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Contrat d'assurance

intervention, sans qu'on puisse lui imputer à faute de n'avoir pas
prévu une évolution ultérieure du droit » (Cass. 1re civ., 25 nov. 1997,
n° 95-22240 : Bull. civ. I, n° 239 ; voir Rapp. C. Cass. pour 1997, Doc.
fr. 1998, RGDA 1998, p. 385). Toutefois, il est aussi vrai que l'existence
d'une incertitude juridique ne dispense pas le notaire de son devoir
de conseil (voir Cass.  1re  civ., 9  déc. 1997  : Bull. civ.  I, n°  362  ; voir
J.  Kullmann, Le contrat d'assurance à l'épreuve du revirement de
jurisprudence, Mélanges H. Groutel, Litec 2006, p. 203). Au fond, c'est
probablement à cette dernière idée que l'on devrait rattacher l'obligation de conseil que la Cour de cassation semble avoir décidé de faire
peser sur les épaules de l'assureur dans le présent arrêt.
Finalement, dans le contrat d'assurance litigieux, l'incertitude était au
carré, pourrait-on dire : la première, naturelle en matière d'assurance,
portait sur l'annulation de l'exposition, et la seconde sur un motif
particulier de l'annulation, celui de l'interdiction judiciaire. Mieux

encore, le tout baignait dans le flou qui imprégnait le fondement légal
de celle-ci, puisque la Cour de cassation a utilisé un « principe d'ordre
public », sans l'asseoir sur un texte précis, et consistant en un respect
dû au corps humain même après la mort... incertitude ainsi portée
au cube !
On peut raisonnablement estimer que l'arrêt commenté n'est pas
critiquable en ce qu'il a confirmé la nullité du contrat d'assurance,
même si l'illicéité portait certainement plus sur l'objet que sur la
cause de l'opération contractuelle. En revanche, le manquement au
devoir de conseil imputé à l'assureur fait trop penser au phénomène
bien connu de la bascule : si l'on n'obtient pas satisfaction par la voie
de l'exécution du contrat, on se place sur celle de la responsabilité
en prétextant une violation des omniprésentes obligations d'information, de conseil ou de mise en garde -autant de béquilles, en quelque
sorte.

Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, no 13-19729, PB
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'interdiction qui lui a été
faite de poursuivre l'exposition de cadavres humains «  Our Body / À
corps ouvert » organisée à Paris à partir du 12 février 2009, la société
Encore Events a assigné les sociétés Groupe Pont Neuf, Areas, Cameic
et Liberty Syndicate, ses assureurs, en garantie ; 

conséquences de l'annulation d'une exposition utilisant des dépouilles
et organes de personnes humaines à des fins commerciales, la cour
d'appel en a exactement déduit que, bien qu'ayant été conclu avant
l'entrée en vigueur de l'article 16-1- 1 précité, le contrat litigieux avait
une cause illicite et, partant, qu'il était nul ;

Sur le premier moyen : 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que la société Encore Events fait grief à l'arrêt de prononcer la
nullité du contrat d'assurance conclu le 7 novembre 2008 pour illicéité
de sa cause, alors, selon le moyen : 

Mais sur le second moyen :

1°/  que les conditions de validité d'une convention s'apprécient au
regard du droit applicable le jour de sa formation  ; qu'en estimant
néanmoins que le contrat d'assurance conclu le 7  novembre 2008 a
une cause illicite quand l'illicéité de l'exposition «  Our Body / À corps
ouvert  » et donc celle du contrat d'assurance ne résultent, au regard
de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 septembre 2010 (pourvoi
n° 09-67456), que de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 qui a créé
l'article 16-1-1 du Code civil et qui est postérieure à la date de formation
du contrat d'assurance litigieux, la cour d'appel a violé les articles 2 et
1131 du Code civil ;
2°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en estimant néanmoins que la loi n° 2008-1350 du 19 décembre
2008, qui ne comportait aucune disposition transitoire relativement à
l'entrée en vigueur du nouvel article 16-1-1 du Code civil, pouvait être
considérée comme rétroactive, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code
civil ;
Mais attendu que le principe d'ordre public, selon lequel le respect dû
au corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n° 20081350 du 19 décembre 2008 d'où est issu l'article 16-1-1 du Code civil ;
qu'ayant relevé que le contrat d'assurance souscrit le 7  novembre
2008 par la société Encore Events avait pour objet de garantir les

Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Encore Events, tendant à faire juger que les sociétés Groupe Pont Neuf, Areas, Cameic et
Liberty Syndicate avaient manqué à leur devoir de conseil à son égard
quant au caractère assurable de l'exposition litigieuse, l'arrêt retient
que la société Encore Events est un professionnel de «  l'événementiel », laquelle était de surcroît assistée pour la souscription du contrat
litigieux, de son propre courtier d'assurances  ; qu'il énonce ensuite
que la société organisatrice n'ignorait pas les risques de l'exposition
projetée dont elle seule pouvait connaître les caractéristiques  ; qu'il
constate enfin qu'avant la conclusion du contrat, la société Groupe Pont
Neuf avait interrogé le courtier de la société Encore Events qui lui avait
répondu que, présentée depuis 1995 dans le monde entier, ladite exposition n'avait jamais rencontré de refus d'installation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations et
énonciations que les assureurs avaient attiré l'attention de la société
Encore Events sur le risque d'annulation de l'exposition litigieuse, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société
Encore Events de sa demande de dommages-intérêts pour manquement des assureurs à leur devoir d'information et de conseil, l'arrêt
rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
111t2

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

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