Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - 22

Déclaration du risque
111s7

DÉCLARATION DU RISQUE

Responsabilité de
l'administrateur
judiciaire investi
d'une mission
d'assistance
Il appartient à l'administrateur judiciaire
chargé d'une mission d'assistance de s'assurer de l'efficacité de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par le débiteur, en
vérifiant que celui a bien, en cours d'exécution du contrat, déclaré toute modification ou
aggravation du risque.
Cass. 3e civ., 22 oct. 2014, no 13-25430, PB
Par Jean-Pierre Karila
Avocat à la cour, barreau de Paris, docteur en droit, professeur à l'ICH, chargé
d'enseignement à l'Institut des Assurances de Paris - Dauphine

111s7
1. L'arrêt rapporté destiné à être publié au Bulletin est intéressant à
double titre.
D'abord en ce qu'il met en relief la différence de sort entre deux mandataires, l'un de droit commun en la circonstance le courtier d'assurance, l'autre investi d'une mission de service public par la justice, en
la circonstance un administrateur au redressement judiciaire d'une
entreprise en difficulté.
Ensuite en ce qu'il retient la responsabilité d'un administrateur judiciaire à l'occasion d'un acte de gestion courante que le débiteur peut
accomplir sans l'assistance de l'administrateur judiciaire.
Étant observé que la Cour de cassation n'a pas eu à se prononcer sur
la question de la responsabilité du liquidateur judiciaire de la société
concernée qui avait été désigné en même temps que l'administrateur
judiciaire en qualité de mandataire avant la liquidation de la société,
les demandeurs au pourvoi s'étant, avec sagesse, désistés de leur
pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. X, ès-qualités de liquidateur
judiciaire de la société concernée.

Les faits et la procédure
2.  Une société chargée de la réalisation des travaux de réhabilitation de deux immeubles, assurée par l'intermédiaire d'un courtier

d'assurance en vertu d'un contrat «  Multirisques artisan du bâtiment » est placée en redressement judiciaire, M. Y ayant été désigné
à cette occasion en qualité d'administrateur audit redressement judiciaire avec une simple mission d'assistance.
Les travaux réalisés par l'entreprise ayant été affectés de désordres
relevant de l'assurance de la responsabilité décennale, l'assureur
qui n'avait pas dénié sa garantie prend naturellement en charge les
conséquences financières de la réparation des désordres dont s'agit,
mais après application d'une règle proportionnelle, à raison de
l'absence de déclaration de l'augmentation du nombre de salariés de l'entreprise au cours de l'exécution du contrat d'assurance.
C'est dans ces circonstances que les bénéficiaires de l'indemnité,
ainsi réduite, décident de rechercher la responsabilité du courtier
d'assurance, du liquidateur judiciaire ès-qualités, ainsi que de l'administrateur judiciaire mais celui-ci à titre personnel, aux fins de les voir
condamner à les indemniser des conséquences de l'application de la
règle proportionnelle.
Par suite du désistement du pourvoi à l'encontre du liquidateur judiciaire, la Haute juridiction n'a eu à examiner que les griefs du pourvoi
en ce qu'ils étaient dirigés contre le courtier (premier moyen) d'une
part, et l'administrateur judiciaire (deuxième moyen) d'autre part.

Sur le devoir de conseil et d'information
du courtier (premier moyen)
3. Au soutien de leur premier moyen du pourvoi en cassation, les
maîtres d'ouvrage qui n'avaient pu obtenir, pour la raison précitée,
qu'une indemnité réduite de l'assureur de responsabilité décennale
de l'entreprise, reprochaient à la cour de Dijon de les avoir débouté
de leur action indemnitaire à l'encontre du courtier alors que celui-ci
avait, selon eux, manqué à son devoir de conseil en ne les informant
pas « a priori » des conséquences du non-respect de l'obligation de
déclarer en cours d'exécution du contrat toutes modifications du
risque garanti, c'est-à-dire en la circonstance des conséquences de
l'absence de déclaration de l'augmentation du nombre de salariés.
La Cour de cassation rejette, dans le cadre d'un simple contrôle de
motivation, le pourvoi en énonçant qu'  «  ayant relevé que l'assuré
avait connaissance, par les conditions particulières du contrat, de son
obligation de déclarer à l'assureur son effectif dès lors que celui-ci
excédait une personne, qu'il avait mis en œuvre cette obligation dans
le passé et qu'il n'avait pas signalé au courtier une nouvelle modification du nombre de salariés [...] la Cour [...] a pu en déduire, sans
modifier l'objet du litige, que le courtier n'avait pas manqué à son
devoir de conseil et, légalement, justifié sa décision de ce chef ».
En d'autres termes, le courtier n'avait pas à rappeler à son client
l'obligation déclarative pesant sur lui en vertu des dispositions figurant dans les conditions particulières, obligation qu'il n'avait d'ailleurs
auparavant respectée antérieurement au sinistre en cause, en déclarant justement à l'époque considérée l'augmentation du nombre de
ses salariés.
Si la décision de ce chef ne peut qu'être approuvée, on relèvera que
la Cour de cassation n'a pas répondu totalement au moyen du pourvoi, sauf à considérer que dès lors qu'il n'appartenait pas au courtier
de rappeler l'existence d'une obligation figurant dans les conditions
particulières du contrat d'assurance et que l'assuré l'avait respectée
dans le passé, il n'avait pas à informer son client des conséquences
du non-respect de ladite obligation.

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

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Table des matières de la publication Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015

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