Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - 24

Déclaration du risque

Cass. 3e civ., 22 oct. 2014, no 13-25430, PB
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Donne acte à la société civile immobilière Les Remparts (la société Les
Remparts) et à la société Equip'Buro du désistement de leur pourvoi en
ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD et M. X., pris en sa
qualité de liquidateur de la société Bati C JP concept ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 juillet 2013), que, courant 2005,
les sociétés Les Remparts et Equip'Buro ont confié à la société Bati C
JP concept la conception et la réalisation de travaux de réhabilitation
de deux immeubles  ; que, par l'entremise de la société CGCA, devenue la société April partenaires, agissant en tant que courtier, la société
Bati C JP concept avait souscrit un contrat «  Multirisques artisan du
bâtiment » auprès de la société Axa France IARD pour lequel elle avait
déclaré employer une personne ; que la société Bati C JP concept a été
placée en redressement judiciaire le 17  février 2006, M.  Y. étant désigné comme administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance, et
M. X. comme mandataire judiciaire ; qu'elle a été placée en liquidation
judiciaire le 6 octobre 2006 ; que, se plaignant de désordres, les sociétés
Equip'Buro et Les Remparts ont, après expertise, assigné en responsabilité et indemnisation M. X., ès qualités, et la société Axa France IARD,
ainsi que M. Y. à titre personnel et la société CGCA aux fins de les voir
condamner à prendre en charge les conséquences de l'application de
la règle proportionnelle par l'assureur à qui l'augmentation des effectifs
n'avait pas été déclarée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'assuré avait connaissance, par les conditions particulières du contrat, de son obligation de déclarer à l'assureur
son effectif dès lors que celui-ci excédait une personne, qu'il avait déjà

mis en œuvre cette obligation quand son effectif était passé de zéro à
un salarié et qu'il n'avait pas signalé au courtier une nouvelle modification du nombre de ses salariés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de
procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante
et a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que le courtier n'avait
pas manqué à son devoir de conseil, a légalement justifié sa décision
de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 631-12 du Code de
commerce ;
Attendu que pour débouter les sociétés Equip'Buro et Les Remparts de
leurs demandes indemnitaires formées contre M. Y., l'arrêt retient que,
l'administrateur judiciaire ayant été investi d'une mission d'assistance,
le débiteur pouvait valablement exercer seul les actes conservatoires et
de gestion courante, que la souscription d'un contrat d'assurance obligatoire et son renouvellement annuel par tacite reconduction relevaient
de la gestion courante, que le redressement judiciaire avait été prononcé après l'ouverture du chantier et que la société Bati C JP concept,
qui employait dix salariés à la date de la cessation de paiement, aurait
déjà dû d'elle-même signaler l'augmentation de son effectif salarié à
l'assureur ou à son courtier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'administrateur judiciaire,
chargé d'une mission de surveillance, de s'assurer de l'efficacité de
l'assurance de responsabilité décennale souscrite par le débiteur en
vérifiant que le risque avait été exactement déclaré, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE (...)

111s7

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

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