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Déclaration du risque
Sur les obligations de l'administrateur
judiciaire chargé d'une mission
d'assistance (second moyen)
4. Aux termes de l'article L. 631-12 du Code de commerce outre les
pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, la mission des administrateurs est fixée par le tribunal, lequel peut en conséquence, charger
l'administrateur d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la
gestion ou certains d'entre eux et d'assurer seul ou en partie l'administration de l'entreprise.
Aux termes de l'article L. 622-1, il est énoncé que « dans sa mission
d'assistance, l'administrateur est tenu au respect des obligations
légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise ».
5. La lecture de l'arrêt rapporté, comme celle du second moyen
annexé, ne permet pas de déterminer l'étendue de la mission d'assistance qui avait été confiée à l'administrateur, M. Y ; il semble toutefois admis qu'une simple mission d'assistance ne doit pas normalement conduire l'administrateur à exercer des actes conservatoires ou
de gestion courante que le débiteur peut exercer sans son concours
ou son aval, étant observé que lorsque l'administrateur chargé d'une
mission d'assistance donne son aval à un acte de gestion courante
qui s'avère nocive pour l'entreprise, il engage alors sa responsabilité.
En la circonstance, il ne s'était pas agi de l'intervention fautive de
l'administrateur chargé d'une mission d'assistance à propos d'un
acte de gestion courante mais de son absence de contrôle d'un précédent acte de gestion.
Pour débouter les demandeurs au pourvoi de leur demande indemnitaire à l'encontre de M. Y, administrateur judiciaire, l'arrêt choqué
de pourvoi avait retenu que l'administrateur n'avait été investi que
d'une mission d'assistance, que le débiteur pouvait valablement exercer seuls les actes conservatoires et de gestion courante, au nombre
desquels figurait notamment le renouvellement annuel par tacite
reconduction d'un contrat d'assurance obligatoire et qu'il appartenait
en conséquence au débiteur lui-même, de déclarer - dès l'ouverture
du chantier, c'est-à-dire en la circonstance antérieurement au redressement judiciaire lui-même - l'augmentation de l'effectif salarié.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour de Dijon pour violation
de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 631-12 du Code
des assurances, au motif « qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait
à l'administrateur judiciaire, chargé d'une mission de surveillance, de
s'assurer de l'efficacité de l'assurance de responsabilité décennale
souscrite par le débiteur, en vérifiant que le risque avait été exactement déclaré, la cour d'appel a violé les texte susvisés ».
6. En d'autres termes pour la Haute juridiction, peu importe le contenu
précis de la mission d'assistance confiée à l'administrateur judiciaire
comme il importe peu de s'arrêter sur le fait que pour certains actes
de gestion courants, le débiteur peut agir seul sans le concours/aval
ou accord express de l'administrateur, ce dernier étant tenu de
vérifier l'efficacité d'actes antérieurement effectués par le débiteur avant sa propre désignation.
On observera que la cassation entraînera que M.  Y, administrateur
judiciaire, sera tenu à titre personnel de supporter -dans la mesure

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Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

qui sera décidée par la cour de renvoi - les conséquences financières
de l'application de la règle proportionnelle.
La condamnation de M. Y à titre personnel s'inscrit dans la logique du
raisonnement de la Cour de cassation.
La cassation n'a pas été prononcée en effet à raison d'une faute
de l'administrateur judiciaire à propos d'un acte que celui-ci aurait
accompli ès-qualités de représentant du débiteur, mais à propos
d'une omission de la vérification de l'efficacité d'un acte de gestion
accompli par le débiteur avant sa désignation ès-qualités. Ce faisant
la Haute juridiction a eu en vue, nous semble-t-il, plus que la mission elle-même, le caractère de service public attaché à celle-ci en
vue du «  sauvetage  » des entreprises en difficulté, la fonction de
l'administrateur, impliquant alors et en conséquence un devoir de
contrôle de vérification des actes antérieurs à sa désignation,
sur les effets desdits actes susceptibles de se produire pendant
la durée de l'exécution de sa mission.
7. Est-ce à dire que l'administrateur au redressement judiciaire
chargé d'une mission d'assistance devra vérifier dans tous les cas
l'efficacité de tous les actes passés antérieurement à sa désignation
par le débiteur dès lors que les actes dont s'agit se poursuivraient
pendant l'exécution de sa mission ?
On peut en douter mais il est clair que pour certains des actes dont
s'agit, il incombe à l'administrateur judiciaire de procéder à cette vérification d'autant plus impérieuse lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance obligatoire, comme en la circonstance l'assurance de responsabilité décennale, la Haute juridiction n'ayant pu ignorer le caractère
obligatoire de ladite assurance, situation dont on peut penser qu'elle
a contribué à la censure de l'arrêt de la cour de Dijon.
8. On rapprochera à ce titre, l'arrêt rapporté d'un arrêt rendu il y
a plus d'une décennie par la chambre commerciale de la Cour de
Cassation (Cass. com., 11 déc. 2001, n° 98-21933) qui valide un arrêt
de la cour de Bordeaux qui avait retenu la responsabilité personnelle
d'un administrateur judiciaire investi d'une « simple mission d'assistance  » pour n'avoir pas procédé au renouvellement d'un contrat
d'assurance obligatoire rejetant le moyen du pourvoi qui reprochait
à la cour d'appel de n'avoir pas recherché « si l'administrateur avait
eu connaissance de l'extinction de ce contrat, ce qui dépendait de la
seule attitude du débiteur, bien que la lettre de l'assureur constatant
le défaut de paiement des primes et faisant courir le délai de régularisation aux termes duquel le contrat avait été résilié, à défaut de
versement, soit antérieure à la nomination d'un administrateur tenu
d'une simple mission d'assistance ».
La validation de l'arrêt de la cour de Bordeaux est alors opérée au
considérant ci-après rapporté : « Mais attendu que l'arrêt retient que
l'administrateur, tenu au respect des obligations légales et conventionnelles, devait connaître le caractère obligatoire de la souscription
d'un contrat d'assurance de groupe et qu'il avait l'obligation de veiller
à ce qu'une suite soit donnée au courrier de l'assureur, reçu par le
débiteur le 18  mars 1991, l'informant qu'à défaut de paiement des
primes, la résiliation interviendrait à l'expiration d'un délai de quarante jours ; qu'il en déduit qu'en ne s'assurant pas du paiement des
primes, l'administrateur a commis une faute personnelle ; que, la cour
d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen est sans
fondement ; ».



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