Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - 14

Aléa

formel et limité. Protection de l'assuré contre risque de déresponsabilisation (M. Asselain, note sous Cass. 2e civ., 12 déc. 2013, n° 12-29862
et 12-25777  : préc.), la tentation doit être grande lorsque le défaut
d'entretien conscient de l'assuré est manifeste, de sauver la clause
d'exclusion. La deuxième chambre civile a paru d'ailleurs y avoir succombé dans un arrêt du 3 octobre 2013 (n° 12-23684 : RCA, comm.
74, H.  Groutel  ; RDI  2014, p.  122, obs. P.  Dessuet) dont on a pensé
qu'il validait le caractère formel et limité retenu par la cour d'appel,
de la clause excluant la garantie des « infiltrations dues à l'usure ou
à un défaut de réparations ou d'entretien indispensable incombant à
l'assuré (tant avant qu'après le sinistre), sauf cas de force majeure ».
On eut tôt fait de dénoncer le désordre (H.  Groutel, comm. préc.),
l'erreur de plume (P. Dessuet, obs. préc.), le trouble (M. Asselain, note
sous Cass. 2e  civ., 12 déc. 2013, n° 12-29862 et 12-25777 : préc.) de
la deuxième chambre civile, nous évoquerons plutôt un glissement
pour ne pas parler de glissade. La nuance résulte de la façon dont les
faits avaient été présentés aux juges du fond. En première instance,
l'assureur déniait sa garantie non sur la base de l'exclusion du défaut
d'entretien mais pour absence d'aléa et ce n'est pas un hasard si la
motivation essentielle de la cour d'appel pour appliquer l'exclusion de
garantie est la connaissance par les assurés des causes du désordre
en dépit de laquelle ils n'ont pas fait procéder aux réparations nécessaires pour y mettre fin. Les juges du fond se sont donc saisis de
la clause d'exclusion mais l'argumentation de l'assureur était, elle,
fondée sur l'absence d'aléa. Car, en effet, le défaut d'entretien ne
dénote-t-il pas un comportement négligent de l'assuré qui accroît la
probabilité de survenance du sinistre affectant ainsi l'aléa ?

L'étroitesse du recours à l'aléa
L'aléa offre-t-il contre le défaut d'entretien un meilleur remède que
la clause d'exclusion ? À la lumière de l'arrêt du 20 novembre 2014,
le recours à l'aléa pourrait sembler plus porteur que l'exclusion
conventionnelle. La cour d'appel de Paris y relève, en effet, que « les
infiltrations sont dues à un manque d'entretien des façades, dont les
enduits sont abîmés par le temps » et que « le syndicat des copropriétaires ne peut alléguer avoir ignoré ces dégradations visibles, aggravées avec le temps et consécutives à un défaut d'entretien, qui lui
incombait  ; qu'au demeurant, l'antériorité de ces faits était connue
par les assurés ».
La référence à la notion d'antériorité nous place en amont de la souscription du contrat d'assurance, domaine naturel de l'article  1964
du Code civil, d'ailleurs visé dans la troisième branche du moyen du
pourvoi, avec l'article L. 121-15 du Code des assurances, pour tenter
de faire admettre que le défaut d'entretien de la façade ne faisait pas
disparaître toute incertitude dans la survenance du sinistre qui trouvait son origine principale dans les installations sanitaires fuyardes de
l'un des copropriétaires. La deuxième chambre civile le jugera inopérant. Ce qui n'est pas dit, néanmoins, c'est la raison du rejet de l'argument du syndicat des copropriétaires. Était-ce parce qu'il n'était pas
susceptible de remettre en cause l'application d'une clause d'exclusion dont les caractères formel et limité n'avaient pas été dénoncés
devant les juges du fond ou bien parce que les constatations de la
cour d'appel suffisaient à établir l'absence d'aléa à la souscription
du contrat ? Seule la seconde proposition permettrait de fonder un
espoir dans la notion d'aléa mais est-il bien raisonnable ?
Avant la souscription du contrat, l'aléa est absent lorsque l'assuré
sait que la chose a péri ou ne peut plus être exposée au risque (C.

