornera alors à constater que l'offre
de l'assureur est absente, tardive ou insuffisante, sans prononcer de
condamnation.



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