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Contrat d'assurance

simplement relevé qu'à propos de l'assurabilité des amendes pénales
ou administratives, l'article L. 113-1 du Code des assurances constitue un garde-fou efficace pour la sauvegarde de l'ordre public et des
bonnes mœurs : l'exclusion impérative des fautes intentionnelles ou
dolosives de l'assuré y suffit. L'idée fondamentale est qu'il est trop
facile de nier l'assurabilité des amendes pénales ou administratives
qui frappent un dirigeant en s'arc-boutant exclusivement sur la règle
de la personnalité des peines en ces domaines, alors que n'a été commise aucune des fautes condamnées par cet article L. 113-1, tout en
admettant que soit assurée la responsabilité civile du pire des chauffards qui fait griller une victime et s'enfuit pour faire bonne mesure,
ou celle de l'architecte qui provoque la mort de plusieurs personnes
en ayant délibérément fait fi de règles techniques élémentaires, le
cas échéant afin de réaliser quelques économies.
Illicéité : tantôt la cause, tantôt l'objet
L'appréciation de la licéité d'un contrat d'assurance ne peut être
conduite au moyen de l'analyse de la cause et de l'objet des obligations réciproques des parties : payer une prime pour le souscripteur, et
pour l'assureur, couvrir un évènement et régler une somme d'argent ne
recèlent en eux-mêmes aucune illicéité. Il faut donc envisager soit l'objet de l'opération contractuelle, en l'occurrence le risque, soit la cause,
c'est-à-dire le but en vue duquel les parties ont contracté (on renverra
aux développements fort clairs de J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les
obligations, T. 1 L'acte juridique, Sirey 2012, n° 255 et s.).
L'assurance incendie des bordels (Corneille, Poésies, à l'adresse de
Scudéry : « Paris entier, ayant lu son cartel, L'envoie au diable, et sa muse
au bordel  ) illustre le propos  qu'il s'agisse de l'immeuble ou des meubles,
»
:
le risque est le même que pour une maison de famille. L'objet du contrat
d'assurance ne peut être critiqué. En revanche, si la cause de la prise
de garantie se trouve dans la volonté de poursuivre, grâce à l'indemnité
d'assurance, une activité teintée de proxénétisme, l'illicéité est là, et la
nullité s'abat en vertu de l'article  131 du Code civil (voir Picard et Besson,
1
Traité général des assurances terrestres,T. I, Règles générales du contrat
d'assurance, LGDJ, 1938, n° 28, qui eux, parlent plus joliment de maisons
de tolérance... mais c'était avant l'intervention de Marthe Richard, ellemême quart de mondaine,à laquelle est attribué le prodige d'avoir obtenu
du législateur la fermeture des maisons déjà closes, en 1946). On rapprochera de cette hypothèse la cause jugée illicite car contraire aux bonnes
mœurs, non du contrat d'assurance, mais de la désignation d'une personne en tant que bénéficiaire d'une assurance sur la vie lorsque le souscripteur, marié, a voulu favoriser une relation adultère... jurisprudence
cependant abandonnée par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 14 nov.
2007, n° 06-21691 : RGDA, 2008, p. 186, note J. Kullmann ; voir L. Mayaux,
Les assurances de personnes, Traité dir. J. Bigot, T. 4, LGDJ 2007, n° 310).
Au contraire, c'est l'objet du contrat d'assurance qui heurte l'ordre
public et les bonnes mœurs lorsqu'il s'est agi d'assurer la perte d'alcool de contrebande ; ou plus exactement en ce qui concerne l'assurabilité, l'alcool, oui, mais de contrebande, non.
Au regard de ces deux exemples, comment comprendre que la Cour
de cassation ait vu une cause illicite dans le contrat d'assurance contre
le risque d'annulation de l'exposition des cadavres humains ? C'est
l'exposition elle-même qui avait été déclarée illicite par la décision du
16 septembre 2010, et c'est donc plutôt l'objet du contrat d'assurance
qui se trouvait infecté du même vice. Bref, assurer le risque d'annulation
d'une exposition, oui, mais d'une exposition illicite, non. Quoiqu'il en
soit, cause ou objet contraire au « principe d'ordre public selon lequel

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Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort » révélé par
l'arrêt, le contrat d'assurance était bel et bien nul.