assur., art. L.  121-15, auquel s'ajoute la théorie du risque putatif  :
notamment  : Cass. 1re  civ., 25  févr. 1992, n°  89-18440  : RGAT  1992,
p. 386, note J. Kullmann). Or, peut-on déduire de la connaissance de
l'existence d'infiltrations sur une façade et de l'absence d'entretien
que la chose ne peut plus être exposée au risque  ? Nous sommes
en présence d'un risque composite et les dégradations de la façade,
de même que le défaut d'entretien, ne sont que des éléments de la
réalisation du sinistre qui vont concourir avec d'autres, comme l'état
de vétusté très avancé des installations sanitaires de l'appartement
de l'étage, à la réalisation du sinistre. Ainsi, le défaut d'entretien et la
connaissance des dégradations de la façade jouent certes sur l'intensité de l'aléa, mais il serait excessif de conclure à sa disparition et de
considérer que le sinistre était de la sorte inéluctable dès la conclusion du contrat. Comme le relève le professeur Groutel, en matière de
défaut d'entretien de l'immeuble assuré, « l'intensité de l'aléa peut y
être très faible, et la part du fait de l'homme, très grande » (H. Groutel,
« L'intensité de l'aléa : sa représentation par l'assureur » : art. préc.)
mais aussi faible que soit la probabilité de survenance d'un événement, l'aléa n'en demeure-t-il pas présent ?
Et la réserve peut-être répétée, lorsque c'est en cours de contrat que
le défaut d'entretien est caractérisé. On peut, en effet, observer que
les tentatives de glissement de l'exclusion du défaut d'entretien - la
cause - vers la disparation de l'aléa - l'effet - ont toutes avorté. Quand
elle ne fut pas associée à l'exclusion conventionnelle du défaut d'entretien pour en suivre le sort (Cass. 2e civ., 6 oct. 2011, n° 10-10001 :
Bull. civ. II, n° 182 ; RGDA 2012, p. 327, note B. Waltz), la disparition
de l'aléa fut rejetée faute de caractériser une faute intentionnelle ou
dolosive de l'assuré (Cass. 1re civ., 22 nov. 1994, n° 91-13136). En effet,
s'agissant de la faute intentionnelle, il sera bien difficile à l'assureur
de prouver que l'assuré à l'origine d'un défaut d'entretien a voulu
le dommage tel qu'il est survenu. Le débat sera peut-être renouvelé
selon la définition qui sera finalement accordée à la faute dolosive
fraîchement ressuscitée (Cass. 2e  civ., 28  févr. 2013, n°  12-12813  :
Bull. civ.  II, n°  44  ; RGDA  2013, p.  586, note A.  Pélissier  ; RCA 2013,
comm. 197, note D. Bakouche ; RDC 2013, p. 1435, note F. Leduc -
12  sept. 2013, n°  12-24650  : Bull. civ.  II, n°  168  ; RCA  2013, n°  11,
étude 8, D. Bakouche ; Gaz. Pal. 2013, n° 318, p. 18, obs. M. Mekki ;
n° 337, p. 22, obs. B. Cerveau ; JCP 2014, éd. G., 383, note A. Pélissier.
Adde J. Kullmann, « L'assuré fautif : après le faisant et le malfaisant,
le risque-tout  », RGDA, janv.  2014, p.  8, n°  110d3). Si, comme nous
l'espérons, la faute dolosive est appréhendée comme le comportement volontaire de l'assuré ayant un effet suppressif d'aléa (J. Bigot,
L. Mayaux, A. Pélissier, « La faute intentionnelle et/ou l'exclusion du
fait volontaire » : RGDA, févr. 2015, publication à venir), cette qualification pourrait offrir un terrain propice à la sanction du défaut d'entretien. Encore faudra-t-il démontrer, bien sûr, que le défaut d'entretien
a inéluctablement conduit au sinistre. S'agissant d'un risque composite, tout sera alors affaire de causalité et les juges hésiteront toujours à priver un assuré de la garantie en raison de sa négligence.
Le recours à la notion d'aléa s'avère donc être d'un maniement délicat et il n'offre certainement pas la voie la plus praticable pour sanctionner le défaut d'entretien. Alors peut-être est-il temps de solliciter
d'autres voies et plutôt que de rechercher à remonter le courant en
explorant les moyens de justifier l'absence de garantie - de la sanction à la qualification - se placer à sa source en posant une obligation d'entretien dont les circonstances de l'inexécution réguleront la
sanction - de la qualification à la sanction.

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

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