Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - 18

Contrat d'assurance

avait pourtant un tel objet, et il était contraire à l'article 1128 du Code
civil (l'objet des conventions doit être dans le commerce). Partant, sa
cause était illicite car « prohibée par la loi, quand elle est contraire
aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ». La nullité était donc finalement fondée sur les articles 1131 et 1133 du même Code. En visant
tous ces textes, la cour d'appel avait elle-même affirmé qu'elle ne se
livrait à aucune application rétroactive de la loi de 2008.

la loyauté dans les relations contractuelles (obligation de conseil) ou
en prenant appui sur les exigences de l'ordre public et des bonnes

Dans son pourvoi, la société assurée avait néanmoins renouvelé le
grief de mise en œuvre rétroactive de la loi de 2008. C'est la réponse
de la Cour de cassation qui est la plus digne d'intérêt : elle repousse
certes ce raisonnement, mais en ne reprenant pas strictement les
termes de l'arrêt, car elle ne se réfère ni à l'article  16-1, ni à l'article  1128. Elle déclare sèchement que le principe d'ordre public,
selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort,
préexistait à la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 d'où est issu
l'article 16-1-1 du Code civil.

validé le système de la réclamation dans les assurances de respon-

La consécration légale d'un principe jurisprudentiel
Les coïncidences juridiques existent, le droit de l'assurance en
témoigne. À propos de l'application de la loi dans le temps, le raisonnement tenu par la société Encore Event fait immanquablement
penser à celui d'un courtier dans une affaire qui, un mois auparavant,
a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation... et celle-ci a fourni
une réponse analogue (Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-22763 : RGDA,
déc. 2014, p. 617, n° 111n3, note D. Langé). L'intermédiaire avait été
épinglé pour un manquement à son obligation de conseil à raison de
contrats d'assurance vie conclus avant le 1er  mai 2007, date d'entrée en vigueur de l'article L.  520-1 du Code des assurances, texte
qui décrit les obligations de ces professionnels et notamment leur
devoir de conseil. Il prétendait donc que cette nouvelle disposition
lui avait été appliquée de façon rétroactive. La Cour de cassation a
ici encore fait état d'un principe reconnu dès avant la date d'entrée
en vigueur de l'article L. 520-1, principe consistant en l'obligation de
conseil de l'intermédiaire d'assurance. Dans sa note, notre collègue
Daniel Langé se plaît à rappeler qu'effectivement, c'est dès 1964 qu'a
fleuri en jurisprudence la formule selon laquelle le courtier doit être
un «  guide sûr et expérimenté  » et se trouve ainsi soumis à cette
obligation envers son client.

mœurs. Au demeurant, elle peut aussi briser un principe créé par la
Cour de cassation (qui parle elle-même de sa « doctrine », ou de son
« œuvre prétorienne » : à propos des arrêts du 19 décembre 1990 sur
la nullité de la clause réclamation dans les assurances de responsabilité civile). On pense non seulement à la loi du 1er août 2003 qui a
sabilité, mais aussi à celle du 30 décembre 2014 qui, pour les assurances sur la vie, a modifié l'article L. 132-5-2 du Code des assurances
afin de réserver la faculté de renonciation prorogée aux « souscripteurs de bonne foi » : il ne devrait plus être possible de trouver dans
des arrêts les abominables affirmations qui ont été si souvent dénoncées (la bonne foi du souscripteur n'est pas requise, sa mauvaise foi
n'a pas à être évoquée, etc.), sous réserve de l'application de cette
disposition dans le temps... Ici encore, il est tout de même démentiel d'avoir eu à reprendre, dans une nouvelle loi, un principe fondamental, non jurisprudentiel mais légal, datant de 1804 et inscrit dans
l'article 1134 du Code civil.  
En somme, de même que sont admises les nullités textuelles et les
nullités virtuelles, il y a belle lurette que l'on reconnaît un ordre public
virtuel, alors que littéralement, il est vrai que l'article 6 du Code civil
semble cantonner l'ordre public et les bonnes mœurs aux domaines
dans lesquels existe une loi spéciale : « On ne peut déroger, par des
conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et
les bonnes mœurs ». L'ordre public judiciaire (expression de Marty et
Raynaud, Les obligations, T. 1 Les sources, Sirey 1988, n° 74) est néanmoins une réalité que l'on rencontre dans de nombreux domaines
- même si l'article 6 n'est cité dans aucune des décisions relatives à
l'exposition des cadavres humains... Le droit du contrat d'assurance
n'y échappe pas.

B. Ordre public et bonnes mœurs : cause ou
objet du contrat d'assurance
Une jurisprudence maigrelette
Alors que l'assurance est attachée à toutes les activités et à tous les
biens, les cas de contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs

Autrement dit, tant l'exposant des cadavres que le courtier tentaient
d'affecter à une disposition légale nouvelle une curieuse portée : si
le législateur édicte une règle, c'est qu'auparavant, celle-ci n'existait
pas. Les conséquences seraient intéressantes à observer. Pour s'en
tenir aux exemples retenus dans ce commentaire, et en considérant la
période antérieure à la loi du 29 juillet 1994, personne n'avait droit au
respect de son corps, le corps humain était violable et ses éléments
et ses produits pouvaient faire l'objet d'un droit patrimonial ; dans la
même veine, avant la loi du 19 décembre 2008, le respect dû au corps
humain cessait avec la mort, et les restes des personnes décédées, y
compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation,
n'avaient pas à être traités avec respect, dignité et décence. Quant à
l'intermédiaire d'assurance, il n'assumait, avant 2007, année d'entrée
en vigueur de l'article L. 520-1 du Code des assurances, aucune obligation de conseil.

sont fort rares (voir L.  Mayaux, Le contrat d'assurance, Traité dir.

Chacun aura saisi l'outrance de tels propos, quoique que l'on puisse
s'interroger sur la nécessité d'édicter des lois afin de formaliser
des principes aussi fondamentaux que ceux qui font l'objet des
articles  16-1 et 16-1-1 du Code civil... La loi nouvelle peut évidemment consacrer un « principe » établi par la jurisprudence, au nom de

ici de rectifier ce qui semble être une interprétation gauchie de ce

J.  Bigot, LGDJ  2014 n°  1630 et s.  ; Assurance et ordre public, RGDA
2008, p.  601). Heureusement, on dispose de l'histoire des maisons
closes et de celle des livraisons d'alcool en contrebande  ! Pour
les premières, l'incendie, et pour les secondes, la cargaison coulée à coup de canon par les garde-côtes américains à l'époque de
la prohibition... voici les exemples jurisprudentiels les plus fameux
de l'illicéité du contrat d'assurance, mais ils n'ont plus cours. Plus
récemment, on peut se référer à l'assurance de responsabilité des
chiropracteurs qui dérapent parfois vers l'exercice illégal de la médecine (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 91-15401 : RGAT, 1993, p. 897, note
J. Kullmann). Quant aux auteurs qui écrivent encore aujourd'hui que
l'assurance dite «  rançon  » est contraire à l'article  6 du Code civil,
c'est très simplement parce qu'ils n'ont jamais lu ce genre de police
d'assurance. En outre, et à titre incident, nous nous permettrons
que nous avons évoqué dans un article considéré comme provocateur (J.  Kullmann, «  Amendes pénales et amendes administratives
infligées au dirigeant : pour une assurance raisonnée », JCP E 2009,
n°  10, p.  1226). Il n'y a jamais été prétendu que l'article  6 du Code
civil ne devrait pas trouver application en matière d'assurance, mais

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

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