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Aléa
Les perspectives de l'obligation
d'entretien
Même si le contrat d'assurance a vocation à garantir la faute de l'assuré, rien n'interdit d'y insérer des obligations à la charge de celui-ci
afin de s'assurer de sa diligence pour la préservation du bien assuré,
tant avant qu'après le sinistre.
Avant le sinistre, l'obligation d'entretenir le bien assuré est susceptible de figurer comme condition de la garantie (L. Mayaux, Traité de
droit des assurances, dir. J. Bigot, t. 3, Le contrat d'assurance, op. cit.,
n°  1736) ou, plus simplement, comme obligation de droit commun.
On attendra, en fait, de l'assuré qu'il ait un comportement raisonnablement préventif et qu'il apporte aux biens assurés les soins que
lui apporterait un bon père de famille. Envisagée comme condition
de la garantie, cette obligation pourrait encourir le grief de potestativité mais en tant qu'obligation de droit commun, elle ne semble
pas pouvoir être critiquée. Exit les caractères formel et limité de l'article L. 113-1 du Code des assurances, tout au plus la clause devrat-elle être rédigée de façon claire et compréhensible, en particulier
lorsqu'elle concernera les contrats conclus avec un consommateur
(C. consom., art. L. 133-2).
Après le sinistre, l'obligation d'entretien est susceptible de se
muter en obligation de ne pas aggraver le dommage, telle que la

deuxième chambre civile a pu l'initier dans un arrêt du 24 novembre
2011 (n° 10-25635 : Bull. civ. II, n° 217 ; RGDA 2012, p. 484, note A.
Pélissier ; D. 2012, 141, note H. Adida-Canac ; JCP 2012, no 7, 170, note
V. Rebeyrol ; RCA 2012, comm. 34, obs. S. Hocquet-Berg ; JCP 2012,
no 17, 530, no 3, obs. Ph. Stoffel-Munck ; D. 2013. Pan. 40, obs. Brun ;
RTD civ. 2012, 324, obs. Jourdain). Il ne s'agira pas de limiter le sinistre
mais de réaliser les réparations suffisantes pour qu'il ne s'aggrave
pas.
L'inexécution des mesures préventives d'entretien ou des mesures
destinées à éviter l'aggravation du sinistre recevrait alors une sanction
qui nous parait plus adaptée que l'absence de garantie puisqu'elle se
règlerait par le jeu de la responsabilité civile contractuelle et la causalité entretenue entre la faute d'entretien et le dommage permettrait
la modulation de l'indemnité. N'est-ce pas d'ailleurs le grief que formulait le syndicat des copropriétaires, dans la première branche du
deuxième moyen du pourvoi, ne comprenant pas comment un défaut
d'entretien de la façade qui n'avait fait que participer au sinistre surtout causé par le défaut d'entretien des installations sanitaires de
l'appartement de la SCI, puisse le conduire à l'absence de garantie ?
Certes, la sanction est moins nette que l'absence de garantie mais
elle offre l'avantage de la souplesse et la balance des juges pourra
ainsi, selon les circonstances, assurer l'équilibre entre protection et
responsabilisation des assurés.

Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, no 11-27102
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2011), qu'à la suite
d'un dégât des eaux survenu dans l'appartement dont il était propriétaire à Paris, M.  X., après expertise ordonnée en référé, a assigné en
responsabilité le syndicat des copropriétaires du 48 rue Doudeauville (le
syndicat des copropriétaires) et son assureur, la société Le Continent,
aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (la société Generali),
la SCI Migranges Universalis (la SCI), également assurée par la société
Le Continent et propriétaire de l'appartement d'où venaient les fuites,
ainsi que M. Y., locataire de cet appartement et son assureur, la Mutuelle
assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de
condamner la SCI et M. Y. d'une part, (dans la proportion respective de
90 % et 10 %) et lui-même d'autre part, dans la proportion des deux tiers
(pour un tiers à la SCI et à M. Y.) à réparer le préjudice de M. X., alors,
selon le moyen :
1°/ qu'au stade de la contribution de la dette, le poids de la réparation
doit peser en définitive sur celui qui a directement causé le trouble plutôt
que sur un répondant qui n'est que de façon très indirecte à sa source ;
qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré
a procédé que l'absence d'entretien des équipements sanitaires était
en grande partie responsable des infiltrations qui étaient à l'origine
tant de la dégradation de la structure de l'immeuble que de l'appartement de M. X. pour en déduire que la cause principale des dégâts était
constituée par l'absence d'entretien des installations sanitaires privatives dont la responsabilité incombe au propriétaire et au locataire par
application de l'article  1384, alinéa  1er, du Code civil  ; qu'en retenant
cependant que le syndicat des copropriétaires était responsable des
désordres à concurrence des deux tiers bien qu'elle ait constaté que les
désordres trouvaient leur origine principale dans le défaut d'entretien
des sanitaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de
ses constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ;
2°/ que, si tel n'est pas le cas, à tout le moins, la contribution à la dette,
en l'absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés  ;
qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré
a procédé que l'absence d'entretien des équipements sanitaires était en
grande partie responsable des infiltrations qui étaient à l'origine tant de

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Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

la dégradation de la structure de l'immeuble que de l'appartement de
M. X. pour en déduire que la cause principale des dégâts était constituée
par l'absence d'entretien des installations sanitaires privatives dont la
responsabilité incombe au propriétaire et au locataire par application de
l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en retenant cependant que le
syndicat des copropriétaires était responsable des désordres à concurrence des deux tiers, au lieu de procéder à un partage par parts viriles, la
cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations,
en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en présence de fautes, dans les rapports entre coauteurs d'un même dommage, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs
fautes respectives ; que l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que, concernant l'origine des dégradations de la structure
de l'immeuble, l'examen détaillé des lieux a révélé un état de vétusté
très avancé des installations sanitaires de l'appartement du deuxième
étage, notamment du cabinet de toilette-wc appartenant alors à la SCI,
que l'eau a traversé le plancher et le mur de façade, vraisemblablement
depuis un temps très long et que les éléments de structure en bois
ont été endommagés par des insectes, par l'humidité, par l'état des
enduits de façade, et en raison de la vétusté  ; que le rapport précise
que l'absence d'entretien des équipements sanitaires au second étage
est en grande partie responsable des infiltrations qui sont à l'origine de
la dégradation de la structure et de l'appartement situé juste au-dessous appartenant à M. X. ; que néanmoins il existe une autre cause de
responsabilité due au non-entretien des façades ; que le syndicat des
copropriétaires ne peut alléguer avoir ignoré ces dégradations visibles,
aggravées avec le temps et consécutives à un défaut d'entretien ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve
produits, la cour d'appel a pu décider que la SCI et M. Y. d'une part, et
entre eux dans la proportion de 90 % - 10 %, et le syndicat des copropriétaires d'autre part, dans la proportion des deux tiers, pour un tiers
à la SCI et à M.  Y., devaient être condamnés in  solidum à réparer le
préjudice de M. X. ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :



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