II. Une obligation de conseil sur un
ordre public virtuel
À lire notre arrêt, l'assureur aurait dû attirer l'attention de la société
Encore Events sur le risque d'annulation de l'exposition litigieuse,
alors même que l'exposition n'avait pas ouvert ses portes à Paris, et
qu'aucune demande d'annulation de celle-ci n'avait été formulée en
justice. Bien plus, elle avait déjà été présentée dans plusieurs pays, et
même à Lyon et à Marseille. Et si des controverses étaient nées ici et
là, aucune interdiction n'avait été décidée. Ces faits étaient évidemment connus de l'exposant. De son côté, l'assureur, dit l'arrêt, avait
interrogé le courtier de la société Encore Events qui lui avait répondu
que, présentée depuis 1995 dans le monde entier, l'exposition n'avait
jamais rencontré de refus d'installation. On peut tout de même être
étonné de l'exigence, par la Cour de cassation, de la fourniture d'un
conseil par l'assureur « sur le risque d'annulation » de l'exposition.

A. Quel risque d'annulation ?
Le risque d'annulation était précisément l'objet même du contrat d'assurance. Si l'on veut garder une certaine cohérence intellectuelle, il ne
peut être question que de l'annulation due à l'interdiction, future et
incertaine, fondée sur une loi alors en vigueur, l'article 16-1 du Code civil.
Concrètement, l'assureur aurait dû dire, ou plutôt écrire pour disposer
d'une preuve  attention, l'exposition pourrait être interdite  Si l'on admet
:
!
le principe selon lequel le conseil (ou plutôt ici la mise en garde) n'est dû
qu'à celui qui est en état d'ignorance à cet égard, et non au preneur d'assurance compétent à propos du risque considéré (v. J. Bigot, Traité, T. 2,
L'intermédiation d'assurance, LGDJ 2009, n° 973 et s.), on peut vraiment
s'interroger sur la pertinence de la cassation de l'arrêt qui avait, lui, nié
cette obligation. Aujourd'hui, par la grâce d'Internet, il suffit de se référer
aux journaux de l'époque pour constater que du mois de mai au mois de
novembre 2008 (année de la souscription), la presse, écrite notamment,
bruissait déjà de mille rumeurs à propos de l'exposition de Lyon et faisait
état de l'avis négatif du Comité national d'éthique...
Alors, la société Encore Events, créancière d'une obligation de conseil
dont l'assureur aurait été débiteur à propos du risque d'interdiction...
cela peut sembler un peu excessif.

B. L'assureur devin ?
Imaginons un instant que l'exposant ait totalement ignoré que l'exposition projetée risquait d'être interdite - et il faut pour cela faire
preuve d'une imagination débordante. L'assureur aurait été tenu de
lui expliquer tous les éléments qui ont été exposés dans la présente
note : par exemple, le débat sur le possible champ d'application de
l'article  16-1 du Code civil (corps des vivants, ou aussi corps des
morts  ?), le possible recours à un possible principe jurisprudentiel
tenant au respect des cadavres, l'atteinte possible, selon le juge, à un
tel principe, etc...
De façon générale, délivrer une information ou un conseil sur une
future jurisprudence, même à l'état de risque, relève de l'exploit.
Habituellement, en matière de connaissance de l'état du droit et
de la prévision d'un revirement de jurisprudence (non en cause
dans la présente affaire), il est acquis que les éventuels manquements d'un professionnel du droit tel qu'un notaire «  ne peuvent
s'apprécier qu'au regard du droit positif existant à l'époque de son



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