Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - 13

Assurances en général
Aléa

111t4

ALÉA

Le défaut d'entretien
du bien assuré en
quête de sanction
La garantie des dommages dus à l'eau
excluant les effets et dommages résultant
d'un manque de réparations et/ou défaut
caractérisé d'entretien incombant à l'assuré
et connu de lui, elle n'est pas acquise lorsque
les infiltrations sont dues à un manque d'entretien des façades, dont les enduits sont
abîmés par le temps, le syndicat des copropriétaires ne pouvant alléguer avoir ignoré
ces dégradations visibles, aggravées avec le
temps et consécutives à un défaut d'entretien, qui lui incombait ; qu'au demeurant,
l'antériorité de ces faits était connue par les
assurés.
Cass. 2 civ., 20 nov. 2014, n  11-27102
e

o

Par Anne Pélissier
Professeur à l'université Montpellier 1, directeur du master II Droit des assurances

111t4

C

omment sanctionner l'inertie de l'assuré qui, par manque
d'entretien, concourt à la production du sinistre et sollicite
ensuite la garantie de son assureur ? La marge de manœuvre
des assureurs est ténue, comme le rappelle cet arrêt de la deuxième
chambre de la Cour de cassation du 20  novembre 2014, qui nous
offre la possibilité de dresser un état des lieux de l'accessibilité des
voies susceptibles d'être empruntées par les assureurs.
L'espèce qui y est en cause est, en effet, particulièrement topique.
Dans une copropriété, le propriétaire d'un appartement victime d'un
dégât des eaux assigne en réparation le syndicat des copropriétaires,
la SCI propriétaire de l'appartement d'où provenaient les fuites, le
locataire de cet appartement et leurs assureurs respectifs. Condamné
à réparation à hauteur de deux tiers alors que la responsabilité de la
SCI et du locataire n'était retenue que pour un tiers, le syndicat des
copropriétaires recherchait la censure de l'arrêt de la cour d'appel
de Paris qui avait conclu à cette répartition et avait écarté la garantie de son assureur en appliquant la clause excluant de la garantie
« les effets et dommages résultant d'un manque de réparations et/ou
défaut caractérisé d'entretien incombant à l'assuré et connu de lui ».
Le pourvoi qui est rejeté par la deuxième chambre civile de la Cour de

12

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

cassation avait mobilisé trois arguments : l'inapplication de la clause
d'exclusion faute de causalité entre le défaut d'entretien et le sinistre,
son invalidité faute de caractères formel et limité et l'affirmation de la
présence d'un aléa lors de la souscription en dépit de la connaissance
des dégradations affectant la façade de l'immeuble, dénoncée dans
le rapport d'expertise. Les leçons à tirer de la motivation de cet arrêt
non publié peuvent se décliner en trois propositions.

