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Contrat d'assurance
111t2

CONTRAT D'ASSURANCE

« Our body / À corps
ouvert » : un cadavre
de plus, celui du
contrat d'assurance
Le principe d'ordre public, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec
la mort, préexistant à la loi de 2008 d'où est
issu l'article 16-1-1 du Code civil, le contrat
d'assurance du risque d'annulation d'une
exposition utilisant des cadavres humains à
des fins commerciales avait une cause illicite
et était nul, même s'il avait été conclu avant
l'entrée en vigueur de cette loi, et l'assureur
devait attirer l'attention du souscripteur
sur le risque d'annulation de l'exposition
litigieuse.
Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, no 13-19729, PB
Par Jérôme Kullmann
Professeur à l'université Paris Dauphine, directeur de l'Institut des Assurances de
Paris - Dauphine

111t2

A

près l'annulation, en 2010, de l'exposition teintée de scandale Our Body / À corps ouvert, intervient maintenant celle
du contrat d'assurance, bien nommé « annulation », souscrit
par l'organisateur à cette occasion. Il est rare que l'on ressente, dans
les colonnes de cette revue, le besoin de retracer les faits des décisions commentées. On se livrera néanmoins à cet exercice, car la
compréhension de l'arrêt suppose que la chronologie des éléments
factuels et légaux soit présente à l'esprit.
La loi du 29 juillet 1994 crée l'article 16-1 du Code civil qui énonce
que chacun a droit au respect de son corps, que le corps humain est
inviolable et que le corps humain, ses éléments et ses produits ne
peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
Le 7  novembre 2008, la société Encore Events conclut un contrat
d'assurance qui couvre le risque d'annulation d'une future exposition
de cadavres humains.
La loi du 19 décembre 2008 ajoute au Code civil un article 16-1-1 qui
précise que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort,
et que les restes des personnes décédées, y compris les cendres de

16

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités
avec respect, dignité et décence.
Le 12 février 2009, l'exposition des cadavres humains ouvre ses portes
au public. Deux associations, soupçonnant un trafic de cadavres de
ressortissants chinois prisonniers ou condamnés à mort, demandent
en référé la fermeture de l'exposition. Le 30 avril 2009, la cour d'appel
de Paris fait interdiction de poursuivre l'exposition.
Le 16  septembre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi
de la société Encore Events (Cass. 1re  civ., 16  septembre 2010,
n° 09-67456 : Bull. civ. I, n° 174 ; D. 2010, p. 2157, RTD civ. 2010, p. 760,
obs. J. Hauser), en visant l'article 16-1-1 du Code civil (loi de 2008) :
«  attendu qu'aux termes de l'article  16-1-1, alinéa  2, du Code civil,
les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect,
dignité et décence  ; que l'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence  ». On peut observer que dans
son Rapport pour 2010 (p. 71), la Cour fait état d'une exposition « au
goût douteux », ce qui peut faire songer à une référence aux bonnes
mœurs de l'article 6 du Code civil.
La société assurée demande à son assureur de mettre en application la garantie d'assurance, puisque la manifestation a été annulée.
Essuyant un refus, elle s'adresse à la justice en se prévalant de la
licéité du contrat d'assurance, et à titre subsidiaire semble-t-il, elle
veut faire reconnaître la responsabilité de l'assureur pour manquement à son devoir de conseil quant au caractère assurable de l'exposition litigieuse.
Le 5 février 2013, la cour d'appel de Paris prononce l'annulation du
contrat d'assurance en se fondant sur sa cause illicite, et repousse
l'argument tenant au défaut de conseil.
Le 29 octobre 2014, la Cour de cassation, par l'arrêt rapporté, rejette
le pourvoi formé par l'assuré en ce qui concerne la nullité du contrat
d'assurance, mais casse sur le moyen tenant au manquement au
devoir de conseil.

I. Nullité du contrat d'assurance : où se
niche l'illicéité ?
A. Avant une nouvelle loi, il n'y a pas
forcément rien !
Le fondement juridique de la nullité du contrat d'assurance
annulation
Un débat était né de la rédaction de l'article  16-1  : citant le corps
humain, la disposition englobait-elle le cadavre humain  ? Le doute
avait été levé avec l'article  16-1-1 puisqu'était désormais visé le
corps humain après la mort.
S'agissant en l'occurrence de cadavres, l'assuré soutenait que la cour
d'appel avait fait une application rétroactive de la loi du 19 décembre
2008 (art. 16-1-1) en annulant le contrat d'assurance conclu un mois
auparavant, le 7  novembre 2008. Cet argument avait été déjà présenté dans sa demande d'infirmation du jugement frappé d'appel, qui
avait pris la même décision.
La cour d'appel avait pris soin de préciser qu'elle ne fondait pas l'annulation sur la loi de 2008, mais elle avait fait état de l'article 16-1 (loi
de  1994) en soulignant que celui-ci évoquait le corps humain sans
distinguer entre celui des personnes vivantes et celui des morts. Tout
corps étant ainsi placé hors du commerce, le contrat d'assurance



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