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Doctrine

de l'assurance personnelle de l'emprunteur est de 2,5 %... le taux de
l'usure est atteint. La banque a alors beau jeu d'imposer subrepticement sa propre assurance de groupe, dont le taux de prime permet
de contenir le TEG en dessous du taux de l'usure, et pour cause, les
garanties étant trop souvent squelettiques (13) .
On peut aussi songer aux conséquences du taux de prime établi en
application de la convention AERAS (14) . La surprime médicale pouvant
représenter 200 % de la prime de base, le taux de l'usure peut être
atteint lorsque le coût d'une telle assurance est intégrée au TEG.

B. L'assurance apportée par l'emprunteur : un
TEG hors assurance
En supposant que l'assurance soit une condition suspensive de l'octroi du crédit, doit-on intégrer la prime au TEG lorsque c'est l'emprunteur lui-même qui présente sa garantie ? La même question peut être
posée en présence d'une prime issue de la procédure AERAS. Il est
exact que la loi ne dit mot à ce sujet. L'article L. 312-9 du Code de la
consommation se borne à énoncer que le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat
présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de
groupe qu'il propose. Or, dans notre hypothèse, l'assurance propre
à l'emprunteur indique un taux qui correspond à des garanties plus
étendues que celles établies par le contrat de groupe de la banque.
On doit souligner que ce qui est exigé par cette dernière comme
condition d'octroi du crédit, ce sont les garanties de ce contrat de
groupe  : il faut donc nécessairement analyser le contrat de l'emprunteur, et ramener les garanties qui y sont stipulées au niveau de
celles du contrat de groupe de la banque. De la sorte, on en tirera
le taux de prime qui devra être inclus dans le TEG. Pratiquement, il
semble impossible de se livrer à une telle opération. Par exemple, si le
contrat de groupe stipule une garantie du risque d'invalidité avec telle
exclusion, alors que le contrat d'assurance de l'emprunteur prévoit
la même garantie mais sans cette exclusion, comment déterminer
le taux de prime qui aurait été adoptée par l'assureur personnel de
l'emprunteur si l'exclusion avait été adoptée  ? Quant à l'assurance
incendie, elle fait habituellement, sinon toujours, partie d'une police
multirisques habitation, et calculer la portion de prime qu'elle représente est mission le plus souvent impossible. La Cour de cassation
a ainsi justement décidé que si le coût de l'assurance incendie ne
peut être chiffré par le prêteur, il ne participe pas des frais d'octroi
du prêt et n'a pas à être intégré dans la détermination du TEG (15) . En
revanche, si le montant de la prime est connu, par exemple au jour de
la rédaction de l'acte notarié qui constate la vente du bien immobilier,
il doit en être tenu compte pour le calcul du TEG (16) .
Juridiquement, la solution est indirectement fournie par l'article
L.  311-1 et par l'annexe à l'article R.  311-3 du Code de la consommation, qui, en matière de crédit à la consommation, signalent que si
(13) À titre incident, on ne peut manquer de rappeler que la clause « coma » est
bien vivace encore aujourd'hui : Cass. 1re civ., 10 sept. 2014, n° 12-20931 : RGDA,
oct. 2014, p. 512, n° 111f9, note J. Kullmann.
(14) En faisant abstraction du mécanisme de l'écrêtement de la prime qui ne peut
représenter plus de 1,4 point dans le TEG de l'emprunt, puisqu'il est soumis à des
conditions d'éligibilité tenant tant aux revenus de l'emprunteur qu'au montant
maximum de l'emprunt.

les coûts des services ne sont pas connus du prêteur, ils ne sont pas
inclus dans le TEG. La logique de la règle peut être admise. En l'occurrence, on peut défendre le principe selon lequel la banque est libérée de son obligation d'inclure la prime dans le TEG si celle-ci est lui
légitimement inconnue. Au surplus, le bon sens commande de suivre
ce raisonnement  : à partir du moment où c'est l'emprunteur qui
décide d'attacher sa propre assurance au crédit, il est parfaitement
en mesure de connaître le taux « personnel » global, en additionnant
lui-même son taux de prime au TEG calculé hors assurance par son
banquier. Et si taux supérieur à l'usure il y a, c'est de son fait et non
de celui de la banque - la même observation pouvant être formulée
dans le cadre d'une prime AERAS. Il suffit de lire l'article L. 313-3 du
Code de la consommation pour le comprendre : « Constitue un prêt
usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui
excède... » . « Consenti », ce ne peut être que par la banque, bien évidemment. Or, celle-ci n'a pas vraiment consenti à ce que la garantie
d'assurance soit celle que l'emprunteur lui a imposée, ou si elle l'a
fait, c'est le plus souvent à son corps défendant en ce qui concerne
l'assurance de personnes...

III. Les sanctions : mais que fait
l'autorité de contrôle ?
On n'insistera pas sur les sanctions pénales attachées par le Code
de la consommation au non-respect des règles relatives au TEG (17) et
à l'usure (18) . En revanche, une question mérite d'être soulevée, celle
des sanctions de nature administrative.

A. Le constat des manquements
L'ACPR montre qu'elle sait agir vite et fort... contre les entreprises
d'assurance  ! En  2014, et à raison du non-respect des dispositions
de la loi de 2007 sur les contrats d'assurance-vie dits en déshérence,
elle a frappé trois fois, prononçant des sanctions de 10, 40 et 50 millions d'euros. La consultation des décisions de sa Commission des
sanctions permet de constater qu'en revanche, aucun établissement
de crédit n'a encore été pris pour cible en matière d'assurance liée à
un crédit. En ce qui concerne le TEG, n'existerait-il aucun problème ?
La jurisprudence est pourtant têtue, qui montre à ce dernier égard
une prolifération des litiges. Quant au Comité consultatif du secteur
financier, il note, dans son rapport de  2012 (19) , que «  la motivation
par certains établissements de crédit des refus d'assurance déléguée
semblait trop succincte et pourrait être améliorée », et que « l'interdiction d'augmenter le taux mentionné dans l'offre de prêt en contrepartie de l'acceptation de l'assurance individuelle donnait lieu à peu
de manquements, étant précisé que ces derniers sont complexes à
constater par la DGCCRF dès lors que la remise de l'offre de prêt
conclut une phase de négociations essentiellement orale  ». Malgré
tout, ce rapport établit un bilan de la réforme de l'assurance emprunteur qui laisse entendre que le respect des dispositions législatives
en vigueur est loin d'être parfait - sinon, pourquoi se donner la peine
d'émettre autant de recommandations ? Ce qui demeure surprenant
est l'absence de sanction à l'égard des banques qui commettent
des manquements, alors que ceux-ci sont observés, même en petit

(15) Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 13-10574 : RGDA, août-sept. 2014, p. 433, note
approbative M. Bruschi, n° 111d4.

(17) C. consom., art. L. 313-2.

(16) Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-68275.

(19) Page 94.

(18) C. consom., art. L. 313-5.

Revue généRale du dRoit des assuRances n° 1 - JanvieR 2015

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