L'impasse de la clause d'exclusion
Le doute n'est plus permis  : la clause excluant la garantie de l'assureur en cas de défaut d'entretien qui ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n'est pas
formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son
imprécision (Dernièrement : Cass. 2e civ., 12 déc. 2013, n° 12-29862 et
12-25777 : Bull. civ. II, n° 234 ; RGDA, janv. 2014, p. 30, n° 110d2, note
M. Asselain ; RCA 2014, comm. 74, H. Groutel ; Gaz. Pal. 2014, n° 119,
p. 21, obs. F. Leduc ; RDI 2014, p. 122, obs. P. Dessuet). Comme le souligne Maud Asselain (note sous Cass. 2e civ., 12 déc. 2013, n° 12-29862
et 12-25777  : préc.), la Cour de cassation n'a de cesse de le répéter depuis trente ans (Cass. 1re civ., 29 oct. 1984, n° 83-14464 : Bull.
civ.  I, n°  283  ; RDI  1985, p.  275, note G.  Durry) et comme l'analyse
le Professeur Groutel, de telles exigences sont impossibles à mettre
en œuvre (H.  Groutel, «  L'intensité de l'aléa  : sa représentation par
l'assureur  »  : RCA  2014, dossier  6  : «  Un immeuble est fait de tant
d'éléments que l'assureur aura beau être précis dans tel ou tel coin, il
n'en fera jamais un tour complet, et, bien entendu, la cause du dommage sera toujours au mauvais endroit ! »). Ainsi, malgré le fait qu'elle
semble laisser place à la validité d'une clause minutieusement rédigée, la solution de la Cour de cassation sonne en réalité le glas de
l'exclusion du défaut d'entretien.
Pourvu, bien entendu, que la validité de la clause soit mise en cause
par l'assuré, argument maladroitement omis par le syndicat des
copropriétaires, en l'espèce. Il n'apparait, en effet, que devant la Cour
de cassation, dans la deuxième branche du deuxième moyen du
pourvoi. La deuxième chambre civile n'a alors d'autre choix que de
déclarer le moyen irrecevable puisque nouveau, comme l'article 619
du Code de procédure civile la contraint à le faire lorsque le moyen
n'est pas de pur droit. On a certes pu discuter au sujet du fait et du
droit lorsqu'un moyen nouveau est fondé sur la violation de l'article
L. 113-1 du Code des assurances (le moyen serait de pur droit lorsque
la clause d'exclusion est citée par la décision attaquée et qu'elle ne
nécessite pas l'appréciation d'autres faits que la clause elle-même :
J. Beauchard, note sous Cass. 1re  civ., 23 juin 1998, n° : RGDA 1998,
p.  852). Outre le fait que l'arrêt commenté ne laisse pas place au
doute dans la mesure où sa première branche revient sur la causalité
entre le défaut d'entretien et le sinistre, question de fait s'il en est, la
Cour de cassation déclare régulièrement mélangé de fait et de droit
le moyen nouveau mettant en cause les caractères formel et limité
d'une exclusion de garantie (dernièrement : Cass. 2e civ., 20 nov. 2014,
n° 12-29821 - Cass. 3e  civ., 18 nov. 2014, n° 13-12753 - Cass. 2e civ.,
12  avr. 2012, n°  11-15966), ce qui semble naturel dans la mesure
où «  il suppose un examen concret des risques auquel l'assuré est
exposé » (L. Mayaux, Traité de droit des assurances, dir. J. Bigot, t. 3,
Le contrat d'assurance, 2e éd., LGDJ, 2014, n° 1731).
À condition donc que l'assuré prenne la peine de soulever l'article
L. 113-1 du Code des assurances devant les juges du fond, l'exclusion
du défaut d'entretien ne résistera pas à l'examen de ses caractères



Table des matières de la publication Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015

Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015

Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 1)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 2)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 3)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 4)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 5)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 6)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 7)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 8)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 9)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 10)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 11)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 12)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 13)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 14)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 15)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 16)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 17)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 18)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 19)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 20)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 21)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 22)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 23)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 24)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 25)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 26)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 27)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 28)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 29)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 30)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 31)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 32)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 33)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 34)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 35)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 36)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 37)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 38)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 39)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 40)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 41)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 42)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 43)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 44)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 45)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 46)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 47)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 48)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 49)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 50)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 51)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 52)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 53)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 54)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 55)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 56)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 57)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 58)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 59)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 60)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 61)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 62)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 63)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 64)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 65)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 66)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 67)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 68)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 69)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 70)
Revue LGDJ - Revue générale du droit des assurances n° 1-2015 - (Page 71)
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15061-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15058-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15128-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15132-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15060-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02994-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15057-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15127-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15131-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11751-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02983-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15056-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11685-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11750-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11747-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11749-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11746-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11719-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11748-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11718-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11088-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11680-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02973-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02972-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGDA-6-2015_112g1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGA_1-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RDC_2014-2
https://www.nxtbookmedia.com