Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - 21

Prescription
111t6

PRESCRIPTION

Quand l'erreur de
gestion commise
par l'assureur dans
la désignation d'un
expert se retourne
contre lui
La désignation d'un expert qui procède d'une
simple erreur formelle de gestion administrative commise par l'assureur était de nature à
interrompre la prescription.
Cass. 3e civ., 13 nov. 2014, no 13-21810
Par Marc Bruschi
Professeur à l'université d'Aix-Marseille, directeur de l'Institut des Assurances
d'Aix-Marseille

111t6

O

n sait qu'aux termes de l'article L. 114-2 du Code des assurances, «  La prescription est interrompue [...] par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ». La loi ne précise
cependant pas en quoi consiste précisément cette désignation ni ne
distingue selon les modes de désignation.
L'effet interruptif est attaché au seul fait de la désignation d'un expert
quel qu'en soient les circonstances ou les causes. Cet arrêt inédit du

13 novembre 2014 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation illustre parfaitement cette logique légale et formelle : la seule
désignation d'un expert à la suite d'une erreur de gestion administrative de l'assureur emporte tout de même un effet interruptif.
En l'espèce, suite à l'apparition de fissures, une déclaration de
sinistre avait été formalisée par l'assuré le 25  mai 2004 auprès de
son assureur dommage-ouvrage. Puis une action au fond avait été
introduite par l'assuré le 21 octobre 2010 qui s'était heurté aux effets
de la prescription biennale acquise le 25 juillet 2006 selon les juges
du fond. Certes, l'assuré avait bien écrit une lettre à son assureur
le 26 octobre 2004 mais celle-ci ne revêtait pas le formalisme de la
lettre recommandée exigé par l'article L.  114-2 du Code des assurances pour interrompre la prescription. En revanche, l'assureur avait
bien désigné par courrier en date du 28 avril 2006 un nouvel expert
mais à la suite selon lui d'une simple erreur formelle de gestion
administrative.
L'assureur ajoutait que lorsqu'il avait notifié à son assuré son refus de
garantie par courrier en date du 22 octobre 2004, il avait fait référence
expressément au premier expert désigné « à la suite du sinistre » au
sens de l'article L. 114-2 du Code des assurances.
Il n'empêche qu'un nouvel expert avait bien été désigné par l'assureur et que ce dernier avait transmis le 27  juin 2006 son rapport à
l'assureur. Comme le rappelle la Cour de cassation qui prononce une
cassation pour violation de l'article L. 114-2 du Code des assurances,
la désignation d'un expert, qui faisait suite à une télécopie de l'assuré
du 5 avril 2006, est parfaitement de nature à interrompre la prescription. Ainsi, en refusant de reconnaître l'effet interruptif de la désignation d'expert par l'assureur dommage-ouvrage, le 28  avril 2006, au
prétexte qu'il se serait agi d'une simple erreur de gestion du dossier,
quand cette désignation d'expert avait été suivie de véritables opérations d'expertise amiable menées à leur terme, la cour d'appel a violé
l'article L. 114-2 du Code des assurances.
Cette solution mérite d'être approuvée et sa portée dépasse évidemment le cadre de l'assurance des risques de la construction
pour concerner le régime général de la prescription biennale.
L'enseignement pour l'assureur est dur  : l'erreur de gestion en
matière de désignation d'un expert se retourne contre lui et fait partir
un nouveau délai de prescription. Mais l'enseignement est salutaire :
les assureurs doivent se garder de tout automatisme dans la désignation des experts. Ils doivent toujours reprendre le fil chronologique
et judiciaire de leurs dossiers même si le temps est sans doute trop
long. Et dans le doute, il vaut mieux s'abstenir...

Cass. 3e civ., 13 nov. 2014, no 13-21810
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-2 du Code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13  mai 2013), que la société
l'Equité, assureur dommages-ouvrage, a notifié, les 21  juillet et
22 octobre 2004, à M. X. et Mme Y., se plaignant de désordres sur leur
maison, un refus de garantie que ceux-ci ont contesté par courrier du
26 octobre 2004 avant d'assigner au fond le 21 octobre 2010 ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X. et Mme Y., l'arrêt
retient que la désignation du cabinet Eurisk en 2006, après une première
désignation d'expert en mai 2004, procède d'une simple erreur formelle
de gestion administrative commise par l'assureur ;

20

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

Qu'en statuant ainsi alors que la désignation d'un expert, qui faisait suite
à une télécopie de l'assuré du 5 avril 2006, était de nature à interrompre
la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai
2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse  ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Bordeaux ;
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