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Aléa

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de mettre
hors de cause la société Generali, alors, selon le moyen :
1°/ que l'application de la clause d'exclusion est subordonnée à la
condition que l'événement soit la cause certaine, directe et unique du
sinistre ; qu'en retenant l'application de la clause d'exclusion prévue en
cas de dommages causés par le défaut d'entretien des façades quand le
dommage ainsi que la détérioration des façades étaient la conséquence
directe des dégâts des eaux répétitifs en provenance des installations
sanitaires d'un copropriétaire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du
Code des assurances ;
2°/ que la clause d'exclusion doit être formelle et limitée ; qu'il s'ensuit
que la clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas
de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré
ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement
énumérées et qu'elle ne peut ainsi recevoir application en raison de son
imprécision ; qu'en retenant l'application de la clause d'exclusion prévue en cas de dommages causés par le défaut d'entretien des façades,
quand elle n'était pas formelle, ni limitée, la cour d'appel a violé l'article
L. 113-1 du Code des assurances ;
3°/ que l'aléa, qui est de l'essence même du contrat d'assurance, est
constitué par la survenance incertaine du risque assuré ; qu'en décidant
que l'antériorité du défaut d'entretien de la façade retirait au contrat
d'assurance son caractère aléatoire quand le défaut d'entretien de la
façade ne faisait pas disparaître toute incertitude dans la survenance
du sinistre qui trouvait son origine principale dans les installations sanitaires fuyardes d'un copropriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1964
du Code civil et l'article L. 121-15 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure
que le syndicat des copropriétaires avait critiqué devant la cour d'appel
la validité de la clause d'exclusion de garantie concernant « les effets et
dommages résultant d'un manque de réparation et/ou défaut caractérisé d'entretien incombant à l'assuré et connu de lui » ; 
Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'article  3 de la police
concernant les dommages dus à l'eau, garantie étendue dans les
mêmes conditions par l'article 15 aux dommages accidentels à travers
les façades, que sont exclus de cette garantie « les effets et dommages

résultant d'un manque de réparations et/ou défaut caractérisé d'entretien incombant à l'assuré et connu de lui » ; qu'au vu des constatations
de l'expert, il y a lieu de considérer que l'état de vétusté très avancé des
installations sanitaires de l'appartement du deuxième étage, aggravé
par un manque d'entretien, n'a pu échapper ni à la SCI, propriétaire, ni
à M. Y., locataire ; que l'état des lieux remis par le bailleur démontre la
connaissance que les deux parties avaient de la chose ; que le même
rapport ayant encore relevé que les infiltrations sont dues à un manque
d'entretien des façades, dont les enduits sont abîmés par le temps, le
syndicat des copropriétaires ne peut alléguer avoir ignoré ces dégradations visibles, aggravées avec le temps et consécutives à un défaut
d'entretien, qui lui incombait ; qu'au demeurant, l'antériorité de ces faits
était connue par les assurés ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve
produits, la cour d'appel a pu déduire que la société Generali ne devait
pas sa garantie ;
D'où il suit que le moyen, qui nouveau, mélangé de fait et de droit, est
comme tel irrecevable en sa deuxième branche et qui est inopérant en
sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le
débouter de la demande qu'il avait formée contre son assureur, la
société Generali, la SCI Migrange, M. Y. et son assureur, la MACIF, afin
qu'ils soient condamnés à prendre en charge le coût de réfection de
la façade ;
Mais attendu que les griefs formés contre l'arrêt par les deux premiers
moyens ayant été rejetés, le moyen qui invoque une cassation par voie
de conséquence est sans objet ; 
Et attendu que le moyen en sa deuxième branche critique des motifs de
l'arrêt non repris dans son dispositif ;
D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première
branche, est irrecevable en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

111t4

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

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